‹ La Responsabilité des HôteliersChapitre 90 sur 104 · DOMMAGE · texte numérisé non relu

DOMMAGE

A. Dégât matériel. — Le dommage consiste en un dégât matériel causé à l’un des bagages, des effets du voyageur : un vêtement déchiré, taché; objets de toilette, flacons cassés; malle ou valise brisée, etc.

B. Blessures des animaux. — Les animaux des voyageurs placés dans les écuries peuvent être blessés : il y a là un dommage, absolument analogue à un dégât matériel arrivé à un objet inanimé; l'hôtelier en est responsable, et pratiquement c’est le cas le plus fréquent du dommage causé.

Un nombre considérable d’arrêts et de jugements ont statué ainsi sur des blessures d'animaux et de chevaux surtout, dans des écuries d'hôtel.

Ainsi la Cour de Riom a déclaré, le 31 mars 1906, que

l'hôtelier devait indemniser le voyageur dont le cheval était mort des suites d’une blessure reçue dans l'écurie de l'hôtel.

La Cour de Chambéry a jugé également, le 3 juin 1906, que l’hôtelier peut être poursuivi par un voyageur en réparation du dommage causé à son cheval blessé dans l'hôtel.

C. Incendie. — L'incendie rentre dans le dommage causé : un incendie détruit tout ou partie des bagages du voyageur, anéantit entièrement un effet ou l'endommage légèrement, il y a toujours dommage causé. L'hôtelier devrait done en être toujours responsable en vertu de l’article 1953. Mais le code a inséré l’article 1954, sur la force majeure. Il faut donc établir une distinction entre l'incendie venu du dehors, communiqué par l'incendie d'un immeuble voisin, et l'incendie causé ou occasionné par la faute ou l’imprudence de l’hôtelier ou de ses employés. L'incendie venu du dehors constitue un cas de force majeure et l’hôtelier n’est pas responsable en vertu de l’article 1954. Il est au contraire responsable dans l’autre cas.

Le 8 avril 1845, la Cour de Colmar déclare à propos d'un cas d'incendie, « qu’en effet, la responsabilité de l’aubergiste s'étend d'une manière générale, sans distinction, à toute espèce de soustractions ou de dommages dont peuvent devenir l’objet, les effets ou marchandises apportées par le voyageur dans l’hôtel ».

L'arrêt du 17 janvier 1850, porte, Cour de Paris, « Considérant que dans l'expression générale de dommage rentre évidemment le cas particulier d'incendie; — que de l’ensemble de ces dispositions il résulte » que l’hôtelier ne sera déchargé de la responsabilité que dans le cas de force majeure.

Le tribunal civil de la Seine, le 22 avril 4896, déclare que « il n’est pas douteux que la responsabilité de l'aubergiste s'applique au cas d'incendie, comme au cas de dommage ou de vol. »

On voit quelle responsabilité énorme peut peser sur l'hôtelier en cas de l'incendie total de son hôtel : des

hôteliers ont souvent été ruinés en pareil cas. Aussi tout hôtelier prudent se fait-il assurer contre l'incendie et notamment fait-il assurer à forfait l'ensemble des effets des voyageurs qu’il peut loger.

Toutefois il n’y a là qu'une mesure de prudence et non une obligation. C’est ce qu'a décidé le tribunal civil de Lyon, le 19 décembre 1882 : « Qu'on ne saurait, en effet, faire une obligation à un aubergiste d'assurer les chevaux qui lui sont confiés par ses clients; — que ces derniers ne pourraient relever de ce chef un grief contre lui que s'ils lui avaient confié leurs chevaux sous la condition expresse qu’ils seraient assurés. »

Qu'il s'agisse du vol ou du dommage, l'hôtelier est responsable et doit la réparation non seulement de la diminution de valeur, que le vol ou le dommage a causée au patrimoine du voyageur, mais encore une indemnité pour le préjudice que ce vol ou ce dommage lui a causé : interruption de son voyage, retard dans son départ, démarches diverses, etc.

Le 3 décembre 1890, le Tribunal de Commerce de la Seine a rendu une décision en ce sens : « Attendu qu’il est constant en fait que le paiement à Campuzano (voyageur) des objets volés ne suffira point à réparer le préjudice qu’il à subi ensuite du vol accompli dans les circonstances ci-dessus rappelées; que les frais, les retards et les peines qui ont été la conséquence directe pour Campuzano dudit vol comportent une indemnité de 500 francs, et qu'il y à lieu d'accueillir la demande en dommagesintérêts à concurrence de cette somme. »

Section 2. — Par quelles personnes doivent être accomplis les faits qui mettent en mouvement la responsabilité de l’hôtelier ?

Page 1