TENANCIERS DE RESTAURANTS, CAPÉS, CABARETS
Ces trois sortes d'établissements diftèrent des hôtels
et auberges en ce qu’on y donne seulement la nourriture et non pas le logement.
La jurisprudence refuse encore l'assimilation de ces tenanciers à des hôteliers.
Tribunal civil de la Seine, 19 mai 1897, café.
Tribunal civil de Lyon, 11 mai 1900, restaurant.
Tribunal civil de Lyon, 10 août 1903, café.
3° DIRECTEURS DE THÉATRÉS.
Une sentence du juge de paix d'Alger (6 août 1887) et un jugement du tribunal de la Seine (5 janvier 1888) avaient rendu des directeurs de théâtre responsables d'effets déposés dans leurs vestiaires, en vertu de l’article 1952 du Code civil. Mais, depuis, un arrêt de la Cour d'appel de Paris (23 avril 1902) a décidé au contraire que l’on ne pouvait, en ce cas, assimiler un directeur de théâtre à un hôtelier. Un jugement du Tribunal de Marseille (26 février 1903), très discutable et critiqué, à rendu un directeur de théâtre responsable, comme un hôtelier, des effets d’une artiste volés dans sa loge.