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Un jugement du tribunal de la Seine du 19 juillet 1836, confirmé par un arrêt de la Cour royale de Paris, 2 novembre 1836, pose en principe : « Que si les voyageurs sont porteurs de valeurs considérables, ils doivent en prévenir l’aubergiste, pour savoir s’il en accepte la responsabilité et, dans ce cas, pour le mettre à même d’augmenter sa surveillance. »
Mais il faut que la déclaration par le voyageur soit suffisamment explicite pour attirer l'attention de l'hôtelier sur l'importance du dépôt et sa valeur pécuniaire. Aussi la jurisprudence ne rendait-elle pas responsable l'hôtelier à qui l’on n'avait fait qu'une vague formule de recommandation, ainsi qu’en témoignent les deux arrêts ou jugements suivants. La cour de Colmar, le 14 avril 1812, rejeta l'appel d’un voyageur : « Attendu que l’appelant, logeant chez l'intimé, aubergiste, ayant confié à celui-ci un sac de chasse contenant de l’argent..….; — Attendu que l'appelant n’a pas prouvé avoir déclaré à l'intimé, lorsqu'il lui a remis le sac de chasse, qu’il contenait une somme de 6000 francs; qu’au contraire deux témoins de son enquête ont déposé qu'il avait dit seulement à l'intimé : « Gardez-moi ce sac, je le retirerai tantôt. » — Attendu, dès lors, qu'il faut tenir pour constant en fait que l’appelant, en confiant à l'intimé un sac de chasse fermé, ne lui a pas dit ce qu'il contenait en argent; que l'intimé, d’après l’article 1931 du Code civil, n’a pas dû chercher à connaitre ce que renfermait ce sac de chasse ficelé. »
Le sieur Thomas, arrivant un jour de foire dans une petite auberge de Saint-Julien (Loire-Inférieure), tenue par le sieur Gohand, dit à celui-ci en lui montrant un sac de voyage et deux couvertures : « Ramassez-moi ça avec soin, je vous le recommande. » Or, ce sac contenait 6009 francs en or, et il fut volé. Le tribunal de Nantes, le 20 avril 14864, considéra que l’aubergiste n'était pas responsable des 6000 francs. « Attendu que Thomas ne prit pas soin de déclarer que son sac contenait de l'argent, n’en dit pas un mot à Gohand et se borna à une recommandation qui peut s'appliquer à un dépôt ordinaire, et
qui semble avoir été commune au sac et aux deux couvertures:; — Que si l’attontion de Gohand avait été éveillée, comme elle aurait dû l'être, la raison autorise à croire que ce précieux sac, ramassé avec des couvertures, aurait été tout particulièrement l’objet de sa sollicitude ; qu'il n’eût pas confié à d’autres qu’à lui-même le soin de l’enfermer sûrement, et que, sachant qu'il y allait de sa ruine en cas de perte, il ne l'aurait pas laissé exposé à être remis par sa fille à un autre que Thomas; que le poids de 6000 francs er or, au-dessous de 2 kilogrammes, n’accusait pas par lui-même la présence dans le sac d'une somme d'argent considérable. »
Âinsi, il fallait une déclaration du voyageur indiquant soit la somme exacte, soit une valeur considérable, importante; l'hôtelier était alors responsable du tout.
2° Pas de déclaration par le voyageur.
Si, au contraire, le voyageur ne faisait pas de déclaration à l’hôtelier, la jurisprudence établissait une autre distinction entre les sommes nécessaires au voyageur pour son voyage ou proportionnées à son état social, et les grosses sommes.
L'hôtelier était responsable de la somme qu'il était nécessaire à un voyageur d’avoir avec lui pour subvenir aux frais de son voyage, ou même d’une somme plus forte, si elle était proportionnée à l'état social du voyageur, c’est-à-dire s’il s'agissait de la petite somme que les gens riches ont l'habitude de porter sur eux poùr régler leurs dépenses imprévues et payer leurs fantaisies.
Au contraire, l’hôtelier n'était pas responsable des grosses sommes, des sommes disproportionnées avec l'état social du voyageur, avec surtout sa situation sociale telle qu’elle à pu apparaître à l'hôtelier. Dans ce cas toutefois l’hôtelier n'était pas dégagé de toute responsabilité, mais il n’était responsable, comme dans le cas précédent, que de la somme jugée nécessaire ou proportionnée par le tribunal.
La Cour royale de Paris, le 21 novembre 1836, confirmant un jugment du tribunal de la Seine, déclare « que
cette responsabilité ne peut s'étendre qu'aux effets que les voyageurs portent avec eux pour la nécessité du voyage; — que cette responsabilité ne peut être illimitée et garantir toutes les valeurs qu'il plairait aux voyageurs de porter avec eux; — que d'ailleurs elle doit être restreinte dans les termes où raisonnablement on peut croire que les aubergistes consentiraient à l’accepter; »
Le tribunal civil de Rouen, le 17 juillet 1846, n’admet pas la responsabilité d'un hôtelier, « attendu d’abord qu'on n'admettra jamais que le voyageur, qui n’en fait pas de déclaration, soit réputé avoir avec lui des objets étrangers aux bagages ordinaires et d’un grand prix, tels que bijoux et valeurs de portefeuille; que sans doute il arrive souvent qu'il les possède, mais alors il se charge lui-même de veiller à leur conservation et dès lors, pour l’hôtelier, c'est comme s’il ne les avait pas. »
Et sur la même affaire la Cour de Rouen a rendu un
arrêt le 4 février 1847 : « Attendu d'autre part, que l’hôtelier ne peut être obligé de rembourser, dans tous les cas, toutes les valeurs dont le voyageur serait nanti, et qui lui auraient été soustraites; — qu'il ne peut être tenu qu’au paiement des sommes dont il doit être présumé avoir, en sa qualité d'hôtelier, accepté la responsabilité, eu égard à la position sociale du voyageur et à la tenue habituelle de l'hôtel dans lequel il le reçoit. » D'un arrêt du 23 mai 1863, Cour de Paris, il résulte « que, dans ces circonstances, la maitresse d'hôtel ne saurait être tenue à l'indemniser que de la perte de la somme que dans sa position de fortune il pouvait et devait raisonnablement avoir pour ses besoins usuels et ordinaires, somme qui demeure fixée par le tribunal, d’après les documents de la cause et les éléments d'appréciation qui lui sont fournis, au chiffre de 1000 francs. »
Dans le jugement du 20 avril 1864, relaté ci-dessus (40, page 171), le tribunal de Nantes dit que l'hôtelier « est seulement tenu, dans les circonstances de la cause, de répondre de la valeur d’un sac contenant des effets de
voyage ».
Le 6 décembre 1887, un jugement du tribunal de la Seine fixe à 1200 francs la somme à payer par un hôtelier à un voyageur volé d’une forte somme : « Attendu qu'il n’est pas douteux que l’aubergiste soit responsable, dans les termes des articles 1952 et 1953 du Code civil; qu’en principe même l’hôtelier doit restituer la valeur entière des objets volés, même quand ils consistent en numéraire; — mais attendu que le voyageur, lorsqu'il porte une somme de quelque importance, doit mettre l’hôtelier à même d'exercer une surveillance spéciale dans la garde du dépôt, en lui déclarant cette somme, et même en la lui déposant; — que L... est donc en faute lui-même et que cette circonstance atténue la responsabilité de l’hôteiier; — attendu que dans ces circonstances, en limitant à 4200 francs la somme dont doit répondre Mivelaz, ce sera faire bonne justice. »
Cette jurisprudence était excellente en ce qu'elle réparait les trop graves injustices de la loi. Mais cette idée, de limiter la responsabilité à une somme proportionnée à l’état social du voyageur, ne suffisait pas dans certains cas. S'il s'agissait en effet d'un voyageur riche, la somme proportionnée pouvait atteindre plusieurs milliers de francs, 10 000 peut-être, et le versement d’une telle somme pouvait tout de même ruiner d’un seul coup le petit aubergiste d’un village.
Ainsi le tribunal de la Seine, le 19 janvier 1838, et la Cour royale de Paris, le 7 mai suivant, jugèrent qu’un notaire pouvait avoir à sa disposition une somme de 4800 francs ; « attendu que la loi ne limite pas cette responsabilité aux linge et vêtements ; que les dispositions de la loi, sainement interprétées, s'étendent aux sommes que le voyageur est présumé, d’après sa position sociale et les circonstances de la cause, avoir eues en sa possession au moment du vol. »
La Cour royale de Paris, le 26 décembre 1838 : « Considérant que la somme de 2400 francs, qui pouvait être gardée sans imprudence par Wright, n’était pas disproportionnée avec sa fortune et ses besoins », confirme le jugement du tribunal de commerce de la Seine qui con-
damnait l’hôtelier à payer cette somme de 2400 francs.
8 2. — ConFecrion DE La LOI DU 18 AvRIL 1889.
Les atténuations de la jurisprudence ne remédiaient pas à tous les cas; de plus les tribunaux sur chaque affaire nouvelle étaient libres de ne pas appliquer cette jurisprudence et cela d'autant plus qu’elle n’avait pas été consacrée par la Cour de cassation. Enfin, la fixation de la somme dont l’hôtelier était responsable était entièrement laissée à l'appréciation et au bon vouloir des tribunaux.
Aussi n’y a-t-il rien d'étonnant à ce que l’on ait désiré une réforme radicale par la voie législative.
1° Proposition de loi Lisbonne et Gatineau 1880.
Dans 1a séance du 9 avril 1880, MM. Lisbonne et Gatineau, députés, ont déposé sur le bureau de la Chambre des députés la proposition de loi suivante.
Exposé DES MOTIFS :
Messieurs, les articles 1952 et 1953 du Code civil sont ainsi CONÇUS :
Tout en assimilant au dépôt nécessaire le dépôt spécial des effets apportés par le voyageur dans l'hôtellerie où il descend, les articles 1952 et 1953 étendent la rigueur des principes que le Code civil applique au dépôt nécessaire lui-même.
Le dépôt nécessaire en effet est régi, d’après l'article 1951, par toutes les règles précédemment énoncées ; ces règles ne sont autres que celles du dépôt volontaire. Or le dépositaire volontaire est déchargé par l’article 1933 des cas fortuits que l’article 1953 laisse à la charge des hôteliers.
Les dispositions des articles 4952 et 1953 sont donc très exceptionnelles ; c’est pourquoi il y a lieu d'en restreindre l'application aux hypothèses que le législateur de 1804 a voulu prévoir, aux « effets » qu’il a entendu préserver.
Il ne pouvait être question en 1804 de billets de banque
ou de valeurs au porteur, objets à l'égard desquels la responsabilité de l’hôtelier peut être ruineuse et que ne comprend pas nécessairement l'expression d'effets employée par la loi.
Est-ce à dire qu'il faille exclure complètement, quant à ce, la responsabilité de l’hôtelier?
Non, car il résulte des travaux préparatoires que le législateur a entendu donner à l'expression effets le sens le plus large.
Mais il est juste, raisonnable, tout en admettant le principe de la responsabilité, d'en limiter autant que possible l'étendue par une nouvelle disposition qui aura tout au moins pour conséquence sinon de faire cesser, tout au moins d’atténuer les inconvénients des décisions par trop discrétionnaires et souvent contradictoires de la jurisprudence.
PROPOSITION DE LOI
Article unique. — Le paragraphe 2 de l’article 1953 du Code civil est modifié ainsi qu’il suit :
« Les deux derniers articles qui précèdent ne sont pas applicables aux valeurs au porteur de toute nature, apportées ou déclarées par les voyageurs et qu’ils n’auraient pas déposées aux mains de l’hôtelier.
« La limite de garantie à raison de la perte ou dispari+ tion, dans l'hôtel ou ses dépendances, desdites valeurs apportées ou déclarées et non déposées est portée à 1000 francs.
« Il n’est rien innové aux règles de la responsabilité directe ou indirecte édictée par les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil. »
2° Rapport de M. Bizarelli sur la proposition de loi de MM. Lisbonne et Gatineau.
Cette proposition de loi fut renvoyée à la 27° commission d'initiative parlementaire. M. Bizarelli, au nom de cette commission, établit un rapport qu'il déposa sur le bureau de la Chambre des députés, à la séance du 18 juin 1881.
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RaPPoRT DE M. BIZARELUI :
« Messieurs, les articles 1952 et 1953 du code civil ren= dent les aubergistes responsables des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux, en assimilant le dépôt de ces effets à un dépôt nécessaire; mais cette responsabilité n’est pas autrement définie et, à part le cas de force majeure, eile est illimitée. Il en résulte des interprétations diverses de la part des juges et des jurisconsultes ; on voit souvent à cet égard, pour des cas à peu près identiques, des jugements contradictoires des tribunaux et des avis différents dans les traités de droit.
« Il y a plus : les dispositions légales dont nous nous occupons ont cessé de s’adapter exactement à notre temps et exigent un remaniement rendu nécessaire par les changements qu'ont subis les habitudes sociales. Le mot « effets » doit être entendu dans son sens le plus large; il s'applique non seulement aux effets d’habillement, mais aussi aux effets de commerce, aux billets de banque, aux valeurs au porteur. Or, au moment de la promulgation du code civil, les billets de banque ne circulaient pas encore, les valeurs au porteur n’existaient pas. Il faut croire que par le mot « effets » le législateur a voulu entendre les objets nécessaires pour les besoins du voyage, vêtements ou argent; il ne pouvait prévoir le cas où le voyageur aurait avec lui une fortune, comme cela arrive souvent aujourd'hui. S'il est jusqu’à un certain point possible à des juges d'apprécier quels sont les effets, argent ou autres objets, que le voyageur a dû porter avec lui pour les besoins de son voyage, il est plus difficile d'arriver à reconnaitre quelles sont les vaieurs, quelle est la fortune que le même voyageur à pu laisser dans un portefeuille enfermé dans sa malle ou oublié sur un meuble de l’appartement qu'il occupe. Il peut se faire alors ou que le voyageur soit de mauvaise foi, ce qui peut injustement léser et même ruiner l’hôtelier; ou que le voyageur ne puisse réussir à faire triompher la vérité, ce qui l’exposerait lui-même à ne pas obtenir la restitution des valeurs qui lui ont été volées.
« Une modification à notre législation est donc nécessaire sur ce point; les voyageurs n’y sont pas moins intéressés que les hôteliers.
« Préoccupés de cette situation, 823 maitres d'hôtels et de maisons meublées, de Paris et des départements, viennent d'adresser à la Chambre une pétition dans laquelle, après avoir exposé l’état de la question et fait valoir qu'il est juste de les soustraire à l'arbitraire, de les mettre à l'abri d’une déclaration faite de mauvaise foi, ils demandent que « tout en restant illimitée pour les objets direc- « tement déposés entre leurs mains, leur responsabilité, « quand ce dépôt n’aura pas été effeclué, ne puisse dépas- « ser la somme de 500 francs ».
« Pour remédier à l’état de choses en question, nos honorables collègues, MM. Lisbonne et Gatineau, ont présenté une proposition de loi aux termes de laquelle la responsabilité prévue par les articles 1952 et 1953 du Code civil, ne s’étendrait pas aux valeurs au porteur de toute nature, apportées ou déclarées par le voyageur et non déposées entre les mains de l’hôtelier, lorsque ces valeurs dépasseraient 1000 francs. En d’autres termes, pour ce qui concerne les valeurs au porteur dépassant 1000 francs, le dépôt ne serait pas considéré comme nécessaire et le voyageur ne pourrait les faire garantir qu’au moyen d'un dépôt volontaire.
« Votre 27° commission d'initiative parlementaire a été appelée à se prononcer sur cette proposition de loi : elle a entendu M. Lisbonne, un de ses auteurs; aucune objection n’a été faite. Un membre a fait seulement observer que les mots ou déclarées introduits dans la loi pourraient porter le voyageur à déclarer les valeurs qu’il a avec lui sans en opérer le dépôt, ce qui serait inutile et imprudent; inutile puisque la déclaration non suivie de dépôt ne constituerait aucune garantie; imprudent, parce qu'une telle déclaration pourrait éveiller l'attention des malfaiteurs. M. Lisbonne a reconnu la justesse de ces observations et s’est engagé à accepter la suppression des mots « ou déclarées ».
« Cette proposition de loi répond à un besoin réel; elle
ne porte aucune atteinte à ce qui existe et ne fait qu'y ajouter des dispositions nécessitées par un ordre de choses absolument nouveau: elle donne satisfaction aux justes réclamations des hôteliers, tout en laissant une latitude suffisante aux voyageurs dont elle sauvegarde les intérêts; elle mérite donc à tous égards un examen sérieux. |
« Pour ces motifs, votre 27° commission d'initiative vous demande de prendre en considération la proposition de loi dont il s’agit. »
Mais la Chambre ne mit pas de suite cette proposition à son ordre du jour et la fin de la législature, en 1881, arriva sans que la loi fût votée.
La proposition tomba, conformément au règlement. Il fallait déposer une nouvelle proposition de loi, devant la nouvelle législature. On n’en déposa aucune pendant la législature de 1881 à 1885.
3° Proposition de loi de MM. Monis, Bizarelli, Passy et Faure. — 1887.
La Chambre des députés ayant encore une fois été renouvelée, MM. Monis, Bizarelli, Frédéric Passy et Fernand Faure déposèrent une proposition de loi ayant pour objet de compléter l’article 1954 du Code civil.