‹ La Responsabilité des HôteliersChapitre 78 sur 104 · PRINCIPES RIGOUREUX DU CODE CIVIL · texte numérisé non relu

PRINCIPES RIGOUREUX DU CODE CIVIL

En vertu de l’article 1952 du Code civil, l'hôtelier est responsable des effets du voyageur sans limitation. Or, les objets précieux, bijoux, etc., sont compris dans le mot effets et comme ces objets peuvent s'élever à une valeur considérable, on voit que la responsabilité de l'hôtelier est gravement engagée de ce chef.

Ces objets peuvent être des pierres précieuses brutes ou taillées, des joyaux, des bijoux d’or, d'argent, des montres, chaines, etc.

Ainsi un arrêt de la Cour de Paris, 10 avril 1843, rend un hôtelier responsable des montres volées à un horloger logé chez lui, La même Cour, le 29 août 1844, range parmi les effets, des bijoux, montres, bagues diverses, cachets en or, breloques. Ce peut encore être des diamants, des brillants (Cassation, 11 mai 1846) et (Amiens, 4 décembre 186). La Cour de Riom, le 7 novembre 1894,

cite comme effets des bijoux, bagues, bracelets, mon-

tres, etc.

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