‹ La Responsabilité des HôteliersChapitre 91 sur 104 · HER · texte numérisé non relu

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Article 386. — « Sera puni de la peine de la réclusion, tout individu coupable de vol commis dans l’un des cas ci-après :

« 4° Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou en partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre. »

Quant à la responsabilité de l'hôtelier qui a volé ou causé un dommage sur les effets des voyageurs, elle s'établit d’après les règles de droit commun des articles 1382 et 1383 :

« 1382. — Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

« 1383. — Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

L’hôtelier est donc responsable de sa faute. Mais dans les fautes, il faut distinguer entre la faute lourde et la faute légère. Or les textes du Code rendent l’hôtelier responsable non seulement de sa faute lourde mais encore de sa faute légère.

Dans les fautes légères il faut aussi distinguer entre la faute légère in concreto, celle qu'on ne commettrait pas dans l'administration de ses propres affaires, et la faute légère in abstracto (encore plus légère), celle que ne commettrait pas un bon administrateur, un bon père de famille.

Le dépositaire volontaire n’est tenu que de la faute légère in concreto : « Article 1927 : Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêines soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. » Or, l’article 1952 assimile le dépôt dans un hôtel au dépôt nécessaire, et l’article 1951 rend applicable au dépôt nécessaire les règles du dépôt volontaire. Il semblerait donc que l'hôtelier ne soit tenu que de sa faute légère in concreto.

Mais il n’en est rien, la tradition et les textes du Code le rendent responsable de sa faute légère in abstracto.

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En effet, en ouvrant son hôtel aux voyageurs, il s’est offert lui-même pour les loger et recevoir leurs dépôts d'effets; de plus, il ne s’agit pas là d'un dépôt entièrement gratuit; si aucun salaire n’est fixé pour le dépôt, il faut considérer cependant que ce salaire est compris dans le prix de « ‘la journée du voyageur et qu'il s’agit d'un dépôt salarié. » Or, l’article 1998 dit : « La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur : 1° si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt; 2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt. » Il y a donc une double raison d'appliquer l’article 1928 au dépôt d’'hôtellerie. « Plus de rigueur » que la faute in concreto, c'est donc la faute légère in abstracto que l’on doit appliquer à l’hôtelier. On ne fait d’ailleurs ainsi que de rentrer dans le droit commun, posé par l’article 1137, et auquel il est dérogé pour le dépositaire volontaire : « 1137. — L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d’un bon père de famille. »

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