CHAPITRE PREMIER
Motifs de la responsabilité des hôteliers.
Comme il a été dit précédemment, il existait à Rome et dans l'empire romain des hôtelleries nombreuses et fréquentées. Des voyageurs y descendaient, s’y arrêtaient pour la nuit; ces voyageurs avaient avec eux des bagages, bagages plus ou moins considérables, suivant la position sociale; le pauvre n'avait, sans doute, que quelques misérables vêtements de rechange; mais les membres de l’armée, les puissants citoyens emportaient une riche garde-robe; les hauts fonctionnaires des Provinces impériales avaient souvent, dans leurs bagages, de riches présents destinés à se concilier les faveurs de plus puissants qu'eux; enfin, les marchands avaient avec eux une quantité souvent considérable de marchandises. Tous ces bagages, les voyageurs les faisaient entrer ayec eux dans l'hôtellerie où ils devaient passer la nuit; et là, le voyageur devait veiller sur eux jusqu’à son départ, s’il ne voulait pas les exposer à être volés ou endommagés par les nombreux employés ou voyageurs, plus ou moins honnêtes, avec qui il logeait. Ainsi le
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voyageur se trouvait dans une singulière position : il descendait dans l'hôtellerie pour y dormir une nuit et se reposer des fatigues de son étape, et il n’y pouvait prendre une minute de sommeil sans risquer de voir disparaître ses bagages. Un remède existait bien, depuis les temps les plus anciens, contre une situation aussi intolérable. Si le voyageur, dont un bagage avait été volé ou endommagé, connaissait l’auteur du vol (furtum) ou du dommage (damnum injuria datum), et pouvait le prouver, il avait contre le coupable l’action furti ou l'action de la loi Aquilia. Mais il est aisé de concevoir combien ces actions offraient une garantie insuffisante au voyageur. Il suffisait à l’hôtelier malhonnête, qui voulait profiter du client, de s'entendre avec ses domestiques et d’autres compagnons simulant des voyageurs. Qu'un voyageur vienne à s'arrêter avec de bons bagages, toute la bande endormait sa méfiance, et quand, au milieu de la nuit, il se laissait aller à un sommeil nécessaire, on pillait ses bagages; au réveil il n'avait qu’à s’en aller avec ce qu’on avait bien voulu lui laisser de bagages. Que faire avec des actions aussi strictes que l’action furti et l’action de la loi Aquilia? Comment connaître exactement l’auteur d’un délit commis pendant son sommeil? Comment prouver que c’est lui le coupable, alors que l'hôtellerie est pleine de simili-voyageurs prêts à témoigner du contraire? Comment retrouver ses bagages dans un pays inconnu, au milieu de gens inconnus et suspects, bagages que la bande s'est empressée de cacher au loin, en lieu sûr, pour se mettre à l’abri d’une perquisition « lance licioque »?
Telle était la situation dans l’ancien droit romain. Avec la prospérité de l'empire et son accroissement incessant d'étendue, les voyages furent plus fréquents, plus lointains, les voyageurs souffrirent en plus grand nombre de la situation déplorable de leurs bagages dans les hôtelleries, l'opinion publique s’occupa de la réforme à accomplir, de la législation à améliorer. Le préteur, magistrat suprême à Rome, avait à cette époque le pouvoir de légiférer en matière de droit civil : lui seul pouvait modi-
fier ou améliorer les anciennes règles du droit civil, de la loi des 12 tables, du jus Quiritium. Sans doute, en raison du respect des traditions qui régnait à Rome, le préteur ne pouvait abroger ni modifier formellement une ancienne loi; mais il pouvait dans son Edit, sorte de programmeprofession de foi qu’il composait à son entrée en charge, déclarer qu'il étendrait telle prescription du vieux droit civil, à tel nouveau cas, par exemple, ou encore que, dans tel cas déterminé, il n’y aurait plus à rechercher si le demandeur avait raison d’après le droit civil (ex jure quiritium), mais simplement à examiner si tel fait déterminé s'était produit (in factum) et dans l’affirmative à condamner le défendeur.
C'est à ces méthodes habituelles que le préteur eut recours quand, sous l'influence de l'opinion publique, il voulut assurer aux voyageurs la sécurité de leurs bagages. Il partit de l’idée que la raison d’être d’une hôtellerie est de fournir au voyageur les moyens de jouir d’un sommeil réparateur en toute sécurité. Or si le voyageur est obligé de veiller sur ses bagages il ne peut jouir du sommeil. Pour qu’il en jouisse, il faut que quelqu'un les surveille à sa place : ce sera la personne qui doit lui en fournir la jouissance, ce sera l’hôtelier.
L'hôtelier fut ainsi obligé par le préteur à veiller à la sécurité des bagages, et il en devint responsable, en cas d'avaries, de vol ou de disparition.
Comme sanction de cette obligation de l'hôtelier, le préteur donna au voyageur des actions in factum contre l’hôtelier pour se faire indemniser des avaries ou de la disparition de ses bagages. N'y eut-il d'abord qu'une seule action ou y en eut-il plusieurs? Furent-elles immuables depuis leur création ou furent-elles améliorées progressivement par les divers préteurs? On n’en sait rien aujourd'hui; toujours est-il que dans le dernier état du droit, celui du Digeste et des Institutes de Justinien, la responsabilité de 1 hôtelier était sanctionnée par deux actions prétoriennes, in factum toutes deux, mais dont l’une était au simple, et l’autre au double. Ces actions n'ayant pas reçu de dénominations latines, chez
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lés Romains, il semble préférable de les désigner, en les distinguant l’une de l’autre, par les expressions « Action prétorienne au simple contre l’hôtelier » et « Action prétorienne au double contre l’hôtelier ».