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CHAPITRE IV Objets dont l’hôtelier est responsable

Section 1. — Effets et bagages.

L'hôtelier est responsable de la disparition ou de la détérioration de certains objets; quels sont ces objets?

Les « effets apportés par le voyageur qui loge chez eux », dit l’article 1952 du Code civil.

Ce mot effets est un torme générique qui désigne un ensemble d'objets, une collectivité. Mais quelles doivent être les limites de cette collectivité d'objets? Quel est le critérium auquel on distinguera qu’un objet est un effet garanti, ou non? Il y en a deux de possible : le simple apport des objets, la nécessité des objets pour le voyage. Dans le premier cas seront effets au sens de l’article 1952, tous les objets, quels qu'ils soient, que le voyageur apportera dans l'hôtel. Dans le second cas, on ne consi-' dérera comme effets que les objets utiles et nécessaires au voyageur pour son voyage et relativement à sa condition sociale.

Le premier système, qui est adopté par le droit français actuel, est évidemment le plus libéral pour le voya-

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#4 geur, mais, par contre, le plus rigoureux pour l’hôtelier et dont la rigueur est parfois contraire à l'équité.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 41 mai 1846, dit : « Attendu que cette responsabilité n’est point subordonnée à la nature et à la valeur des effets volés. »

On lit, dans l'arrêt du 13 mai 1865, de la Cour d’appel de Paris : « Considérant qu’encore bien que la lettre des dispositions dont il s’agit semblerait indiquer que la responsabilité a été établie pour garantir les voyageurs contre la disparition particulière des effets qu'ils ont apportés avec une destination d’appropriation personnelle, néanmoins, cette distinction n'étant pas écrite dans la loi, il n’y a lieu de s’y arrêter; — Qu'on ne saurait ainsi restreindre la portée du mot effets, dont la signification n'a pas de spécification déterminée, et qui, par cela même, embrasse dans sa généralité tous les objets dont les voyageurs peuvent se faire accompagner, et qui peuvent être réellement reçus à titre de dépôt. »

« L'article 1952, dit M. Laurent, rend l’aubergiste responsable des effets apportés par le voyageur, sans limitation aucune et sans aucune condition, et l’article 1953, qui applique la responsabilité au vol et au dommage, est tout aussi général. La restriction, qui n’est pas dans le texte, résulte-t-elle peut-être des principes qui régissent la matière? Le voyageur est libre de transporter avec lui tels effets qu'il veut : lui seul peut apprécier ses convenances, son intérêt. Ces considérations sont tout à fait étrangères à l’aubergiste. »

Donc seront considérés comme objets dont l’hôtelier est responsable, comme effets, au sens de l’article 1952, les vêtements, le linge, soit portés sur le voyageur, soit en réserve dans ses malles, les objets de toilette, livres, appareils de photographie, accessoires de sport; de même les draps, matelas et objets de literie personnels que les riches Russes ne manquent jamais d'emporter avec eux; de même les voitures, les bicyclettes, les automobiles: de même encore les marchandises de toute sorte que les négociants et commis-voyageurs emportent avec eux dans leurs voyages. De même, enfin, les valeurs

et espèces monnayées, les objets précieux et Les animaux qui feront l’objet des trois sections suivantes.

L'hôtelier est responsable, en ce qui concerne les voitures, non seulement de la voiture elle-même, mais encore de toutes les marchandises chargées sur la voiture, sans qu'il soit nécessaire de la décharger. Ceci était surtout nécessaire autrefois, et l’est encore souvent aujourd'hui en ce qui concerne les rouliers et entrepreneurs de transports sur route, qui s'arrêtent chaque soir dans une auberge et ne peuvent s’astreindre à décharger leurs voitures toustles jours.

Un arrêt rendu par le tribunal d'appel de Rouen, le 13 germinal an X, pendant la confection du Code civil, porte, « qu’en principe général, les hôteliers et aubergistes sont garants des objets quelconques qui leur sont déposés par ceux qu'ils logent; que les messagers sont dans le cas de transporter journellement des sommes en argent comme tous autres effets ou marchandises plus ou moins précieux, que l’aubergiste, en recevant dans son auberge lesdits messagers avec leurs voitures, se rend gardien et responsable tant de leurs dites voitures que desdits dépôts d'argent, effets ou marchandises contenus dans icelles ».

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 14 décembre 1881, rapporte mot pour mot le motif de la Cour de cassation cité plus haut.

Dans le second système, on ne considère comme effets que les objets utiles et nécessaires au voyageur pour son voyage et relativement à sa condition sociale.

Ce système se fonde sur la trop grande rigueur du précédent pour l’hôtelier, et cherche à la corriger en atténuant la responsabilité de l’'hôtelier, principalement en ce qui concerne les objets de grande valeur : valeurs, espèces monnayées, objets précieux. Cette dernière question fera l’objet des deux sections suivantes.

Le rapport du Tribunat (voir page 14) s'était déjà rangé à cette opinion.

L'arrêt du 21 novembre 1836, Cour de Paris, dit :

« Attendu que cette responsabilité ne peut s'étendre

qu'aux effets que les voyageurs portent avec eux pour la nécessité du voyage; — Que cette responsabilité ne peut être illimitée; — Que, d’ailleurs, elle doit être restreinte dans les termes où, raisonnablement, on peut croire que les aubergistes consentiraient à l'accepter. »

Des décisions analogues furent rendues par la Cour d'appel de Paris, le 23 mai 1863, et par le Tribunal civil de Nantes, le 20 avril 14864.

En réservant ce qui sera dit plus loin des valeurs, espèces monnayées, bijoux, objets précieux et animaux, on peut dire que l’hôtelier est responsable de tous les objets que le voyageur amène dans l'hôtel sur lui, avec lui ou dans ses bagages.

Section 2. — Espèces monnayées et valeurs au porteur.

En se conformant strictement aux termes de l’article 1952, on devait considérer comme effets les sommes d’argent et les valeurs mobilières, quel qu’en fût le montant (voir page 168; arrêt de Rouen, 13 germinal an 10).

Tel était le principe; mais l'application de ce principe était capable d’entrainer de véritables iniquités : dans une petite auberge de village, couchait une nuit un riche voyageur ayant cent mille francs sur lui, par exemple; il était volé, et ce petit aubergiste était condamné à payer une somme que non seulement il n'avait pas, mais qu'il n'avait peut-être jamais entrevu la possibilité d’avoir, même en ses rêves les plus dorés.

Un vieil hôtelier, au déclin de sa vie, pouvait être forcé de verser d’un seul coup à un étranger volé chez lui les économies de toute une vie de labeur et de privations; et cela sans qu’il ait à se reprocher aucune faute directe : le voleur pouvait être entré et logé dans l'hôtel sous les apparences d'un honnête et paisible voyageur.

L'injustice de cette responsabilité illimitée n'était pas apparue clairement aux yeux des législateurs du Code civil, et cela se comprend : alors encore, comme dans l’ancien régime, la principale richesse, le placement normal d’une fortune, c'était le fond de terre, bâti ou non,

la propriété immobilière; la richesse portative, celle que le voyageur aisé pouvait avoir avec lui en descendant dans une auberge, consistait uniquement en or ou en argent, monnaie relativement encombrante et lourde.

Or, au cours du dernier siècle, la propriété mobilière est née, s’est développée et dépasse aujourd’hui de beaucoup la propriété immobilière : la raison en est le développement prodigieux de l’industrie et du commerce. À présent les billets de banque, les valeurs mobilières permettent de faire tenir plusieurs millions en une petite liasse de papier; un voyageur peut ainsi apporter avec lui des sommes considérables sans que l’hôtelier puisse le soupçonner. Or, d’après le Code civil, il est responsable indéfiniment. |

Il fallait modifier cette situation; cela se fit en deux étapes, d’abord la jurisprudence établit des atténuations à la rigueur du principe, puis la réforme capitale fut accomplie par une loi, en 1889, modificative du Code elvil.

On se trouve donc ainsi amené à étudier successivement la législation antérieure à 1889, la confection de la loi de 1889, et enfin la législation postérieure à 1889.

$ 1. — AVANT LA Lor DU 18 AvRIL 1889.

La jurisprudence du dix-neuvième siècle, désirant éviter les inconvénients d'une responsabilité illimitée, arriva à son but en établissant une distinction entre les sommes que le voyageur aurait déclarées et celles qu'il n'aurait point déclarées.

4° Déclaration par le voyageur.

Si le voyageur, en arrivant dans l’hôtel, déclarait à l'hôtelier qu’il était porteur de telle somme, l’hôtelier en était responsable; et il l'était de la somme entière, quelle que fût son importance. Il n’y avait d’ailleurs rien d'exorbitant à cela, puisque, si l’hôtelier était effrayé par la somme et ne voulait pas en courir le risque, il n'avait qu'à ne pas recevoir ou garder le voyageur.

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