‹ La Responsabilité des HôteliersChapitre 77 sur 104 · RAPPORT DE M. BÉRENGER · texte numérisé non relu

RAPPORT DE M. BÉRENGER

« Messieurs, il n’est pas contestable qu'il y ait dans nos lois civiles, à côté des principes de justice absolue qui en forment la base, certaines dispositions d’un ordre moins général dont la transformation de nos habitudes sociales peut justifier la revision.

« On a depuis longtemps pensé que les règles relatives à la responsabilité spéciale imposée aux aubergistes et hôteliers à l'égard des voyageurs logés chez eux pouvaient être de ce nombre.

« Empruntées sans modification au droit romain, elles se sont, jusqu'à présent, maintenues dans notre législation sans qu’il ait été tenu aucun compte des changements profonds que la vapeur, l'électricité, la multiplicité des rapports internationaux et la mobilité de plus en plus grande des fortunes privées ont apportés dans les mœurs.

« Si bien qu’à l'heure présente comme avant l'ère chré- « tienne, à pu dire un auteur, qu’il s'agisse d’un bar- « bare arrivant en litière par la porte Esquiline avec « quelques pesantes monnaies de bronze, ou d'un ban- « quier d'Australie descendant de son sleeping-car avec « toute une fortune dans son imperceptible carnet de « poche, la loi reste la même. »

« Or, quelle est cette loi? Il faut citer ses termes...

« Ainsi, la responsabilité est exceptionnelle et absolue. « Elle dépasse les termes ordinaires du droit en ce que l’hôtelier ne répond pas seulement de son fait ou de celui des personnes placées sous sa surveillance, suivant le principe général des articles 1382 et suivants du Code,

mais qu'il est encore responsable des faits de l'étranger qui s’introduit furtivement dans sa maison.

« Elle porte sur tout ce qui compose le bagage du voyageur, quelles que soient la nature ou la valeur des objets, et alors même que l’hôtelier en a été constitué, par la fiction de la loi, dépositaire à son insu.

« Enfin, par une conséquence de l'assimilation au dépôt nécessaire, la preuve par témoins ou même par simple présomption est admissible, quelle que soit la valeur de la demande. (Art. 1348 à 1353.)

« Déjà, au temps de Pothier, ces règles étaient trouvées dures, et le célèbre jurisconsulte cherchait à faire prévaloir la doctrine, « que le dépôt n’est pas censé intervenu par cela seul que le voyageur à apporté ses effets dans l’auberge au vu et au su de l’aubergiste, s’il ne les lui a pas expressément donnés en garde ».

« Loin de suivre cette opinion, la jurisprudence, enchainée par les textes et les travaux préparatoires du code, a été conduite à étendre encore dans l'application les conséquences du principe.

« Ainsi, elle à, par de nombreux arrêts, décidé que les mots «effets apportés par le voyageur » devaient s’entendre non seulement des effets à son usage, mais encore des objets précieux de toute nature dont il peut se faire suivre, et aussi des effets dé commerce, des billets de banque, des titres au porteur.

« Elle a, de plus, refusé de ratifier les conséquences contractuelles que les hôteliers ont souvent cherché à tirer de l'affichage, dans les diverses chambres de leurs établissements, d'avis portant qu'ils ne répondent que des objets et valeurs directement déposés entre leurs mains.

« Le seul soulagement qu’elle ait pu apporter à la riœueur de la règle a été d'admettre le système judicieux de la responsabilité partagée et de décharger partiellement l’hôtelier des conséquences de dommage, lorsque l'imprudence du voyageur a pu avoir quelque part dans l'événement qui l’a causé.

«Etencore cette doctrine n'est-elle pointpartoutadoptée.

« Une telle législation n'avait rien de contraire aux

règles de la justice, alors que la difficulté des moyens de transport limitait nécessairement le nombre des voya geurs et la quantité des bagages, alors surtout que la fortune publique, consistant principalement en numéraire, excluait le déplacement de valeurs importantes, sous un volume souvent inappréciable.

« La surveillance de l’hôtelier n'ayant à s'exercer que sur un petit nombre de voyageurs, et d’ailleurs inévitablement éveillée par le poids ou le volume des effets d’une importance exceptionnelle, pouvait être plus effective et sa responsabilité, illimitée en principe, se trouvait en réalité fort restreinte en fait.

« I1 n’en est plus de même aujourd’hui. L’habitude de plus en plus developpée des voyages, la création des immenses établissements où le goût du confortable aime à trouver réunies toutes les commodités de la vie, l’extrême mobilité que la création des valeurs fiduciaires a donnée aux fortunes privées ont profondément modifié les conditions de la profession.

« La grande affluence de voyageurs, l'énorme quantité d'étrangers attirés à toute heure, par leur présence, le mouvement incessant des arrivées et des départs, et pardessus tout, l’extrême facilité de dissimuler dans ses bagages, sans que rien en révèle la présence, les valeurs les plus importantes, apportent désormais à la surveillance les obstacles les plus graves.

« Di la responsabilité doit néanmoins rester la même, les risques de l’industrie dépasseront de beaucoup ses chances de bénéfice. Un petit nombre d'accidents contre lesquels la vigilance la plus attentive n'aura pu se prémunir, entraîneront inévitablement la ruine de l’hôtelier.

« Toutefois, si graves que soient ces conséquences, elles ne suffiraient peut-être pas à justifier une limitation des obligations imposées par la loi à l’hôtelier, si cette limitation devait diminuer les garanties que le voyageur est en droit de trouver dans le logis temporaire qu'il est dans la nécessité d'accepter.

« Sa parfaite sécurité est, en effet, le principe qui doit ici dominer.

« Mais il ne semble pas qu'il soit lui-même sans quelque intérêt à une modification de la loi.

« Outre que la doctrine de la responsabilité partagée, généralement admise aujourd’hui, autorise les tribunaux à réduire arbitrairement sa demande, ce qu’ils ne manquent point de faire lorsque la somme réclamée a quelque importance, on se demande quel intérêt il peut avoir à une législation qui, en risquant de ruiner l’hôtelier, le menace lui-même de toutes les conséquences de son insolvabilité.

« Il importe donc, d’un côté comme de l’autre, que ia situation soit modifiée.

« Elle peut l'être, d’ailleurs, non seulement sans blesser aucun principe de droit, mais en se rattachant, au contraire, plus étroitement aux règles ordinaires du droit commun.

« Il s’agit simplement, tout en maintenant la responsabilité illimitée en ce qui touche les effets à usage personne], tels que vêtements, objets de toilette, bijoux, etc., dont le voyageur ne pourrait pas, sans un réel embarras, se séparer, de transformer en règle, par la simple adoption d’une clause pénale en cas d’inexécution, l'usage déjà adopté en fait par un très grand nombre de voyageurs, du dépôt réel entre les mains de l’hôtelier, quandil s’agit de numéraire ou de valeurs fiduciaires au porteur.

« Si le dépôt a été effectué, la responsabilité sera entiere. S'il ne l’a pas été, l'hôtelier ne pourra pas être tenu au delà d’une somme déterminée. Ce n’est, en réalité, qu'une application du système parfaitement juste de la responsabilité partagée, l'absence de dépôt constituant le voyageur en état d'imprudence manifeste.

« La commission chargée de l'examen du projet a jugé avec raison que cette rédaction ne pouvait être conservée.

« Les mots « objets précieux de toute nature » étaient trop larges.

« Le voyageur ne pouvait être obligé à se séparer des objets ou bijoux, même de prix, pouvant servir à son usage personnel et journalier.

« Il semblait, en outre, qu’il y eût contradiction entre le paragraphe 1° et le paragraphe 2. La loi ne pouvait à la fois décharger l’hôtelier de toute responsabilité, et lui imposer cependant l'obligation d'une garantie jusqu’à concurrence de 1000 francs.

« Le texte suivant a été, en conséquence, substitué, au rapport de M. de La Batie, à la rédaction proposée.

« Ainsi formulé, le principe nouveau laisse la règle ancienne en ce qui touche les effets, bijoux ou autres objets à l'usage personnel des voyageurs, et les conséquences dans tous les cas de l'assimilation au dépôt nécessaire du contrat de fait résultant de la réception des bagages dans l'hôtel.

« Il innove seulement en ce qui touche la responsabilité relative aux espèces monnayées, valeurs ou titres au porteur de toute nature.

« À leur égard, si le dépôt réel est effectué aux mains de l’hôtelier, la responsabilité reste entière. S'il n’a pas eu lieu, l’imprudence commise par le voyageur autorise sa limitation.

« Rien n’est d’ailleurs changé aux règles ordinaires du Code lorsqu'il y à eu faute de l’hôtelier ou des personnes dont il répond suivant les termes des articles 1382 et suivants :

« La Chambre des députés a voté la proposition sans discussion dans sa séance du 26 mars dernier.

« Votre commission vous propose également de l’adopter.

« Quelques-uns de ses membres auraient voulu y ajouter une disposition ayant pour objet de prescrire l'affichage de la loi dans tous les établissements où elle devra recevoir son exécution.

« La majorité a pensé que cette mesure, dont elle a d’ailleurs reconnu l'utilité, rentrait plutôt dans le domaine de la police municipale. Elle croit devoir, en conséquence, se borner à recommander expressément à l'administration supérieure de veiller à ce qu’il soit pris partout des arrêtés tant pour satisfaire à cet objet que

pour Soumettre la constatation et la garde des dépôts aux garanties nécessaires. »

7° Discussion au Sénat.

À la séance du 13 avril 1889, l'urgence ayant été déclarée, la proposition de loi fut adoptée sans débats.

8° Promulgation.

La loi fut promulguée le 18 avril 1889 et parut au Journal officiel au 49 avril 1889.

$ 3. — Dégpuis LA Lor pu 18 AvRIL 1889.

À quels objets s’applique la loi?

Elle dit : « Les espèces monnayées et les valeurs ou titres au porteur de toute nature. »

Les espèces monnayées, cela comprend évidemment toutes les pièces de monnaie, or, argent, nickel, bronze, soit françaises, soit étrangères. S'il s'agissait ‘de pièces démonétisées, la valeur à attribuer serait celle du seul métal évalué au poids et au cours du jour.

Par le mot valeurs, il faut entendre tous les titres de bourse, actions et obligations, commerciales, industrielles d'Etat ou de ville. De même, dans les titres au porteur rentrent naturellement les billets de banque.

Mais il faut que ces valeurs ou titres soient au porteur; s'ils sont nominatifs ou à ordre, ils restent en dehors de la loi de 4889 et soumis au droit commun : telles sont les actions et obligations nominatives, les lettres de change, les billets à ordre, les chèques à ordre.

11 faut, non pas que la somme ait été déclarée à l’hôtelier, mais qu’elle ait été déposée réellement entre ses mains ou entre les mains d’un préposé qui le remplace dans cette fonction, sous-directeur ou caissier dans les grande hôtels.

Si la somme a été ainsi déposée, l'hôtelier est responsable de cette somme quelle qu’elle soit.

Si, au contraire, la somme n’a pas été déposée, il faut

distinguer entre les sommes inférieures à 1000 francs et les sommes supérieures.

Pour les sommes inférieures ou égales à 1000 francs, l’hôtelier en est entièrement responsable.

Pour les sommes supérieures à 1000 francs, l'hôtelier n’est responsable que jusqu’à concurrence de 1000 francs, il ne doit rien pour le surplus.

La limite de 1000 francs ne s'applique qu'aux espèces monnayées et aux valeurs au porteur. Si donc un voyageur est volé à la fois, par exemple, de cinq billets de 1000 francs non déposés et de bagages d’une valeur de 3000 francs, l’hôtelier sera responsable de 1000 francs pour les valeurs et de 3000 pour les bagages, soit de 4000 francs en tout.

Il s’agit ici d’un dépôt et on doit appliquer les règles du dépôt ordinaire. En consultant les articles 1930, 1931 et 1932 du Code civil, on voit que l’hôtelier doit rendre identiquement la chose même qu'il à reçue. Ainsi le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu’il a été fait, soit dans le cas d’augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur. L’hôtelier ne doit point chercher à connaitre quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée. L'’hôtelier ne doit pas se servir de l'argent déposé, sans la permission du voyageur, pour payer ses fournisseurs, par exemple, ou pour jouer à la bourse.

Si l’hôtelier commet une imprudence grave dans la garde du dépôt et qu’il soit volé, il est responsable du tout. Ainsi un jugement du tribunal de commerce de Lyon, du 15 novembre 1904, a décidé que le gérant d’un hôtel qui, devant s’absenter, a retiré du coffre-fort de son bureau divers dépôts faits par des voyageurs, afin qu'ils puissent leur être restitués pendant son absence, et s’est contenté de placer ces dépôts sur un fauteuil situé dans son bureau, de fermer la porte de celui-ci, et d’en remettre la clé à un employé, alors qu'il savait qu'il n'était difficile ni de s'emparer de la clé du bureau ni même d’y pénétrer en raison de la faible hauteur des

cloisons, commet une imprudence grave engageant sa responsabilité.

Il résulte de la loi de 1889 et de ses travaux préparatoires, que rien n’a été changé à la responsabilité de droit commun qui résulte pour un hôtelier, d’une faute prouvée contre lui, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil : ;

1382. — Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

1383. — Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Par conséquent si un voyageur, ayant été volé d’une somme de plus de 1000 francs non déposée, peut prouver que c’est par la faute de l’hôtelier que le vol a été commis, l’hôtelier sera responsable de la somme totale.

La Cour d'appel de Bordeaux s’est prononcée en ce sens le 20 mai 1892 :

« Attendu que la loi du 18 avril 1889, qui limite à 1000 francs la responsabilité des aubergistes ou hôteliers pour les espèces, etc., n’a rien changé aux principes consacrés par le Code civil, lorsqu'une faute a été commise, ou par l’hôtelier lui-même, ou par les personnes dont il doit répondre, suivant les articles 1382 et suivants du Code civil; que cette vérité a été reconnue dans la discussion de la loi nouvelle, qui a simplement restreint la responsabilité légale, reconnue trop sévère dans ses termes absolus ; qu’il n’est donc pas douteux que Lopez (voyageur), victime d’un vol dont l'importance a été fixée à 2620 francs, serait fondé à réclamer à David (hôtelier), le remboursement de la somme soustraite dans son hôtel, où ledit Lopez était descendu, s’il était établi qu'une faute engageant sa responsabilité dans les termes du droit commun a été commise par le propriétaire de cet hôtel ou par ses préposés. »

Ce

Sang

Section 3. — Objets précieux. Bijoux; etc.

Au point de vue de la responsabilité de l’hôtelier, les objets précieux, bijoux, etc., présentent une grande analogie avec les espèces monnayées et les valeurs au porteur. Comme elles, ce sont des objets de grande valeur sous un petit volume, que le voyageur peut apporter dans ses poches ou dans ses bagages sans que l’hôtelier s’en aperçoive, qu'un voleur peut soustraire facilement et sortir aisément de l'hôtel sans éveiller l'attention de l’hôtelier. Comme elles encore, les objets précieux sont compris dans la dénomination : effets de l’article 1952 qui en rend l’hôtelier responsable.

Il était donc naturel que la rigueur des principes présentât pour les objets précieux les mêmes inconvénients d’iniquité que pour les valeurs et espèces monnayées. Ces mêmes inconvénients appelant même remède, on vit ici encore atténuation de jurisprudence, puis réforme législative : toutefois la jurisprudence postérieure revint à la rigueur primitive; quant à la réforme législative, elle est en cours et inachevée.

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