Cf. ci-dessus, p. 31, la note
le vengeur, qu'on observe notamment en Grèce, sa décapitation posthume par le chasseur de têtes ou l’usage équivalent des Indiens de l'Amérique septentrionale qui scalpent ceux qu'il ont tués. La vendetta n’est réputée accomplie que si la tête ou la chevelure est rapportée par le vengeur *.
Au regard de la peine, la responsabilité du cadavre paraît a engagée dans deux circonstances : en cas de suicide
l’une part, et pour les crimes les plus graves contre la es Dublie d'autre part.
Dans la plupart des sociétés, le suicide est puni et la sanction s'exécute souvent sur le corps du suicidé? : il est inhumé sans les cérémonies d'usage, privé de sépulture, iraîné à la voirie, mutilé ou même enfin soumis par la main du bourreau aux peines qu'on inflige ordinairement aux vivants, par exemple pendu ou brûlé. Ces faits, qui sont abondants, pourraient suffire à établir l'aptitude pénale du cadavre. Car, de quelque manière qu’on veuille les interpréter, ils témoignent que des sociétés ne répugnent pas à punir le cadavre, ne voient pas d’'incompatibilité radicale entre la peine et l’état de non-vie du patient qui la supporte. Du jour où cette incom- - patibilité est reconnue, les sociétés mêmes qui qualifient crime
le suicide et voudraient le punir renoncent à la peine plutôt que de l’exécuter sur un mort. Cependant, comme le suicide est, par sa nature, un crime exceptionnel, dont la responsabilité ne peut incomber, si du moins elle est individuelle et ne s'étend pas à la famille, qu’ à un mort, les faits ont moins de valeur démonstrative : mieux vaut insister sur les cas où la sanclion, en principe édictée contre le vivant, s applique,
le cas échéant, au mort.
Le droit chinois punit le cadavre du parricide. « Si le cou-
4. Grèce : Glotz, p. 62. Chasse aux têtes : voir Pinza, La conservazione
delle teste umane e le idee ed i costumi coi quali si connette, Rome, 4898. see Lafitau, t. II, p. 232 sqq.
2. Durkheim, Le abiqiel Paris, F. Alcan, 1897, p. 370-376. 3. Ta-Tsing-Leu-Lée, Section 284 (Du parricide), tome II, p. 65. Mème
LES SUJETS RESPONSABLES : 4 pable dudit parricide mourait en prison avant d’avoir été exécuté, on exercerait sur son cadavre les tortures qu’on lui aurait fait souffrir étant en vie. » Le parricide est un des dix crimes qui tiennent de la trahison; la peine est la mort par « mise en pièces ». Il semble que tous les crimes sanctionnés par la « mise en pièces » et la décapitation, c’est-à-dire les crimes les plus graves, entraînent exécution éventuelle sur le cadavre. Il est vrai que ces deux peines sont réputées les plus terribles parce que le démembrement du corps a pour conséquence celui de l'âme ; la strangulation, bien que beaucoup plus douloureuse que la décapitation, est pour cette raison la plus douce des peines capitales. De ce point de vue, la mise en pièces et la décapitation du cadavre apparaisssent comme affectant ce qui survit du condamné et non pas seulement son corps mort.
D’après Diodore, le procès au cadavre et à la mémoire aurait été, dans l'Egypte ancienne‘, non l’exception, mais la. règle : tout mort comparaissait devant un iribunal sacerdotal; chacun pouvait se porter accusateur; la privation de sépulture servait de sanction. Peut-êire ‘cette institution est-elle imaginaire.!Il semble, en tout cas, que le droit pénal égyptien connaît l'exécution posthume : d’après Plutarque?, Ptolémée Phi-
disposition dans le Code annamite, art. 253, Philastre, II, p.177. Cf. Alabaster p. 58 : «It should be added that if an offender sentenced to this penalty (slicing to pieces) commits suicide to avoid it, or otherwise dies before it can be carried out, the corpseis cut and slashed as if alive ». Pour la déca-pitation, cf. p. 61-62. Sur les conséquences qu'entraînent, pour l'esprit, la mutilation du corps, cf. p. 51 et 61-62 : « This punishment, known to foreigners as « lingering death » is not inflicted so much as à torture, but to destroy the future as well as the present life of the offender :.… as spirits to: appear must assume their previous corporeal forms, he can only appear as a collection of little bits... Though supposed te be preferable to decapitation in respect of the futüre happiness of the victim among the shades, it (la: strangulation) is an infinitely more painful death. »
4. Diodore, I, XCIIL, cité par Thonissen, Etudes sur l'histoire du droit criminel des peuples anciens, Bruxelles-Paris, 1869, I, pp. 118-120,
2. Agis et Cléomène, ch, LXX, in Thonissen, loc, cif, p. 144.
lopator fit mettre en croix le corps du roi de Sparte Cléomène qui, réfugié à Alexandrie, prit part à une sédition et fut tué les armes à la main. Pour un crime analogue, — trahison, — Piutarque ‘ rapporte la même chose des Perses : Artaxerxès fit décapiter et mutiler le corps de son frère Cyrus, révolté contre lui et tué dans un combat.
Dans la cité grecque, trois applications distinctes du principe sont observables? : ou bien l'exécution, commencée sur le vivant, continue sur le cadavre, auquel la sépulture est refusée, qu'on jette hors des frontières (ürepoptter); c'est la sanction ordinaire, dans toute la Grèce, de la trahison et du
sacrilège; quelquefois les cadavres sont mutilés avant d’être expulsés : les Locriens, par exemple, après avoir tuéla femme et les filles de Denys le jeune, broient leurs ossements à la meule et les jettent dans la mer. Ou bien, le crime n'étant reconnu qu'après la mort, l'exécution tout entière est posihume: le corps du traître ou de l’impie, qui a indument reçu la sépulture, est exhumé et jeté hors des frontières. Ou enfin la responsabilité du cadavre est une conséquence de la responsabilité collective de la famille : les membres morts sont frappés, comme Îles vivants et, par exemple, leurs restes exhumés et proscrits. Sans doute il faut faire, dans ces exécutions posthumes qui interviennent souvent au cours des luttes politiques, la part des excès d’une foule en fureur. Cependant c’est incontestablement une règle de droit qui commande cette espèce de proscription du cadavre. Platon la conserve dans sa législation.
C’est notre ancien droit français qui fournit l’exemple le plus instructif de la responsabilité des cadavres. Il suffit à prouver que les sanctions posthumes ne sauraient être interprêtées comme des manifestations puériles de sociétés «primitives », incapables de dominer leur colère et de recon-
1. D’après Thonissen, loc. cit., p. 144, n. 1. 2. Glotz, p. 460-461 et les références données dans les notes,
maître l’absurdité et l'inconvenance de ces sanctions. Ici la
réflexion juridique la plus aiguisée accepte pleinement le principe de ces peineset en règle minutieusement rs tration :.
À la fin du xvi° siècle encore, cette réglementation faisait défaut. Nous avons, de ce temps, un document remarquable : Pierre Ayrault, lieutenant criminel au siège présidial d'Angers, consacre à la matière qui nous occupe un long chapitre de son traité : L'ordre, formalité et instruction judiciaire?. Ti examine-en philosophe « s’il n’est point ridicule et inepte, voire cruel, voire barbare, de batailler contre des ombres : c’est-à-dire citer et appeller en jugement ce ue ne peul à la vérité ne comparoir, ny se défendre : et où il n’y à crime, correetion, ny gain de cause ». Mais il passe outre aux objections et justifie les peines posthumes par plusieurs arguments ingémeux et par une raison, qui, du point de vue historique, est très probablement à peu près vraie : « En toute accusation oæpunition, on recherche principalement l'exemple... Suyvant cette raison (qui est générale et universelle) ce qu'on a veu attenter contre les morts, a esté pour le faire aux vivans.… Malè tractando mortuos, terremus et viventes, dict Optat. Véritablement tous crimes ne méritent pas si grand exemple. Mais quand ils sont tels qu’ils surpassent toute cruauté et mealignité : qu'ils ne tendent pas à en ruiner un ou deux, mais une Nation, et République entière : il faut que la façon de les divertir, ayt aussi je ne scay quoy de quasi monsirueux et prodigieux. Il n'y a règle si générale, si juste, si naturelle, qui ne reçoive quelquefoisison exception. On puait indictà causé : on punit les enfants pour la faute des pères: on punit les coulpables et innocens pesle-mesle; choses très-esloignées du droict commun : mais en leur occurrence,
à, Voir Brégeault, Procès eontre les cadavres dans l'ancien ‘droit, Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, III, 1879, p. 619 sqq. 2, Nous citons l'édition in-4° de Lyon, 1642, p. 396 sqq.
très- “justes, très-uliles, très-nécessaires. Quel grand interest y a-t-il, si en condemnant l’accusé, on condamne sa mémoire et sa postérité ; si l'ayant estranglé ou décapité, on le met en
quartiers après cela : on le brusle, on le fricasse (qui est sévir
après la mort) ou, seducto vivo, en faire de mesme ?' »
Lorsque, comme Ayrault, nos pères admettaient la légitimité
des peines posthumes, c'était en connaissance de cause : ils pesaient les raisons qui nous arrêtent aujourd’hui, et. passaient outre.
Ayrault cite des exemples d'exécution posthume; il parle des procès au cadavre et à la mémoire comme d’une institu-— tion en vigueur. Mais il ne se réfère à aucun texte légal où doctrinal. Manifestement toute règle fixe fait défaut. Les hypothèses même où le cadavre peut être puni sont mai
déterminées. Ayrault, de sa propre autorité, professe les,
règles suivantes? : « Je conseille de n’exécuter jamais le cadavre qu’en trois cas : l’un, si procédant à la capture en vertu de décret emané pour crime public, le defunct s’estait tellement rebellé, qu’on l’eust apporté mort à justice; l’autre, si y estant, il s’estait lui-même tué pour éviter la punition. Car en ces deux cas, le defunct s’est luy-mesme jugé coulpabie : et. se tuant, il a commis un second crime. Le tiers : si la mort naturelle estait survenué, le procez jà instruict, et qu'en iceluy il fust question de perduellion, de parricide, ow de cas très-grief, et très-énorme. ».
C’est dans l’Ordonnance de 16703, cent vingt ans avant læ Révolution française, que la réglementation des sanctions. posthumes prend tout son développement ettoute sa précision. Les cinq crimes visés sont les suivants : lèse-majesté divine