CHAPITRE PREMIER
Motifs de la responsabilité des hôteliers.
Les articles du Code civil, promulgués en 1804, une loi du 18 avril 1889, une abondante jurisprudence réglant toutes les questions de détail négligées par le Code, telles sont les sources de la législation actuelle sur la responsabilité des hôteliers.
Quant aux motifs qui légitiment ces règles de droit, ce sont toujours les mêmes que dans la législation romaine et dans celle de l’ancien droit. Ces motifs procèdent tous d’une même idée :
Le voyageur s'arrête dans un hôtel pour se reposer et pour dormir; ce voyageur pourra avoir avec lui des effets et des bagages, mais il ne pourra dormir tranquille et se reposer que s’il a la certitude que ses bagages sont en sécurité dans l’hôtel, que l’hôtelier veille sur eux, et que s'ils venaient à être volés ou endommagés, l’hôtelier lui fournirait une indemnité de valeur correspondante. Au contraire, si le voyageur savait que ses bagages ne sont pas en sûreté, que lui-même en est responsable et qu'ils peuvent lui être dérobés pendant son sommeil, il ne
dormirait pas et ne se reposerait pas; dès lors, il n’aurait pas besoin de se payer une chambre et un lit plus ou moins chers, s’il ne doit pas plus y dormir en sécurité que dans une grange abandonnée ou sous le marché couvert de la place publique. La sécurité disparaissant, la raison d’être des hôtels disparaitrait avec elle. Il est donc indispensable, même au point de vue purement économique, pour que l’industrie hôtelière puisse subsister, que les effets et bagages soient en sécurité dans l'hôtel où le voyageur descend, que l’hôtelier en soit responsable.
Mais, cette responsabilité indispensable, comment doit-on l’organiser, comment le droit actuel l’a-t-il organisée ?
On a vu plus haut qu’à Rome, il y avait une double responsabilité, deux actions, l’une née d’un pacte prétorien muni d'action, le receptum, l’autre née d’un quasidélit.
Puis, dans l’ancien droit français, on en vint à considérer la garde des effets des voyageurs comme un dépôt, et ce fut par les obligations d’un dépositaire spécial que fut organisée la responsabilité.
Cette idée de dépôt et celle qu’une responsabilité était indispensable, donc nécessaire, se mélangerent; on considéra que le dépôt des effets dans l'hôtel était nécessaire, et quand on rédigea l'ordonnance de 1667 on assimila ce dépôt spécial, que Pothier appelait justement « Dépôt d’hostellerie », aux dépôts nécessaires proprement dits.
Comme il a été dit ci-dessus, lors de la confection du Code civil, on ne fit guère que copier l’ancien droit, aussi n’y a-t-il rien d'étonnant à ce que l’article 4952 considère, lui aussi, le dépôt d'hôtellerie comme un dépôt nécessaire : « Le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. »
Or, si on cherche le fond des choses, on se rend compte qu'il y a là un dépôt, évidemment, mais un dépôt d’une espèce particulière, et qui n’est pas plus un dépôt nécessaire qu’un dépôt ordinaire.
Le tribunal d'appel de Paris, consulté au moment de la rédaction du Code civil, l'avait bien expliqué dans ses Observations (V. p. 136), mais il n’en fut pas tenu compte.
« Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage, un autre événement imprévu. » (Art. 1949, Code civil.)
Il résulte de là que, pour qu'un dépôt soit nécessaire et non pas ordinaire, il faut un accident, c’est-à-dire un événement malheureux, et que cet événement malheureux soit imprévu. L'article cite quatre cas et généralise, à tous les autres cas, à la condition qu'ils revêtent le double caractère de malheureux et d’imprévu. Or, le fait qui engendre le dépôt d’hôtellerie, le repos qu’un voyageur prend dans un hôtel, n'offre aucun caractère d'événement malheureux et imprévu. La personne qui part en voyage sait d'avance, a prévu que chaque nuit elle couchera dans un hôtel; et même le voyageur, qui compte rentrer chez lui le soir même et qui se trouve subitement forcé de passer la nuit dans une autre ville, ayant, par exemple, manqué le dernier train, ne considérera pas du tout comme un événement malheureux, quoique imprévu, le fait de trouver un hôtel et un lit pour dormir, plutôt que de passer sa nuit sur un banc dans l'avenue de la gare.
Pourquoi donc considérer comme dépôt nécessaire un dépôt qui résulte d’un fait n'ayant pas les caractères exigés? Cette assimilation entraine des conséquences très graves, au point de vue de la preuve, par exemple. L'article 1950 admet la preuve par témoins, en matière de dépôt nécessaire, même pour une valeur au-dessus de 450 francs. On comprend aisément que l’on n’exige point d’écrit quand on compte les minutes et même les secondes, quand une maison brûle, quand un torrent envahit un village, quand un navire est battu par les lames sur un récif, Mais y a-t-il vraiment autant d'urgence quand un voyageur entre dans un hôtel et demande une chambre pour dormir? Si fatigué soit-il, il n'en est pas à deux ou trois minutes près, et on concevrait tout aussi bien un
système exigeant à ce moment une preuve écrite du dépôt d’hôtellerie; quelques secondes suffiraient pour remplir de quelques mots et chiffres une formule imprimée de reçu.
D'autre part, le dépositaire nécessaire a la garde des objets déposés : il en est responsable, mais il peut les mettre en sûreté dans une pièce fermée à clé. Au contraire, l’hôtelier est responsable d'objets dont les voyageurs gardent la jouissance et l’usage, d'objets qu'il ne peut mettre en sûreté en les enfermant à clé. Il y a donc encore là une différence fondamentale entre le dépôt d’hôtellerie et le dépôt nécessaire.
Enfin, l’article 4927 dit que « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ». Or, on verra plus loin que l’hôtelier est tenu d'apporter dans la garde des eflets des voyageurs des soins beaucoup plus grands qu’à la garde de ses propres choses, en raison même de la rigueur de sa responsabilité.
En résumé, il est indispensable que l’hôtelier soit responsable. Mais appliquer les règles du dépôt nécessaire à cette responsabilité n’est peut-être pas le meilleur système et l’on en pourrait imaginer un qui, tout en assurant la sécurité pour le voyageur, expose l’hôtelier à moins de risques. Ceci serait encore à l'avantage du voyageur, car diminuer les risques de l’hôtelier, c’est abaisser le prix payé par le voyageur : l’hôtelier, en effet, courant de grands risques, est obligé de demander au voyageur un prix plus élevé que celui qu'il lui demanderait s’il ne courait pas de risques; la différence entre ces deux prix formant, en somme, la prime d'une assurance formée par lui-même sur lui-même.
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