CHAPITRE III
Personnes qui peuvent invoquer la responsabilité des hôteliers.
$ 1. — Le voyageur.
La responsabilité de l'hôtelier étant établie dans lintérêt du voyageur et pour garantir la sécurité de ses effets, il est évident que c'est ce voyageur lui-même qui devra invoquer la responsabilité de l’hôtelier et agir en justice contre lui, si ses effets viennent à disparaitre ou à être endommagés.
C'est le voyageur même qui a traité avec l’hôtelier qui jouit de la responsabilité. Si ce voyageur prête pour une ou plusieurs nuits sa chambre à son ami et que cet ami y ait des effets volés ou endommagés, l’hôtelier ne sera pas responsable envers lui, car la responsabilité naït du contrat d'hôtellerie et qu’il n’y a pas eu contrat d’hôtellerie entre l’hôtelier et l'ami. Justice de paix de Paris (5 juillet 4893). »
$ 2 — Le pensionnaire en séjour prolongé.
En ce qui concerne le pensionnaire en séjour prolongé, c'est-à-dire la personne qui reste dans l'hôtel non plus une ou plusieurs nuits comme le voyageur ordinaire, mais plusieurs semaines, mois ou même années, on peut concevoir l’hôtelier comme responsable et assimiler le pensionnaire au voyageur, et on peut aussi concevoir l’hôtelier comme non responsable et assimiler le pensionnaire à un locataire d'immeuble ordinaire.
La jurisprudence, après avoir adopté le premier système, s’est rangée au second depuis quelques années.
Le 20 novembre 1883, le tribunal civil de la Seine avait déclaré que la longueur du séjour du client ne pouvait en rien modifier le principe de la responsabilité :
« Attendu que toute personne qui descend dans un hôtel garni, soit qu'elle y loge à la nuit ou au mois, est considérée comme voyageur à l'égard de l’hôtelier ; que ce dernier ne peut pas invoquer l'existence d’un séjour plus ou moins long de son client pour s'affranchir de ses obligations et de ses devoirs. » — Le locataire volé habitait depuis trois ans l'hôtel, et l’hôtelier fut condamné comme responsable.
Le juge de paix de Reims a de nouveau formulé cette opinion dans sa sentence du 30 décembre 1893 :
« Attendu qu'on doit placer, par ce motif, dans la catégorie des dépôts nécessaires ceux qui sont confiés par le locataire au logeur de profession, ayant comme dans l’espèêce la garde des clefs des chambres meublées qu'il loue soit à des voyageurs, soit le plus souvent à des employés installés à demeure; — qu’ainsi toute personne qui descend dans une maison meublée, soit qu’elle y loge à la nuit ou au mois, est également prémunie contre la négligence ou la mauvaise foi du logeur; que ce dernier ne saurait plus utilement invoquer désormais l'existence d'un séjour plus ou moins long de son client pour s’affranchir de ses obligations et de ses devoirs. »
Mais en 1899, le 24 mai, le tribunal civil de Lyon, con-
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firmant le jugement d’un juge de paix, Rs le système de la non-responsabilité :
« Attendu qu’il n’est pas douteux que les personnes qui tiennent des hôtels ou logements garnis sont comprises dans la dénomination des articles 1952 et suivants du Code civil, en qualité d’aubergistes ou hôteliers, mais que la responsabilité spéciale qui leur incombe n’est encourue que dans l'intérêt des voyageurs qu'ils reçoivent à titre temporaire, passager, comme gardiens nécessaires des objets déposés chez eux par les voyageurs; — que dans l'espèce l'appelant, ayant loué une chambre ou un logement pour un temps prolongé d'habitation, ne peut être assimilé à un voyageur; — que, pour cette raison, des objets perdus ou volés à son préjudice ne rentrent pas dans la catégorie des choses apportées à titre de dépôt nécessaire ; et qu’ainsi l'intimé n’en est pas responsable dans les termes des articles 1952 et 1953 du Code civil. »
Le tribunal civil de la Seine, abandonnant son opinion de 1883 et adoptant, presque mot pour mot, le système du tribunal de Lyon, ajoute : « Attendu que... la responsabilité..…. ne s'applique point aux personnes qui ont loué une chambre ou un logement pour un temps prolongé d'habitation, — attendu en effet que les articles 1952 et suivants sont restrictifs du droit commun et qu’il n’est point permis dès lors de les étendre à des cas qui ne rentrent pas absolument dans leur application stricte. » (Tribunal civil de la Seine, 16 décembre 1901.)
Le tribunal civil de la Seine, le 3 janvier 1907, ne reconnaît pas le droit d’invoquer la responsabilité de l'hôtelier, à une personne qui habite à titre permanent dans un hôtel, un appartement indépendant où elle vit avec sa famille, servie par ses propres domestiques.
Déjà le 23 novembre 1888, le tribunal civil de Marseille avait refusé d’assimiler à un voyageur ordinaire l’habitant à demeure d’un hôtel garni, mais ce texte est moins décisif, car dans les motifs le Tribunal paraissait vouloir refuser à ce garni le caractère d'hôtel et par suite l’application de l’article 1952.
$ 3. — La personne qui ne loge pas dans l’hôtel.
Dans le $ 2 ci-dessus, on a vu que la jurisprudence avait d’abord accordé au pensionnaire en séjour prolongé le droit d'invoquer la responsabilité de l’hôtelier, et qu’ensuite elle le lui avait refusé. De même, en ce qui concerne la personne qui ne loge pas dans l’hôtel, la jurisprudence, après lui avoir accordé la protection de la responsabilité, la lui refusa, obéissant encore ici à l’idée que la responsabilité de l’article 1953 est exceptionnelle et ne doit être appliquée que dans les cas déterminés par la loi, sans être susceptible de généralisation.
Un voiturier s'étant arrêté dans une auberge, y laissa sa voiture et ses marchandises ; l'hôtelier en était dès lors responsable; mais le voiturier alla coucher en ville chez des parents et, pendant la nuit, des marchandises furent volées. Le voiturier pouvait-il ou non invoquer la responsabilité de l'hôtelier, bien qu'il n'ait pas logé dans l’hôtel? é
La cour impériale de Metz, le 17 avril 1812, trancha la question par l’affirmative : un voyageur qui ne loge pas dans l'hôtel peut quand même invoquer la responsabilité de l’hôtelier.
Le même principe est affirmé dans un arrêt de la cour royale de Rennes, le 26 décembre 1833 : un aubergiste fut déclaré responsable de quatre bœufs qu’un paysan avait logés dans l'écurie d'une auberge, sans coucher lui-même dans cette auberge : « Qu'il est indifférent pour l'application de ces principes que le voyageur ait ou n'ait pas séjourné dans le lieu du dépôt, puisqu'il est beaucoup de cas où, comme dans l'espèce, ce dépôt nécessaire a pu s'effectuer, sans que le propriétaire des effets, animaux ou marchandises qui en ont été l’objet, ait logé dans l'hôtellerie où ils avaient été reçus. »
Le droit à la responsabilité de l'hôtelier fut, au contraire, refusé au voyageur qui ne loge pas dans l'hôtel, parun jugement du Tribunal de Vouziers, du 29 avril 4880 : « Attendu en droit que l’article 1952 n’est pas applicable aux voyageurs qui déposent leurs effets dans un hôtel
sans y loger. » Il s'agissait d'un cheval déposé dans l'écurie d’une auberge et mort dans l'incendie de cette écurie. Il y a, dans ce jugement, une saine application du caractère limitatif de l’article 1952.
Un arrêt de la Cour d'appel de Riom, du 31 mars 1906, a confirmé cette opinion dans une espèce analogue.
On ne peut non plus permettre d’invoquer la responsabilité à la personne qui loue dans une auberge une ou plusieurs pièces pour en faire des bureaux et des magasins, mais qui n’y loge pas elle-même.
C’est ce qu'a décidé un jugement du Tribunal de Saumur, du 23 mai 4837, qui à été confirmé par un arrêt de la Cour d'Angers du 15 juillet 1857.
Enfin, voici un cas où une personne doit être considérée comme logeant dans un hôtel sans y coucher, et pouvant invoquer la responsabilité de l’hôtelier pour ses effets et bagages. Il s’agit du jeune homme de condition aisée qui accomplit son service militaire dans une ville. est forcé de coucher à la caserne, mais se paye une chambre dans un hôtel de la ville pour y venir de 5 à 9 heures chaque jour, faire sa toilette, changer de linge et dîner. Il y a chaque année des milliers de cas de ce genre. Or, doit-on refuser à ce militaire le droit à la responsabilité, en alléguant soit qu’il ne couche pas dans l'hôtel, soit que c’est un pensionnaire en séjour prolongé, plusieurs mois ou même deux ans?
La Cour d'appel d'Agen a reconnu qu’un tel militaire (engagé conditionnel, à l’époque), devait être assimilé à un voyageur et pouvait actionner l’hôtelier en justice comme responsable. — 16 mai 1890.
« Attendu qu'étant venu à Agen au mois de novembre 1886, appelé par l'autorité militaire pour y faire l’année de service qui lui était imposée comme engagé conditionnel, Goguillot, domicilié à Nîmes, ne tarda pas à s’aboucher avec Martin, tenant l’hôtel connu sous le nom d'hôtel Georges; qu’il allait assez régulièrement y prendre ses repas, y trouvait l'hospitalité à certaines heures de loisirs, y logeait ses vêtements, livres et papiers, les y prenant ‘etirapportant partiellement, en
diminuant ou en augmentant le fonds et la qualité, suivant ses besoins et les circonstances, notamment lors- . qu’il allait en permission ou en revenait;
Que, des explications données à l’audience, et en particulier, par le demandeur, il est résulté pour la Cour la certitude d’une part que Goguillot, dans ses rapports avec Martin, doit être considéré comme un voyageur, sinon dans sa forme ordinaire, du moins comme un voyagoeur sui generis, ayant fait un voyage qui a duré près d’un an, comme sa cause, l’appel au service militaire, sans autres discontinuités que les allées et venues, conséquences forcées de cette cause même, et du voyage, son effet. »