PEUT-ON EMPÊCHER LA RESPONSABILITÉ DE L'HÔTELIER DE COMMENCER
C'est l’hôtelier qui a intérêt à n'être pas responsable, c'est donc lui qui pourra essayer d'empêcher la responsabilité de commencer. Comment s'y prendra-t-il? De
deux manières : ou il emploiera un moyen bilatéral, Synallagmatique, une convention passée avee le voyageur, où il usera d’un moyen unilatéral, d'une simple manifestation de sa propre volonté par une affiche ou une pancarte.
4° Convention.
Le contrat d’hôtellerie étant une convention entre voyageur et hôtelier, un accord de leurs volontés, il est clair qu’en le concluant ils peuvent y insérer telle condition que bon leur semblera, la condition, par exemple, que l'hôtelier ne sera pas responsable des effets des voyageurs. L'article 1952 a une portée générale et s’applique à tous les cas où la responsabilité de l’hôtelier n’a pas été prévue et réglée par le contrat d’hôtellerie, mais il ne constitue une règle impérative d'ordre public qui rend nulle toute convention contraire. Toutefois le contrat d’hôtellerie, qui est généralement tacite, devra naturellement être exprès lorsqu'il contiendra une convention de non-responsabilité, car il est dérogatoire au : droit commun, à la règle du Code, et les dérogations ne se présument pas.
Certains auteurs ont prétendu que l'hôtelier ne pouvait faire une convention de ce genre quand il était seul de son métier dans la localité, car alors le voyageur étant forcé de coucher chez lui et d'accepter ses conditions, ne pouvait donner un libre consentement à la convention de non-responsabilité. À cela on peut répondre que le voyageur, dans ce cas, n’est nullement obligé de descendre dans l'hôtellerie, et qu’il doit s’estimer heureux d'y coucher même sans responsabilité, car l'hôtelier n’est pas tenu de la recevoir et pouvait le laisser coucher à la belle étoile : « Le fait, par un aubergiste ou un hôtelier, de refuser de recevoir un voyageur n’est pas punissable. » (Cassation, 18 juillet 1862).
2° Pancarte.
L’hôtelier pourrait poser dans les vestibules et chambres de son hôtel une pancarte annonçant à MM. les
voyageurs qu'il n'entend pas être responsable, ou ne l'être que jusqu'à une certaine somme, ou ne l'être que des objets qui lui seraient confiés. La jurisprudence a toujours été unanime à juger que ces affiches n’empêchaient pas la responsabilité de l'hôtelier de commencer et de courir : il y a ainsi une manifestation unilatérale de volonté et, de plus, le voyageur n’en prend connaissance qu’une fois le contrat d’hôtellerie formé et la responsabilité commencée.
Le tribunal de Boulogne et la cour de Douai, 19 août 1842, ayant jugé qu'une pancarte de ce genre affranchissait l’hôtelier de sa responsabilité, ces jugements furent cassés par un arrêt du 11 mai 1846 de la Cour de cassation.
« L'hôtelier ne peut être déchargé de cette responsabilité parce que le voyageur ne se serait pas conformé à l'avertissement imprimé et affiché dans chaque chambre de l’hôtel ». (Rouen, 4 février 1847.)
Le 10 décembre 1864, jugement du tribunal de la Seine : « Attendu que Galvier, en affichant dans toutes les chambres l'avis qu'il n’entendait pas répondre des valeurs qui ne lui seraient pas déposées, ne pouvait pas s'affranchir de la responsabilité qui résulte au profit des voyageurs des dispositions des articles 1952 et 1953 du Code Napoléon. »
La cour de Paris déclare, le 15 mai 1865, « que les avertissements contenus aux affiches qui auraient été placardées dans l'hôtel, ne sauraient avoir pour effet d’exonérer l'appelant, en tout ou en partie, de la responsabilité qui pèse sur lui. »
Jugement du 11 août 1880, tribunal civil de la Seine :
« Attendu que, pour se soustraire aux conséquences de cette faute personnelle qui, en vertu de l’article 1382 du Code civil, engage sa responsabilité, Vannier prétend qu’en marge de ses quittances de loyer est inscrit l'avis suivant : « Le maïtre de l'établissement n’est responsable « que des objets, valeurs, bijoux, etc…, déposés au bureau «contre un reçu, » et que Frocinel, en n’exécutant pas cette prescription, a commis une négligence dont il doit
seul subir les conséquences ; — mais attendu qu'il n’est même pas établi que les quittances remises à Frocinel contiennent la mention sus-énoncée, et que ce fait, fût-il établi, ne serait pas de nature à faire disparaître ou à atténuer la responsabilité de Vannier en présence de la faute personnelle qu’il a commise. »
Un juge de paix de Lyon ayant jugé qu’une pancarte pouvait atténuer la responsabilité de l’hôtelier, le tribunal civil de Lyon, le 31 mai 1882, mit ce jugement à néant et condamna l'hôtelier.
Jugement analogue du 16 février 1905, tribunal de la Seine.
Le tribunal de Tours a cependant jugé, le 10 septembre 1380, qu’un hôtelier était exonéré de la responsabilité d'un cheval logé dans son écurie, s’il avait affiché sur ce local : « Ecurie sans garantie. » Toutefois, il faut observer qu’il s'agissait non de l'hôtel principal, mais d’une dépendance, et, de plus, que l'affiche était placée à l’extérieur, au-dessus de la porte et en caractères très apparents, de sorte quele voyageur ne pouvait pas « apporter » son cheval dans l'écurie sans avoir vu la pancarte.
Section 2. — Quand cesse la responsabilité de l’hôtelier?