LOUEURS EN GARNI ET LOGEURS EN GARNI
Il s’agit maintenant de commerçants qui fournissent contre une rémunération pécuniaire, le logement comme les hôteliers, mais non pas la nourriture contrairement à eux.
Le Code civil ne nomme pas les loueurs et logeurs en garni comme responsables, à côté des aubergistes et hôteliers. Doit-on, néanmoins, les leur assimiler?
La Cour de cassation s’est prononcée pour l’affirmative dès 1811; c'était, d’ailleurs, en matière pénale, à propos de l’article 386 qui ne parle que des aubergistes et hôteliers et que l’on voulait appliquer à une maison garnie. Si l’article 386 du Code pénal et l’article 1952 du Code civil ne parlent que des aubergistes et hôteliers, en d’autres textes les logeurs leur sont assimilés : logeurs et aubergistes » (art. 154, Code pénal) « aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies » (art. 475-2° Code pénal). « Aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs » (art. 5, loi des 19-22 juillet 4791.)
« La cause ayant été reportée à la Cour de cassation, M. le comte Merlin, procureur général, a établi que, dans son acception usuelle, le mot hôtellerie embrasse les maisons garnies ; il a cité le Dictionnaire de l’Académie, et Denisart dernière édition, — Que, dans l'intention du législateur, 1l devait en être de même, attendu que, pour les maisons garnies comme pour les hôtelleries, il y avait un égal besoin de sévir contre les coupables abus d’une confiance nécessaire; — Que si, dans les diverses dispositions du Code, il n’y avait pas identité d’expression, c'est parce que la rédaction en avait été confiée à diverses plumes; — M. le Procureur général observait qu'il importait d'autant plus de fixer le sens du mot
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hôtellerie, que les mêmes questions pouvaient se produire, en matière civile, à l'occasion de la responsabilité établie, par l'art. 1952, Code Napoléon, qui ne parle que des aubergistes ou hôteliers. » La Cour de cassation s’est rangée à l'avis de M. le Procureur géneral, comte Merlin, et a assimilé les maisons meublées aux hôtels et auberges.
On appelle loueur en garni la personne qui meuble les pièces d’une maison, dont elle est propriétaire ou principale locataire, d'une manière plus ou moins luxueuse et les loue, isolées ou groupées, à des personnes plus ou moins riches pour plusieurs semaines, mois, ou années.
Le logeur en garni exerce exactement la même profession, mais l’ameublement est sommaire, les prix modiques, et la clientèle pauvre.
La jurisprudence a complètement adopté en matière civile l'opinion de l'arrêt de 1841, de la Cour de cassation, ainsi qu'en témoignent beaucoup d’arrêts :
Le 20 novembre 1883, le tribunal civil de la Seine condamne la dame Descamps, comme responsable : « Attendu que toute personne qui descend dans un hôtel garni, soit qu’elle y loge à la nuit ou au mois, est considérée comme voyageur au regard de l’hôtelier; attendu que la responsabilité de la dame Descamps est certaine; qu’elle résulte à un double titre de sa qualité d'hôtelière et du fait de ses négligence et imprudence. »
Justice de paix d'Angoulême, 19 novembre 1884 « Attendu que les logeurs en garni sont soumis à la même responsabilité que les aubergistes et hôteliers; que Fradon est logeur en garni, et qu’à ce titre il est responsable des objets que Favre fils, avait déposés chez lui. »
Justice de paix de Reims, 30 décembre 1893 : « Attendu que cette responsabilité rigoureuse doit s'étendre notamment et a été étendue par la jurisprudence au cas où le dépôt a été fait à des personnes exerçant des professions analogues à celles d’aubergiste et hôtelier et donnant lieu comme elles à une confiance indispensable; — attendu qu’on doit placer par ce motif dans la catégorie des dépôts nécessaires ceux qui sont confiés par le locataire au logeur de profession, ayant, comme dans l'espèce,
la garde des clés des chambres meublées qu'il loue soit à des voyageurs, soit, le plus souvent, à des employés installés à demeure; — Attendu que cette extension a d’ailleurs été positivement consacrée par la loi du 25 mai 1838, sur la compétence des juges de paix, et par un avis du conseil d'Etat du 10 octobre 1871; qu'’ainsi toute personne qui descend dans une maison meublée, soit qu’elle y loge à la nuit ou au mois, est également prémunie contre la négligence ou la mauvaise foi du logeur. »
Le juge de paix de Sceaux, dans sa sentence du 25 juin 1897, copie exactement et presque mot pour mot, la sentence de son collègue de Reims reproduite immédiatement ci-dessus.
« Il n’est pas douteux que les personnes qui tiennent des hôtels ou logements garnis sont comprises dans la dénomination des articles 1952 et suivants du Code civil, en qualité d’aubergistes ou hôteliers. (Tribunal civil de Lyon, 24 mai 1899.)
« Il est vrai que les personnes qui tiennent des maisons meublées ou des logements garnis sont comprises dans la dénomination de l’article 1952. » (Justice de paix de Paris, 16 janvier 1903).
$ 2. — Femme de l’hôtelier.
Un hôtelier est marié et sa femme l’aide dans l’exercice de sa profession ; la femme est-elle personnellement responsable des effets des voyageurs ?
Il faut établir une distinction, suivant que l’on conçoit la femme comme associée de son mari ou comme simple préposée de son mari.
L'article 5 du code de commerce déclare : « Elle n’est pas réputée marchande publique si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; elle n’est réputée telle, que lorsqu'elle fait un commerce séparé. » Aux termes de cet article, la femme de l’hôtelier ne serait donc qu'une simple préposée engageant la responsabilité de l’hôtelier, son mari, sans engager la sienne propre.
Toutefois un arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de cassation du 5 mai 1857, a décidé que la femme est commerçante quand elle se livre à des opérations commerciales, de concert avec son mari, et que « notamment, si elle fait habituellement les acquisitions nécessaires à l'alimentation de l'établissement du mari, elle ne jouit pas, vis-à-vis des tiers avec lesquels elle a traité, du bénéfice de l’article 5, exclusivement applicable à la femme chargée par le mari de la gestion des intérêts de celui-ci. » On peut la considérer comme commerçante et elle est tenue des obligations qu’elle a contractées par l'exploitation du commerce auquel elle se trouve liée par une véritable association de fait.
La Cour de Montpellier, dans un arrêt du 6 août 1867, a précisément appliqué cette théorie de la femme associée de son mari, à la femme de l’hôtelier. Le Tribunal civil d'Espalion ayant déclaré la femme de l’hôtelier non responsable, la Cour de Montpellier infirme ce jugement : « Considérant qu'il est établi que la femme Galdemard exerce à Aubrac, avec l’autorisation évidente de son mari, la profession d’aubergiste, qu'ils agissent tous les deux comme associés, et qu’elle reste seule à la tête de l'établissement, lorsque celui-ci s’absente de son domicile pour se livrer à la fabrication du beurre, à une distance assez éloignée et que c’est entre elle et les voyageurs que se forme le contrat tacite de dépôt nécessaire qui nait de l’admission de ces derniers dans son hôtellerie. »
Cette dame Galdemard se pourvut en cassation contre cet arrêt. Mais la Cour rejeta le pourvoi et confirma l'arrêt de Montpellier. Cependant la Cour de cassation ne jugea pas que « il soit nécessaire d'examiner dans l'espèce si la femme qui exerce la même industrie que le mari doit,.en cas d’absences fréquentes de celui-ci, être réputée marchande publique, ou seulement préposée au mari ». Elle estima qu’une imprudence, ayant occasionné le vol, avait été établie contre la femme de l’hôtelier, et que cette imprudence la rendait responsable dans tous les cas, même si on la considérait comme une simple préposée, car un préposé est personnellement respon-
sable de ses fautes et ne peut opposer à un tiers qu’il n’est qu'un simple mandataire. « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, » (Art. 14382, Code civil.)
Ainsi, il résulte, sinon de l’arrêt de cassation, du moins de l'arrêt de Montpellier, que la femme de l'hôtelier est personnellement responsable des effets des voyageurs, en vertu de l’article 1952 du Code civil et dans les mêmes cas que l'hôtelier lui-même, mais qu’il faut pour cela qu’elle ait agi comme associée de son mari le remplaçant en cas d'absence ou d’empêchement.
$ 3. — Personnes assimilables aux hôteliers.
La responsabilité des hôteliers, établie par l’article 1952, étant exceptionnellement avantageuse pour ceux qui l’invoquent, il était naturel qu’on ait essayé de la faire appliquer par les tribunaux à des personnes n'ayant souvent que les plus lointains rapports avec un hôtelier. Mais la jurisprudence fut unanime à repousser toutes ces assimilations intempestives, sauf quelques hésitations relativement à certaines personnes.
Il n’y a lieu ici qu’à une simple énumération, car la discussion de ces questions rentrerait dans une « étude sur là responsabilité de l'article 1952 et les personnes auxquelles elles s'appliquent »; mais elle ne rentre pas dans la présente «étude sur la responsabilité des hôteliers ».