À QUEL MOMENT CESSE LA RESPONSABILITÉ DE L'HÔTELIER
Pour fixer le moment où commence la responsabilité, il faut envisager deux choses : la formation du contrat d’hôtellerie et l'apport des bagages; de même, pour fixer le moment où cesse la responsabilité, il faut envisager la sortie des bagages de l’hôtel et la cessation du contrat d'hôtellerie : celle-ci se produit quand le voyageur, ayant payé sa note, quitte définitivement l'hôtel.
Ici encore, trois cas peuvent se présenterg
4° La sortie des bagages a lieu avant la cessation du contrat d'hôtellerie : un voyageur, par exemple, expédie ses malles quelques heures avant son départ. La responsabilité de l’hôtelier cesse dès la sortie de l’hôtel de ces bagages.
2° La sortie des bagages et la cessation du contrat d'hô-
tellerie sont simultanées : le voyageur part avec ses bagages. La responsabilité cesse au moment où le voyageur quitte l'hôtel. Ainsi, si l'on descend d'avance les malles du voyageur dans un vestibule, qu'on les charge sur une voiture ou un cheval dans la cour, quelques minutes avant le départ du voyageur, l’hôtelier en démeure responsable tant que le voyageur n’a pas quitté l'hôtel.
Ceci résulte d’un arrêt de la cour de Rouen, du 14 août 1824 : Attendu que les hôteliers « sont responsables dès que les effets ont été apportés par le voyageur qui loge chez eux, et que leur responsabilité dure autant de temps que ces effets apportés sont déposés dans l’auberge, parce qu'ils continuent d'y être sous la surveillance et la garantie de l’hôtelier ou de ses préposés; — que cette garantie commence au moment de l’arrivée du voyageur et de l’apport de ses effets, et se perpétue jusqu'au moment de son départ et de leur transport hors de l'hôtellerie, parce qu'on ne peut concevoir d'autre instant que celui du départ pour faire cesser la responsabilité; — attendu qu'il est constant, en fait, qu'Ouvry a déposé, le 9 janvier 1822, son cheval et une valise contenant 4000 francs dans l'auberge d'Adam; qu’elle à été confiée à l’un de ses préposés, et qu'Adam n'ignorait pas qu’elle contenait de l'argent; qu’elle a été volée sur le cheval d'Ouvry, dans la cour de l'hôtellerie, dont la porte était fermée; — que peu importe qu'Ouvry ait repris sa valise des mains du préposé; qu'il l'ait attachée lui-même ou fait attacher sur son cheval par une des personnes de l'auberge; qu’il soit ensuite rentré plus ou moins longtemps dans cette auberge; — qu'il suffit que le cheval et la valise soient restés dans la cour, et par conséquent sous la surveillance de l’aubergiste, pour que cé dernier soit responsable de la valise et de l’argent qu'elle renférmait ».
3° La cessalion du contrat d’hôtellerie (lé départ du voyageur), a lieu avant la sortie des bagages. — Ainsi, un voyageur, en s’en allant, laisse tout ou partie de ses bagages à l'hôtel, soit qu’il veuille les reprendre lui-même
plus tard, soit que l'hôtelier doive les lui renvoyer ultérieurement, ou les remettre à un tiers.
Si le voyageur laisse ces effets involontairement, ce sont des éffets oubliés, il en sera parlé plus loin.
Si le voyageur laisse ces effets volontairement, ce peut être avec ou sans le consentement de l’hôtelier; si c’est sans le consentement de l’aubergiste, ce sont des effets abandonnés, dont on parlera avec les effets oubliés; si c'est avec le consentement de l’hôtelier, celui-ci en sera responsable comme dépositaire; mais de quel dépositaire s'agira-t-il? Du dépositaire nécessaire de l'article 4952, ou du dépositaire volontaire ?
MM. Laurent et Merlin sont d'avis que l'hôtelier est dépositaire nécessaire de l’article 4952, le même dépôt continue, avec le même caractère. Mais, au contraire, il est certain que, dans ce cas, le dépôt est purement volontaire. La résponsabilité de l'hôtelier de l’article 1952, en raison de son but même, cesse au départ du voyageur. S il consent à garder quelques effets après le départ du voyageur, 1il agit comme dépositaire volontaire, et sa responsabilité sera celle d’un dépositaire volontaire, c’està-dire beaucoup moins rigoureuse que celle de l’articlé 1952.
Cette opinion à été consacrée par la Cour de cassation, le 10 janvier 1832 :
« Attendu, en droit, que si l’on doit considérer comme nécessaire le dépôt des effets apportes dans l'auberge par le voyageur qui loge chez l’aubergiste, il n’en est pas de même des effets apportés chez lui pour être gardés et rendus à des tiers, après le clépart du voyageur; que, dans ce cas, les effets sont censés remis à l’aubergiste, à titre de confiance et d'amitié, hors de sa qualité, « extra negotium caupone » (art. 1952, Code civil; loi 3, $ 2, Nautæ caupones, etc.); — Que, dès lors, le jugement attaqué, en décidant, dans les circonstances particulières du procès, que le dépôt ne devait pas être considéré comme nécéssaire, mais comme volontairement eflectué, s'est conformé, et à la lettre, et à l'esprit de l'article cidessus. »
Cette jurisprudence fut adoptée par le tribunal civil de la Seine, le 23 avril 1890 : Un voyageur, en quittant un hôtel meublé, tenu par Prunier, laissa à la garde de ce dernier une malle et des caisses fermées, contenant des vêtements et du linge : un vol fut fait dans ces caisses et le tribunal jugea que l’hôtelier n’était pas responsable, en vertu de l’article 1952, « Attendu que, bien que le dépôt ait été accepté sans réserves, il y a lieu, d’après les conditions et les circonstances dans lesquelles il a été été effectué et l’aveu de Prunier, de le ranger dans la catégorie des dépôts volontaires, et d'appliquer à l'espèce les règles posées par les articles 1923 et suivants du Code civil; qu’il s'ensuit que sile défendeur est responsable de la perte ou du vol des objets confiés à sa garde, c’est à lui que la loi réserve le droit de fixer la valeur desdits objets. »
Ainsi le voyageur une fois parti, le dépôt des effets qu'il laisse est volontaire. Si, au lieu de laisser ses effets, il les emporte, puis les renvoie chez l'hôtelier peu de temps après, il n’y aura toujours pas dépôt nécessaire. C’est ce qui ressort d’un arrêt de la Cour de Paris, du 30 janvier 1874.
Quant aux objets oubliés involontairement, ou abandonnés volontairement, il faut distinguer suivant que l’on sait ou non à qui ils appartiennent. Si le propriétaire est connu, l’hôtelier doit le prévenir, puis, sur sa demande, lui remettre ou lui expédier les objets. Mais si le propriétaire est inconnu, ou si, étant connu, il ne veut pas qu’on lui renvoie les objets, à cause de leur faible valeur, l'hôtelier devait garder indéfiniment ces objets pour une réclamation possible; de plus, il ne pouvait jamais les acquérir par prescription ; en vertu de l’article 2236 du Code civil, le dépositaire qui détient précairement la chose du propriétaire, ne peut la prescrire. Les greniers d’hôtels s’encombraient d'une multitude de vieux objets disparates, la plupart sans valeur, mais dont l’hôtelier ne pouvait se débarrasser. Aussi une loi est-elle intervenue, le 31 mars 1896, pour autoriser les hôteliers à s’en défaire :
« Article 1. — Les effets mobiliers apportés par le voyageur ayant logé chez un aubergiste, hôtelier ou logeur, et par lui laissés en gage pour sûreté de sa dette, ou abandonnés au moment de son départ, peuvent être vendus dans les conditions et formes déterminées par les
articles suivants. » Il y à vente publique par autorité de justice, le prix est versé à la Caisse des dépôts et consignations, et acquis par l'Etat, deux ans après. Ainsi l’hôtelier se trouve dégagé de sa responsabilité par la vente des objets oubliés ou abandonnés.
On a vu que la responsabilité cessait lorsque le voyageur partait avec ses bagages, que l’hôtelier les lui remettait au moment du départ. Il faut que ce soit au voyageur propriétaire des bagages que l’hôtelier les remette. En effet, le Code assimile le dépôt de l’articie 1952 à un dépôt nécessaire; l’article 1951 dit : « Le dépôt nécessaire est, d’ailleurs, régi par toutes les règles précédemment énoncées. » Or, l’article 1937 dit : « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui à confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. » La Cour de Rennes, appliquant ces principes, a condamné un hôtelier à payer la valeur de quatre bœufs, qu'il avait remis inconsidérément à un individu quelconque. (26 dé- -cembre 1883.)
& 2. — LA RESPONSABILITÉ DE L'HÔTELIER PEUT-ELLE CESSER AVANT LE DÉPART DU VOYAGEUR ?
1° Cessation totale. Force majeure.
Parlant des hôteliers, l’article 1954 du Code civil dit : « Ils ne’‘sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure. »
La loi ajoute airsi expressément le vol avec force armée à la force majeure, cas de cessation de responsabilité déjà réglé par l’article 1929 : « Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure », et par l’article général 1148 : « Il n’y à lieu à aucuns dommages et intérêts, lorsque, par suite d'une force majeure
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ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. »
Quels événements doit-on comprendre dans la force majeure? Il y a, d’abord, le pillage complet ou partiel de l'hôtel par une troupe armée, qu'il s'agisse d’une sédition en cas de guerre civile, ou d’une armée ennemie envahissant le territoire. Ceci résulte d’un jugement du juge de paix d'Amiens, du 16 mars 1871 : Dans une localité occupée par l’armée prussienne, des soldats sont venus voler, sous prétexte de réquisition, une voiture déposée chez un aubergiste, le cas fut déclaré de force majeure et l'hôtelier non responsable.
En temps de paix, la force majeure comprend le vol avec force armée : groupe de bandits armés faisant le siège de l'hôtel, l’envahissant et le pillant : dans ce cas, en effet, on considère que l’hôtelier a dû céder à une DUESenCe supérieure et que sa vigilance et sa bonne volonté n’y pouvaient rien. M. Troplong pense, d’ ailleurs, que ceci ne s'applique qu’au cas où le vol ayec force armée est commis par des personnes venues du dehors, et non par les employés ou les autres voyageurs de l'hôtel, « car, dit-il, il est tenu envers le publie, soit de ceux qu'il emploie, soit de ceux qu'il reçoit, et plus le crime de ces personnes est audacieux et coupable, plus il y a lieu de resserrer la responsabilité promise aux voyageurs ».
Un principe d’ailleurs domine cette matière : la force majeure ne fait cesser la responsabilité de l’hôtelier que si la vigilance ou la surveillance que l’on est en droit d'exiger d’un bon hôtelier, n’a pas pu empêcher l'événement. <
Ainsi le vol avec fausses clés ne sera force majeure que si l’hôtelier avait soin d'employer des serrures de sûreté, et des verroux suffisants, et prenait la précaution de ne jamais laisser ses clés dans la journée à la disposition des personnes.
La force majeure comprend-elle le vol avec effraction ? Les deux opinions ont été admises, oui et non. M. Pont
considère le yol avec effraction et escalade comme un cas fortuit et, en vertu de l'assimilation de l’article 1148, lui applique l'article 1954. — Un arrêt de la Cour de Poitiers du 20 floréal an XI exprimait la même opinion :
« Considérant que si les lois rendaient les aubergistes responsables des choses confiées à leur garde, ce ne pouvait être néanmoins dans le cas où elles leur avaient été enlevées sans leur faute et par force majeure; — que dans l'espèce, il était constaté que la veuve Chevreau avait pris toutes les précautions dictées par la prudence, et que l'enlèvement des bestiaux n'avait eu lieu qu’à l’aide d'escalade et d’effraction extérieures. »
Toutefois cet arrêt a été rendu avant la promulgetion de l’article 1954 et comme son opinion a été repoussée par un arrêt de la cour de Paris du 10 avril 1843, il faut déclarer avec cet arrêt que le vol avec effraction n'est pas un cas de force majeure et ne fait pas cesser la responsabilité de l’hôtelier. En effet, un vol avec effraction ne se fait pas sans bruit, sans rupture des modes de clôture, choses qui doivent éveiller la vigilance de l’hôtelier et le mettre à même d'empêcher le vol.
L’incendie est-il un cas de force majeure? Il faut distinguer si l'incendie à été en partie causé par une faute ou une imprudence de l’hôtelier ou des personnes dont il répond ou s’il a eu lieu sans aucune faute de l'hôtelier. Il n’y aura force majeure et cessation de responsabilité que dans ce dernier cas. Le tribunal de commerce de Villefranche a déclaré, le 18 mars 1885, «que le dépositaire étant tenu de rendre ce qu’il a reçu en dépôt est un débiteur dans le sens général de l’article 1302 et qu'il ne suffit pas d'établir qu'un incendie a détruit le corps certain qui lui a été confié, parce qu'un incendie n'est pas par lui-même un cas de force majeure, et ne peut être considéré comme tel qu’autant qu’il n'a pas été occasionné par la faute de celui qui était détenteur de la chose déposée ».
L'accident survenu à un cheval dans l'écurie de l'hôtelier peut-il être un cas de force majeure ? Oui, mais il faut prouver qu'il y a cas fortuit ou de force majeure, et par
suite application de l’article 1954 et que, toujours en vertu du même principe, il s'agit d’un cas que la vigilance et la surveillance, que l’on est en droit d'exiger de l'hôtelier, ne pouvaient pas empêcher. Des- décisions conformes à cette opinion ont été rendues par la Cour de Bourges, le 17 décembre 1877, et par le tribunal de commerce de Villefranche, le 18 mars 1885. Un hôtelier, actionné en responsabilité à la suite d’un accident de cheval dans son écurie, alléguait la force majeure, la Cour de Lyon repoussa l'application de l'article 1954, établissant que l’hôtelier n'avait pas pris toutes les précautions que la vigilance aurait dû lui dicter (26 janvier 1825).
2° Cessation partielle.
Atténuation par faute ou imprudence du voyageur.
Il peut encore arriver que la responsabilité de l’hôtelier cesse avant le départ du voyageur. Ceci peut se produire quand le vol ou le dommage causé est le résultat, a été occasionné ou facilité plus ou moins par une imprudence du voyageur. Le voyageur est tenu en somme de prendre les précautions ordinaires et de ne pas laisser ses effets trop inconsidérément exposés à la cupidité des voleurs. Toutefois aucun article du Code n'intervient ici, comme pour la force majeure, pour supprimer, pour faire cesser entièrement la responsabilité de l’hôtelier, si le voyageur a commis une faute ou une imprudence. Aussi l'effet de cette faute ou de cette imprudence est simplement d'atténuer la responsabilité : c’est la Jurisprudence se fondant sur l’équité et les principes généraux du droit qui à établi cette atténuation. La quotité de cette atténuation est laissée à la libre appréciation des tribunaux et est proportionnelle à l'importance de la faute: certains tribunaux ont été jusqu à la décharge complète de l’hôtelier, en cas de faute grave et certaine ; il semble qu’il y ait là quelque exagération.
La Cour de Paris, le 45 mai 1865, dit : « Considérant que les magistrats ont d’ailleurs le devoir, dans l’appréciation des circonstances, de faire la part des impru-
dences imputables au voyageur pour en décharger proportionnellement les hôteliers. »
Attendu que l’imprudence du voyageur « ne saurait avoir pour effet de dégager entièrement la responsabilité rigoureuse que la loi fait peser sur le maïtre de l'hôtel » (Tribunal de la Seine, 30 juin 1880).
Mais il faut, bien entendu, qu'il y ait relation directe, corrélation, entre la faute ou l’imprudence du voyageur, et le préjudice que lui cause le vol ou le dommage de ses effets. |
Le Tribunal de commerce de Nantes a décidé, en effet, le 10 juillet 1886 : « que, dans le cas de perte ou de vol, cette responsabilité est basée sur une présomption de faute; que dès lors il est juste de dire que, de son côté, le voyageur doit répondre de ses fautes ou de ses négligences, si elles ont été la cause de la perte subie ou ont contribué à faciliter cette perte; — que, dans ces conditions, il appartient aux juges d'apprécier, suivant les circonstances de la cause, la situation de chacune des parties, et de tenir compte au besoin dans l'évaluation du
préjudice causé, de la négligence du voyageur et de la mesure dans laquelle cette négligence a atténué la faute de l'hôtelier. »
Le juge de paix d'Oran dit, le 30 novembre 1892, « que cette responsabilité à l'égard des effets des voyageurs qu'ils reçoivent n’est limitée que par la force majeure, ou par une faute caractérisée du voyageur, de nature à mettre en défaut la vigilance du logeur; cette faute aurait certainement pour effet d’atténuer, sans la supprimer, la responsabilité ».
Le voyageur doit fermer sa porte à clé quand il sort et remettre la clé au bureau de l'hôtel ou au tableau à ce destiné. De même il doit s’enfermer à cle pendant la nuit dans sa chambre, S'il néglige ces mesures de précautions, la responsabilité de l’hôtelier est atténuée par sa faute.
Le 2 avril 14841, la cour impériale de Paris juge « que le sieur Halimbourg (voyageur) pouvait d'autant moins invoquer cet article (1952), qu’il lui avait été fait remise des clés de la chambre qui lui avait été destinée pendant
son séjour à Reims, ce qui l'avait mis dans le cas d'empêcher la soustraction des ohjets par lui réclamés. »
« Attendu que Leroux, en ne retirant pas la clé de la porte de sa chambre, a commis une grave imprudence. » (Cour d'appel de Rouen, 4 février 1817).
Tribunal civil de la Seine, 30 juin 1880 : « Attendu qu'il résulte des termes mêmes de la plainte, déposée à la suite du vol entre les mains du commissaire de police du quartier, que le vol a eu lieu la nuit dans la chambre occupée par le voyageur, alors que ce dernier avait négligé d'enlever la clé, qui est restée extérieurement à la porte, et facilité ainsi l'introduction de l’auteur du vol ; — attendu que ce fait, qui parait être habituel à Ainslie (voyageur), constitue de sa part une imprudence. »
La Cour d’Aix, le 26 octobre 1899, considère « que la responsabilité de ce dernier (hôtelier) ne disparaît ou ne s’atténue que s’il est en mesure de reprocher au voyageur une imprudence ou une négligence qui ont déjoué toute surveillance ou l’ont rendue plus difficile et moins efficace..; que le fait par la dame Hamoir d’avoir laissé sa clé sur la serrure de sa chambre, lorsqu'elle est descendue au restaurant, au lieu de la déposer à l'endroit à ce destiné, ne suffit pas à la faire entièrement disparaître; que sans doute, en agissant ainsi, elle a commis un acte de négligence...; considérant toutefois que, pour atténuée qu'elle puisse être, l'imprudence dont il s’agit, n’en subsiste pas moins et qu’elle doit avoir pour conséquence d’affaiblir dans une certaine mesure, qu'il appartient à la Cour d’arbitrer, la responsabilité des propriétaires de l'hôtel ».
De même, le 30 janvier 1906, le juge de paix de Bordeaux considère comme une faute du voyageur le fait de n’avoir pas retiré la clé de sa chambre.
En ce qui concerne la fermeture à clé pendant la journée, quand le voyageur sort, il y a lieu de considérer si le service de la chambre était fait ou non. Ainsi un arrêt du 22 avril 1893, de la Cour de Paris, a considéré comme faute de laisser la clé sur la porte à une heure où le service était fait. Au contraire, si le service de la
chambre n’est pas fait et que le domestique fasse le ménage des chambres voisines, ou se trouve dans le couloir, il n’y a pas imprudence de la part du voyageur à laisser la clé à la disposition du garçon. C’est ce qui résulte d’un jugement du tribunal civil de Lyon du 31 mai 1882 : « Attendu que le jugement dont cet appel a fondé le partage de la perte, sur la faute qu’aurait com. mise de Verdelon en laissant, au moment ou il s'éloignait, la clé de sa chambre à la porte; mais qu'il est établi aux débats que la chambre n'était pas faite, que le garçon de l'étage était dans le corridor et enfin que de Verdelon l'avait averti; qu’il est d’ailleurs d'un usage constant que les voyageurs abandonnent ainsi leur clé au garçon qui doit faire leur chambre et sur qui reposent la surveillance et la responsabilité du maître de la maison. »
Non seulement le voyageur doit fermer sa porte à clé, mais s’il y a dans sa chambre un meuble fermant à clé, il doit y enfermer ses objets de valeur, faute de quoi il y aura imprudence de sa part.
Un voyageur est en faute de ne pas s'être servi d'une armoire dont on lui avait remis la clé (Paris, 2 avril 1811).
La Cour de Rouen, le 4 février 1847, déclare « que Leroux, en laissant exposés sur la Cheminée de, cette chambre sa montre en or, etc.…., quand il se trouvait dans la chambre des meubles fermant à clé, où il pouvait placer ces objets précieux, a commis une grave négligence. »
Des décisions pareilles sur des cas analogues furent rendues par la Cour de Paris, le 40 avril 1843, et par le juge de paix de Bordeaux, le 30 janvier 1906.
Au contraire, dans l'affaire de la Cour d'Aix, du 26 octobre 1899, l’imprudence de la voyageuse, qui avait laissé sa clé sur sa porte, fut déclarée moins grave, parce qu elle avait enfermé à clé les objets volés dans une armoire de la chambre.
Avant 1889, on considérait comme une imprudence le fait de conserver dans sa chambre, sans déclaration, des valeurs trop considérables. (Tribunal de la Seine, 19 décembre 1882.)
De même, il y a faute à enfermer des valeurs dans un simple carton à chapeau, posé dans une antichambre. (Tribunal de la Seine, 25 juillet 1838.)
Il y a de même imprudence pour un commis-voyageur à laisser des caisses précieuses dans une rem'se ouverte d'un hôtel, au lieu de les faire monter dans sa chambre ou de les faire mettre dans une pièce fermée, et la responsabilité de l’hôtelier se trouve atténuée. (Tribunal de commerce de Nantes, 10 juillet 1886).
Toutefois ni la faute ni l'imprudence du voyageur ne peuvent atténuer et laire cesser partiellement la responsabilité de l’hôtelier dans un cas : lorsque le vol ou le dommage a été causé par un domestique de l’hôtelier; car il s’agit non plus seulement de la responsabilité spéciale et exceptionnelle de l’article 1953, mais de la responsabilité de droit commun de l’article 1384 : les maitres
sont responsables du dommage causé par leurs domestiques.
Un arrêt de la Cour de Douai du 19 août 1842 avait déclaré un hôtelier non responsable, pour imprudence du voyageur, bien que le vol ait été commis par un domestique de l'hôtel. Un arrêt de la Cour de cassation a cassé cette décision en se fondant sur les termes absolus de l’article 1384.