PAR LES VOYAGEURS DE L'HÔTEL
Quand le vol ou le dommage commis sur les effets d'un voyageur ont pour auteur un autre voyageur de l'hôtel. l’'hôtelier en est responsable. L’hôtelier répond du fait de tous les voyageurs qu'il loge. Cette règle peut sembler dure, puisque l'hôtelier admet généralement chez lui des gens qu'il ne connaissait pas avant et qu'il n’a que quelques secondes pour les examiner avant de les admettre chez lui. Il est indispensable cependant pour la sécurité des effets qu'il en soit ainsi : si l’hôtelier, à la première
vue du voyageur qui se présente, à des doutes sur son honorabilité et son honnêteté, il n’a qu’à le refuser, car aucune loi, aucun règlement n’oblige lhôtelier à recevoir quelqu'un contre son gré.
L'article 1953 dit : « Ils sont responsables... soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par. ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie. » Cette expression étrangers comprend évidemment les voyageurs logés dans l'hôtel. C’est à l'hôtelier à prendre dans son hôtel des mesures de précautions pour empécher que les voyageurs se volent mutuellement. On a vu plus haut que le voyageur est tenu de tenir sa porte fermée à clé pendant la nuit quand il dort, et à toute heure quand il s’absente. L’hôtelier doit donc veiller à ce que toutes les serrures soient en bon état et toutes dissemblables ; à ce que les portes de communication séparant deux chambres soient munies de solides verrous et d'une clé qui reste en sa possession; à ce qu'aussi les balcons communs soient munis de séparations suffisantes; à ce que lui-même et ses employés fassent de fréquentes rondes de jour et de nuit dans les couloirs. L'hôtelier qui observera ces mesures de précaution, n’aura jamais de vols à redouter d’un voyageur. S'il est imprudent, il sera responsable du délit commis.
Un jugement du Tribunal de la Seine du 16 février 1905 a décidé que « lorsqu'un voyageur de passage dans un hôtel a été victime du vol de ses effets commis la nuit pendant son sommeil par le voyageur qui occupait la chambre voisine et qui s’est introduit dans la sienne par une porte séparant les deux chambres, l’hôtelier est responsable du préjudice qui lui a été ainsi causé, aux termes des articles 1952 et suivants du Code civil; l’hôtelier ne saurait prétendre, pour se soustraire à cette responsabilité, qu'il ne peut exercer sa surveillance lorsque les voyageurs se trouvent dans leur chambre; alors surtout qu’il s’agit, comme dans l'espèce, non d’une porte donnant sur le corridor, mais d’une porte séparant les chambres, et souvent dissimulée derrière un meuble; ces précautions sont du domaine exclusif de l'hôtelier, à
Voili
qui il appartient de faire le nécessaire, soit en mettant des verrous de sûreté, soit en procédant à des vérifications pour assurer le repos et la tranquillité des voyageurs. »
Un hôtelier a été jugé responsable des dégâts causés par un incendie allumé par des rouliers habitant l'hôtel qui se trouvaient dans une écurie. Cour de Paris, 17 janvier 4850 : « Considérant que l’enquête à laquelle il a été procédé établit : 4° que l’incendie qui a dévoré le chariot chargé de marchandises et les six chevaux avec leurs harnais, appartenant à la veuve Bonnet Vernèze, commissionnaire de roulage, a éclaté vers neuf heures et demie du soir dans l’une des écuries de l’auberge de Lancelot; 2 que le feu a été vu d’abord dans la litière des chevaux, et que Lancelot lui-même a dit être certain que le feu avait pris à cette litière; 3° que, selon toute vraisemblance, ce feu a été causé par le fait d’un ou plusieurs rouliers réunis dans cette écurie au nombre de cinq; qu'en effet, après que Lancelot avait fermé les portes de l'écurie, deux d’entre eux avaient envoyé le domestique de Lancelot leur acheter deux pipes, et qu'ils avaient fumé; que, d’après sa propre déclaration, il a soupçonné un de ces rouliers d’être allé voir ses chevaux dans l'écurie en fumant sa pipe, et d’avoir laissé tomber du feu de sa pipe, ou sa pipe elle-même, sur la paille servant de litière aux chevaux; que ces rouliers sont nécessairement compris dans la qualification « d’étran- « gers allant'et venant dans l'hôtellerie », du fait desquels l’aubergiste est déclaré responsable par l’article 1953. »