ONDES
comme toujours responsable des bijoux et objets précieux, même sans aucune déclaration de la part du voyageur.
La Cour d'appel de Paris, le 29 août 1844, pose ces principes, en confirmant un jugement du tribunal de la Seine, qui avait condamné un hôtelier comme responsable d’un vol de bijoux commis chez lui, « Considérant que vainement, pour se soustraire à cette responsabilité, Martin et Ci: (hôteliers) excipent du défaut de déclaration * antérieure des effets apportés par les époux de Magnoncourt dans l’hôtel; qu'aucune disposition ne prescrit la déclaration préalable des effets apportés; que souvent même il pourrait y avoir danger à le faire. »
Cette jurisprudence rigoureuse reçut une sorte de consécration lors de la discussion de la loi de 1889 et cela d'une manière indirecte. Il avait été question, à ce moment, d'assimiler les objets précieux aux espèces monnayées et aux valeurs au porteur et de faire une loi unique. (Voir la proposition de loi Monis, etc., page 180). Mais cette assimilation fut formellement repoussée dans les deux rapports de M. de La Batie (Voir page 184) et de M. Bérenger (Voir page 193) qui en donnèrent les raisons, inconvénients pratiques pour le voyageur, et le texte fut modifié en conséquence.
Si donc le législateur de 1889 a repoussé une modification aux règles rigoureuses du Code civil en ce qui concerne les objets précieux, c’est qu'il entendait que ces règles continuent à être appliquées dans leur rigueur.
On voit cette jurisprudence affirmée par le tribunal de commerce de Marseille, le 9 novembre 1898.
« Attendu en droit qu’il est généralement enseigné et apprécié par la doctrine et par la jurisprudence, d’une part, que l'hôtelier est responsable dans les termes des articles précités d'un vol de bijoux appartenant à un voyageur logeant chez lui, alors même que ce voyageur aurait négligé de les lui confier et de se conformer ainsi à l'avis imprimé, placardé dans les chambres et l'y invitant, et, d'autre part, que les bijoux comme tous les autres objets précieux ne sont point compris au nombre des valeurs à l'égard desquelles la loi du 18 avril 1889
limite la responsabilité de l’hôtelier lorsque le dépôt n’a pas réellement été effectué entre ses mains. »
La Cour d'appel d'Aix déclare, le 26 octobre 1899, « considérant qu'aux termes des articles 1952 et 1953 du Code civil, les hôteliers, assimilés à des dépositaires nécessaires, répondent notamment et sans réserves des exceptions prévues, du vol des effets du voyageur qui loge chez eux; que ces textes législatifs ont recu une force nouvelle de la limitation apportée à cette responsabilité par la loi du 18 avril 1889 en matière d'espèces monnayées et de valeurs ou titres au porteur de toute nature non déposés réellement entre les mains des responsables ; — que les bijoux, n'ayant pas été compris à dessein dans le paragraphe qui fut ajouté à cette époque au second des articles précités, demeurent incontestablement rangés sous l'expression générale d'effets qu’a employée le rédacteur du Code civil ; — qu'il serait aussi contraire à la lettre qu'à l'esprit de la loi ainsi modifiée et complétée d’exonérer les maitres d'hôtel de la responsabilité qui leur incombe pour tous les bijoux de prix que le voyageur n'aurait pas remis effectivement entre leurs mains, alors même qu'il y aurait été invité par un avis imprimé apposé dans l'appartement qu’il occupe, une pareille omission, volontaire ou non, ne pouvant pas par elle-même constituer une faute de sa part ».