EXPOSÉ DES MOTIFS
« Messieurs, dans la séance du 18 juin 1881, la Chambre des députés a pris en considération une proposition de loi, présentée par MM. Lisbonne et Gatineau, tendant à modifier les articles 1952 et 1953 du Code civil en ce qui concerne la responsabilité des hôteliers dans le cas de vol portant sur les valeurs et objets précieux de toute nature que les voyageurs n'auraient pas déposés entre leurs mains.
« La Chambre, n'ayant pu donner suite à cette prise en considération, nous avons l'honneur de la reprendre aujourd’hui, et pour cela nous ne pouvons mieux aire que de reproduire l'exposé des motifs contenu dans le rapport sommaire déposé par l'honorable M. Bizarelli au
nom de la 27° commission d'initiative parlementaire, sous cette réserve que la disposition dont nous proposons l'adoption était ajoutée, dans le projet de MM. Lisbonne et Gaiineau, à l’article 1953, tandis qu’il nous à paru préférable de l’ajouter à l’article 1954.
« Pour ces motifs, nous demandons à la Chambre de prendre en considération la proposition de loi suivante :
PROPOSITION DE LOI
Article unique. — Il est ajouté à l’article 1954 du Code civil les dispositions suivantes :
« Pareillement, ils ne sont pas responsables des vols portant sur les valeurs et objets précieux de toute nature que les voyageurs n'auraient pas déposés entre les mains de l’hôtelier.
« La limite de garantie desdites valeurs ou objets précieux non déposés est fixée à 1000 francs. »
4° Rapport de M. de la Batie, sur la proposition de loi de MM. Monis, etc.
La proposition de loi précédente, ayant été renvoyée pour étude à une commission, fut l’objet d’un rapport de M. de la Batie, déposé le 16 mars 1889, et ainsi conçu :
Rapport DE M. DE LA BATIE.
« Messieurs, les articles 1952 et 1953 du Code civil rendent les hôteliers et les aubergistes responsables des effets apportés chez eux par le voyageur.
« Cette responsabilité spéciale est indépendante de celle du droit commun, dérivant des articles 1382 à 1386 du Code civil; elle frappe de plein droit l’hôtelier ou l’aubergiste, dès qu'il est démontré qu’un effet apporté par le voyageur à été endommagé ou a disparu, sans qu'il soit nécessaire de prouver, ni même d'’alléguer une faute quelconque contre le maître de l’hôtellerie.
« Les tribunaux, appelés à faire l'application des articles 1952 et 1953 ont attribué au mot « effets » une signifi-
cation large, conforme à celle donnée par l’article 535 du Code civil: il en est résulté, à l'encontre des hôteliers, une responsabilité applicable aux objets de toute nature apportés par le voyageur dans l'hôtel, ce qui comprend non seulement les espèces d’or et d'argent, mais aussi les billets de banque, les titres au porteur et toutes les valeurs de banque ou de bourse.
« Tout ce que le voyageur a avec lui se trouve donc, dans l'état actuel de notre législation, implicitement compris dans le dépôt nécessaire institué par le Code civil entre le voyageur et l’hôtelier.
« Cependant, depuis la promulgation du titre XI du Code civil relatif au dépôt, de graves changements sont survenus dans la consistance des fortunes et dans les mœurs. D'une part, la richesse mobilière a pris un grand développement, et la monnaie fiduciaire, sous les diverses formes de billets de banque et de nombreux titres au porteur, est devenue d'un usage fréquent. Il est aujourd’hui facile de transporter, sous un petit volume, des valeurs importantes, dont les titres au porteur, transmissibles de la main à la main, sont pour les voleurs une proie aussi facile que les monnaies d'or et d'argent. D'autre part, l'amour des voyages et de la vie mondaine, dans les stations thermales et dans les résidences adoptées par la mode, grandit chaque jour, en même temps que s’établissent partout des habitudes de confortable et de luxe. Ces diverses causes amènent dans les hôtels des voyageurs portant avec eux, parfois une partie de leur fortune, presque toujours des valeurs considérables, dont la soustraction est souvent opérée par d’adroits filous, habiles à exploiter les chambres d'hôtel.
« La jurisprudence a eu bien souvent à intervenir alors entre les voyageurs et les hôteliers, pour décider si la responsabilité imposée à ceux-ci devait s'étendre, au delà même de leurs prévisions, sur ces valeurs au porteur dont la consistance et même la présence avaient pu être ignorées de ceux qui, cependant, en sont garants, comme dépositaires légaux. Des décisions diverses ont été rendues, s'inspirant surtout des circonstances particulières
à chaque espèce. Lorsque la possession des valeurs et leur perte ont été bien démontrées, si la responsabilité légale des hôteliers a été supprimée ou atténuée, c'est seulement parce qu'il a été établi aussi qu'une faute personnelle du voyageur devait exonérer en totalité ou en partie le maitre de l'hôtel. Mais souvent il & paru difficile de décider si les déclarations du voyageur, relativement à la possession des valeurs disparues, étaient bien sincères; et les tribunaux ont dû trancher alors la diffiçulté en appréciant, en leur sagesse, quelles sommes ou valeurs le voyageur plaignant avait pu raisonnablement emporter pour son voyage et conserver avec lui, dans sa malle ou dans les meubles de sa chambre, sans prendre la précaution de les confier spécialement à l’hôtelier.
« De telles appréciations, toujours délicates, peuvent être suspectes d’arbitraire ou d'erreur; aussi les hôteliers ont-ils réclamé d’être soumis à une législation moins périlleuse pour eux...
« . Le 14 janvier 1887, nos honorables collègues, MM. Monis, Bizarelli, Frédéric Passy et Fernand Faure, ont déposé, dans le même but que celui visé par MM. Lisbonne et Gatineau, une nouvelle proposition de loi (n° 1539), ainsi rédigée :
« … Cette proposition de loi fut soumise à la 41° commission d'initiative, qui proposa aussi de la prendre en considération, ainsi que le constate un rapport de M. Colfavru, annexé à la séance du 928 février 1888 (n° 2473).
« Presque en même temps, l'union des chambres syn-. dicales lyonnaises était saisie par la chambre syndicale des hôteliers de l'examen de la proposition de MM. Monis, Bizarelli, Frédéric Passy et Fernand Faure, et elle déclarait, dans sa séance du 10 mai 1887, lui donner son entière apprébation.
« Cette décision a été portée à la connaissance de la Chambre par une pétition signée du président du conseil central de l'Union des Chambres syndicales lyonnaises,
le 25 janvier dernier. Déposée par notre collègue M. Burdeau, le 28 janvier, cette pétition a été soumise à la 28° commission des pétitions, qui, sur le rapport de M. Montaut, a conclu à la prompte nomination d’une commission spéciale, pour étudier la proposition de M. Monis et plusieurs de ses collègues. C’est ainsi que notre commission a été instituée pour essayer de faire discuter et voter la proposition de loi dont il s’agit avant la fin de la législature actuelle.
« L’exposé complet, qui vient d’être fait, démontre que les divers promoteurs de la modification législative dont nous nous occupons sont d'accord sur le principe même de cette modification, et aussi sur la somme à laquelle doit être limitée la responsabilité des hôteliers pour les valeurs non déposées entre leurs mains.
« Il importe de bien constater d’abord l’accord sur la question de principe, pour ne pas nous laisser égarer par l'ambiguïté, seulement apparente, du texte de la proposition de M. Monis et de ses collègues :
« Quand on lit l'exposé des motifs de la proposition de MM. Lisbonne et Gatineau, puis l'exposé des motifs de M. Monis, on est facilement convaincu que les auteurs de ces deux propositions ont poursuivi le même but, lequel consiste à atténuer la responsabilité des hôteliers, uniquement en ce qui concerne les valeurs au porteur de toute nature, sans modifier les dispositions du Code civil au sujet des autres effets mobiliers que les voyageurs ont avec eux.
« Le texte de la proposition de MM. Lisbonne et Gatineau ne laisse aucun doute à ce sujet; s’il est un peu long, il a du moins le mérite d’une clarté exempte de toute équivoque.
« Si le texte de la proposition de M. Monis, pour être plus concis, est devenu moins clair, il ne peut y avoir sur son interprétation aucune hésitation lorsqu'on rapproche les motifs et le dispositif de cette proposition. Il suffira, pour se bien convaincre, que M. Monis et ses collègues n’ont pas eu un autre but que celui visé par MM. Lisbonne et Gatineau, de citer le passage suivant des motifs
exposés par M. Monis et ses collègues, dans la page 3 de leur proposition.
« Pour remédier à l’état de choses en question, etc.
« Les hôteliers, eux aussi, sont d’accord avec les honorables députés, auteurs des propositions de 1881 et 1887, car on lit à la page 4 du rapport, en date du 29 avril 4887, imprimé et distribué au nom de leur chambre syndi- Cale
« En second lieu, le mot effets, qu’emploient les articles 1952 et 1953, à, par la jurisprudence, acquis une signification des plus larges. Le législateur de l’an XIT voulait sans doute entendre par effets, les objets nécessaires pour les besoins du voyage : vêtements, bijoux usuels, argent. La jurisprudence y à fait comprendre les effets de commerce, les billets de banque, les valeurs au porteur, etc. — Or, les billets de banque et les valeurs au porteur n’existaient pas au moment de la promulgation du Code civil ou du moins n'avaient pas la circulation intense qu'ils ont aujourd’hui. — La jurisprudence, en devenant si compréhensive, a donc encore aggravé ce qu'il y avait déjà d’excessif dans les dispositions du Code sur la responsabilité des hôteliers. »
« Il est done bien certain que l'innovation, demandée par les hôteliers et proposée par nos collègues, n’a eu en vue que la responsahilité relative aux valeurs au porteur et billets de banque, et qu'elle ne doit pas s'appliquer au surplus des effets des voyageurs.
« Ainsi limitée, la modification législative proposée parait juste. Elle ne le serait pas, si on devait l'étendre à l'ensemble des effets quelconques du voyageur, car les habitudes de luxe et de confortable ont tellement passé dans les coutumes des voyageurs, qu’on ne saurait songer à limiter à 1000 francs l'importance des effets que chaque voyageur pourrait avoir à sa disposition. D'une façon absolue même, il est impossible de concevoir que les voyageurs soient tenus de consigner, au vestiaire de l'hôtelier, leurs effets d'habillement, leurs fourrures et
dentelles, pas plus que leurs montres et leurs bijoux d’un
usage ordinaire, quelle que soit la valeur totale de ces divers objets. Les hôteliers eux-mêmes ne voudraient pas s'assujettir à telle garde et à l'obligation de recevoir et remettre à tout instant les effets déposés ou retirés par les voyageurs à chaque changement de toilette. Au reste, cela n’a jamais été demandé et on ne peut pas songer à le prescrire.
« Renfermée dans la limite tracée par les documents analysés, la réforme à encore son importance; mais les motifs exposés au début de ce rapport, et ceux invoqués par les pétitionnaires et par les auteurs des propositions législatives en démontrent l'équité et doivent la faire admettre.
« Il ne peut y avoir de difficulté sérieuse dans la limitation du maximum de la garantie, pour les valeurs qui, par leur nature, sont assujetties au dépôt réel et qui ont été cependant conservées par le voyageur. Sur ce point, il y aaccord entre les pétitions et les deux propositions de loi de 1881 et 1887; car si la pétition de 1881 demandait la limitation de la garantie sur les valeurs non déposées à la somme de 500 francs, ce chiffre primitif a été presque aussitôt abandonné par tout le monde, même par les hôteliers; et unanimemènt on propose aujourd'hui de fixer ce maximum à 1000 francs.
« Votre commission, après en avoir délibéré, a accepté ce chiffre comme équitable, eu égard à la nécessité de laisser une certaine latitude aux voyageurs dans le maniement de leurs fonds journaliers. Il n’y à d’ailleurs, dans cette fixation, aucun forfait; et le voyageur plaignant sera toujours obligé de faire la preuve de l'importance de la somme disparue.
« Avant d'arriver à la rédaction définitive du texte destiné à modifier notre Code civil, une difficulté juridique s’est présentée à l'appréciation de la commission : MM. Lisbonne et Gatineau, dans leur proposition, n'avaient rien dit de nature à faire croire qu’ils eussent l'intention de changer le caractère légal du dépôt que le voyageur serait tenu d'effectuer réellement entre les mains du maître de l'hôtel: dès lors ce dépôt, tout en devenant effectif, n’en
restait pas moins un dépôt nécessaire. Mais, dans l'exposé des motifs de leur proposition, M. Monis et ses collègues, après avoir fidèlement analysé la proposition de MM. Lisbonne et Gatineau, ont ajouté ce commentaire :
« En d’autres termes, pour ce qui concerne les valeurs «au porteur dépassant 1000 francs, le dépôt ne serait pas «considéré comme nécessaire, et le voyageur ne pourrait «les faire garantir qu'au moyen d'un dépôt volontaire. »
« Faut-il entendre cette observation dans le sens absolu de la distinction juridique établie par le Code civil entre le dépôt volontaire, qui ne peut être prouvé que par écrit lorsque sa valeur excède 150 francs (art. 1923 et 1924, C. c.) et le dépôt nécessaire, dont la preuve, au contraire, peut être faite par témoins, même au-dessus de 150 francs (art. 1348 et 1950, C. c.)? Votre commission n’a pas cru que ce fût dans la pensée de M. Monis et de ses collègues, et elle ne l’a pas admis non plus. Elle a reconnu, au contraire, qu'il y aurait de graves inconvénients à modifier la nature du contrat de dépôt créé par le Code civil entre l'hôtelier etles voyageurs qu'il reçoit, et elleestime qu’il faut laisser à ce dépôt le caractère de dépôt nécessaire pour le tout, pour les objets conservés par le voyageur comme pour ceux remis entre les mains de l'hôtelier, afin de ne pas instituer entre les mêmes personnes, à l’occasion d’un même contrat, deux dépôts différents : l'un nécessaire et l’autre volontaire; l’un susceptible d’être établi par tous moyens de preuve, l'autre soumis à la nécessité d’un acte écrit.
« Imposer la nécessité d’un écrit pour la constitution du dépôt imposé au voyageur relativement aux valeurs au porteur, ce serait déroger aux usages reçus entre hôteliers et voyageurs, et ce serait créer des difficultés continuelles dans leurs relations quotidiennes.
« Il faut remarquer, d’ailleurs, que si quelqu'un a intérêt, en pareil cas, à retirer un titre écrit,ic'est uniquement le voyageur; puisque, pour recourir à la responsabilité de l’hôtelier, il sera désormais nécessaire de prouver, d’une façon précise, le dépôt, réellement effectué aux mains de l'hôtelier, de valeurs déterminées. D’après les
règles ordinaires du droit, le voyageur ne pourrait invoquer ni le témoignage des membres de sa famille, ni celui des domestiques de l'hôtel, il lui sera done bien difficile de se procurer des témoignages oraux, et il aura le plus grand intérêt à retirer un titre écrit, s’il ne veut pas s’en remettre complètement à la bonne foi de l'hôtelier.
« Sans doute, dans la pratique, des récépissés seront habituellement remis par les hôteliers, mais il ne faut pas que la perte de ce titre, ou l’oubli de le retirer, laisse le voyageur sans recours possible, s’il a cependant d’autres preuves dignes de confiance, pour justifier sa réclamation.
« À l'exemple de MM. Lisbonne et Gatineau, nous proposons de ne rien innover, en ce qui concerne le caractère juridique du contrat de dépôt intervenu tacitement
.où expressément, entre l’hôtelier et le voyageur. Ce dépôt reste donc, dans tous les cas, nécessaire, comme l’a institué le Code civil; il n’est modifié que pour la réalisation imposée, par le texte nouveau, aux détenteurs de valeurs au porteur; et sa preuve reste, en conséquence, régie par les articles 1348 et 1950 du Code civil.
« Pour accomplir son mandat, votre commission avait enfin à arrêter la rédaction définitive de la proposition de loi qui lui était soumise et à fixer la place que cette rédaction doit prendre dans le Code civil.
« MM. Lisbonne et Gatineau avaient proposé de placer la modification, rédigée par eux, à la fin de l’article 1953 du Code civil. M. Monis et ses collègues ont trouvé préférable de placer le nouveau texte à la suite de l’art. 1954.
« Pour décider convenablement cette première question, relative au choix à faire entre l’article 1953 et l’article 1954 du Code civil pour l'insertion de la modification proposée, il a paru utile de reproduire le texte des art. 1952, 1953 et 1954 du Code civil, lesquels sont ainsi conçus :
« La lecture de ces articles montre que la responsabilité des hôteliers, définie par l’article 1952, est précisée par l’article 1953, et que l’article 1954 cesse de s’occuper de la
règle générale pour viser uniquement l'exception dérivant du cas de force majeure. Il résulte ainsi de l'examen comparatif de ces textes que c’est bien sous l'article 1953, comme l'avaient demandé MM. Lisbonne et Gatineau, que la réforme projetée doit être inscrite.
« La disposition qui sera adoptée devrait, en conséquence, compléter l’article 1953 par un second paragraphe, en laissant subsister le premier tel qu’il est actuellement.
« Nous avons déjà signalé que la rédaction de MM. Lisbonne et Gatineau paraissait trop longue; elle renferme, en outre, dans son troisième paragraphe, une disposition inutile, parce qu’elle est surabondante. Il est, en effet, de principe, que les dérogations au droit commun ne se présument pas; qu’elles doivent être expresses; il suffit donc de garder le silence, en ce qui concerne les règles ordinaires relatives aux responsabilités de droit commun, pour que ces règles conservent toute leur application aux relations réciproques des voyageurs et des hôteliers, s’il y a lieu. Les articles 1382 et suivants du Code civil restent en vigueur par cela seul que nous ne leur apportons aucune modification expresse.
« Quant à la rédaction proposée par M. Monis et ses collègues, elie doit nécessairement être modifiée, si on veut l’adapter au texte de l’article 1953 du Code civil, au lieu de l'introduire à la suite de l'article 1954. Par cette transposition, elle gagnera déjà en clarté.
« Mais il convient aussi d'en changer les termes pour éviter tout équivoque : les mots objets précieux de toute nature employés par nos collègues sont d’une élasticité telle qu’on pourrait les étendre aux dentelles, fourrures, bijoux usuels et tous autres objets de prix, dont les voyageurs ne peuvent être tenus de se déposséder momentanément pour en opérer le dépôt réel aux mains de l’hôtelier.
« Nous pensons donner satisfaction à tous les intérêts en adoptant, par préférence, la définition de MM. Lisbonne et Gatineau, que nous compléterons par l'addition des mots espèces monnayées, pour éviter encore toute ambi-
guité et pour bien montrer que nous entendons soumettre ces espèces monnayées aux mêmes règles que les valeurs au porteur, parce que leur conservation dans la chambre du voyageur présente les mêmes dangers que pour les valeurs au porteur, lorsque ces espèces dépassent une certaine somme.
« Nous aurions pu ajouter aussi expressément les billets de banque; mais cela nous a paru inutile, car ces billets sont assurément des valeurs au porteur, et nous avons préféré ajouter à la rédaction de MM. Lisbonne et Gatineau le mot « titres », qui, par sa généralité, vise tous les titres quelconques de créances, pourvu qu'ils soient au porteur, ainsi que l’explique bien notre rédaction.
« En conséquence, votre commission vous propose d'approuver l’atténuation proposée à la responsabilité des hôteliers et aubergistes, et de voter la proposition de loi ainsi libellée :
| PROPOSITION DE LOI
« Article unique. — IT sera ajouté à l’article 1953 du Code civil le paragraphe suivant :
« Cette responsabilité est limitée à 1000 francs pour les « espèces monnayées et les valeurs ou titres au porteur « de toute nature non déposés réellement entre les mains « des aubergistes ou hôteliers. »
5° Discussion à la Chambre des députés.
La proposition de loi vint enfin en discussion à la séance du 26 mars 1889. Il n’y eut pas de débats, sauf une déclaration de M. Frédéric Passy, l’un des auteurs de la proposition : |
« M. Frédéric Passy. — D'accord avec M. le garde des sceaux, j'ai l'honneur de prier la Chambre de prononcer l'urgence. Je lui fais observer que cette proposition de loi est depuis quatorze ans pendante devant la Chambre etle Sénat... (On ril) et qu’elle n’a jamais soulevé d’opposition. Les retards proviennent des changements de législature, et il y a urgence absolue à ce qu’elle soit votée avant l’ouverture de l'Exposition universelle. (Très bien! Très bien!) »
La proposition de loi fut adoptée, après l'urgence déclarée, et transmise de suite au Président du Sénat.
6° Rapport de M. Bérenger sur la proposition de loi adoptée par la Chambre.
Cette proposition fut examinée par une commission du Sénat, et M. Bérenger rédigea le Rapport.