RÉFORME LÉGISLATIVE
La responsabilité en matière d'objets précieux, spécialement de bijoux, est très lourde pour les hôteliers ; beaucoup de femmes du monde et surtout du demi-monde voyagent avec des bijoux d’une valeur considérable, atteignant souvent plusieurs centaines de mille francs. Aussi les hôteliers ont-ils fait de nombreuses démarches et pétitions pour obtenir que le législateur assimile les bijoux aux valeurs au porteur et aux espèces monnayées, et limite ainsi la responsabilité à 4000 francs.
Un congrès de l'Industrie hôtelière s’étant tenu à Paris les 15 et 16 mai 1903, le vœu suivant à été émis :
« Que la responsabilité des hôteliers, limitée à 1000 fr.
par la loi du 18 avril 1889 modificative des articles 1952 et 1953 du Code civil, en ce qui concerne le vol des espèces monnayées et des valeurs au porteur, reçoive une limitation semblable en ce qui concerne les bijoux et les objets précieux, comme cela se passe dans la plupart des pays étrangers.
« Il est observé, à ce sujet, que, dans l’état de la législation actuelle, et ce, par une dérogation extrêmement dangereuse aux principes généraux du droit en matière de dépôt ordinaire, l'hôtelier se trouve responsable de bijoux et autres objets précieux d’une valeur parfois considérable, alors qu’en fait il ne les détient pas et que, dés lors, il lui est impossible de proportionner sa vigilance à l'importance d’un dépôt dont il ne connait pas la valeur et même, le plus souvent, l'existence. »
1° Proposition de loi.
A la séance de la Chambre des députés du 28 décembre 4903, MM. François Arago, Raiberti, Bischoffsheim, Poullan et Maure, députés, ont déposé la proposition de
loi suivante :