JURISPRUDENCE ANCIENNE
Comme pour les valeurs et espèces monnayées, la jurisprudence voulut atténuer la rigueur de l’article 1952, en ce qui concernait les objets précieux.
Elle employa la même distinction, déjà usitée dans l'ancien droit français, entre les objets précieux déclarés par le voyageur en arrivant dans l'hôtel et ceux non: déclarés. S'il y avait eu déclaration, l’hôtelier était responsable, sinon il ne l'était pas.
La Cour impériale de Paris dit, le 2 avril 1841 :
« Attendu qu'il n'est pas constant qu'Halimbourg ait été volé dans l'auberge de l’intimée; que lors même qu'Halimbourg aurait été volé des objets dont il réclamait la valeur, l’intimée n'ayant pas été instruite qu'il avait avec lui de l’argent, et surtout des bijoux, cet argent et ces bijoux ne lui ayant pas été montrés ni vérifiés, l’article 14953 du Code Napoléon ne pourrait être invoqué contre elle. »
La Cour de Grenoble, le 15 août 1813, ne reconnut pas un hôtelier responsable du vol d'objets précieux qu'un voyageur n'avait pas déclarés à l'hôtelier et qu'il avait laissés dans un coffre sur sa voiture : dans le même cas, l’hôtelier aurait été responsable d'effets ordinaires, comme on le verra au chapitre v.
Le Tribunal civil de Rouen, confirmé par la Cour de Rouen, le 4 février 1847, exige une déclaration :
« Attendu d’abord qu’on n’admettra jamais que le voyageur qui n’en fait pas de déclaration, soit réputé avoir avec lui des objets étrangers aux bagages ordinaires et d’un grand prix, tels que bijoux; que sans doute il arrive souvent qu’il les possède, mais alors il se charge luimême de veiller à leur conservation, et, dès lors, pour l’hôtelier, c’est comme s’il ne les avait pas. »
$ 3. — JukiISPRUDENCE NOUVELLE.
Mais la jurisprudence subit au milieu du dix-neuvième siècle un revirement complet et considéra l'hôtelier