ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DE PARIS
Une sentence d’un juge de paix de Paris, le 17 août 1906, a refusé de considérer cette association comme un hôtelier.
Ainsi, la jurisprudence, reconnaissant le caractère exceptionnel et contraire au droit commun de la responsabilité des hôteliers, a toujours refusé d’en étendre la sphère d'application.
La Cour de cassation a exprimé cette idée dans son arrêt du 26 janvier 1875 :
« Attendu que la responsabilité presque sans limites imposée par ces articles aux aubergistes ou hôteliers, comme dépositaires des objets apportés par le voyageur qui loge chez eux, est soumise à des règles particulières
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dont le régime trouve sa justification dans des raisons d'ordre public, et surtout dans la nécessité de pourvoir par des mesures énergiques, même prises en dehors du droit commun, à la sécurité des voyageurs; — Attendu que si la généralité de ces expressions, aubergistes et hôteliers, permettait d'y comprendre les logeurs et les loueurs de maisons meublées, qui, exerçant, en réalité, la même industrie, devaient être soumis aux mêmes obligations, et si cette interprétation a été consacrée par un avis du Conseil d'Etat, ledit approuvé le 10 octobre 1871, on ne saurait toutefois étendre ces dispositions exceptionnelles et par suite essentiellement limitatives, aux propriétaires de l'établissement qui, bien qu’ouvert au public, ne rentre pas dans la catégorie des auberges ou hôtelleries. »