Loc. cit. p
3. Titre XXII. Cf. Brégeauit, loc. cif., p. 625 et Jousse, Traile de la justice criminelle, t. 1], pp. 109-718; Pothier, Traité de la procédure criminelle, sect. VE, art. VI,S Ill (Œuvres, éd. Dupin, 1824,t. IX, p. 459).
AT ONE 2 Mi 4 T. il
à l'égard des hérétiques et relaps (calvinistes) ; lèse-majesté humaine (attentat contre la personne du roi ou trahison): duel ; suicide; rébellion à justice avec force ouverte, dans la ren- <ontre “ laquelle le défunt a été tué. Nous sommes bien renseignés sur la procédure : quand l'instruction paraissait se prolonger, le juge ordonnait l'embaumement, afin qu’en cas de . condamnation, la peine püt être appliquée; si l’état du cadavre est tel qu’il ne puisse être conservé, le tribunal entier, — et non pas le juge d'instruction seul, — ordonne son inhumation provisoire en terre sainte ou profane, sauf à l'exhumer “ensuite. Un curateur au cadavre ou à la mémoire est nommé; il représente le défunt et assure sa défense. Sur les pénalités et les formes d'exécution, nos documents sont plus pauvres ; J’Ordonnance de 1670 ne concerne que la procédure : les peines, que le condamné fût mort ou vivant, n'étaient réglées que par l'usage et pouvaient varier, selon l’ ingéniosité du juge et du bourreau. « La peine qu’on a coutume de prononcer contre un cadavre, dit Pothier, est de le condamner à être traîné sur une claie, la face contre terre, par les rues et carrefours, pendu à une potence, et ensuite trainé à la voirie. » Il paraît que les cadavres du suicidé et du duelliste étaient pendus la tête en bas « pour y adjuster plus d’ignominie », dit Ayrault. La condamnation du cadavre emportait condamnation de la mémoire. Dans l’ancienne France, le procès à la mémoire se distingue à peine du procès au cadavre! : le
1. Voici, d’après Jousse, comment s'exécute la peine : « À l’écard des condamnations qui peuvent se prononcer contre la mémoire d’un défunt, elles se rendent &d perpeluam rei memoriam, afin de laisser à la postérité une note générale et éternelle du crime contre celui qui l'a commis : par exemple, » à l'égard des roturiers, en condamnant leur mémoire et confisquant leurs
biens, et, à l'égard des nobles, en déclarant leurs descendants roturiers,
“en abattant leurs statues, en brisant leurs armoiries, en ordonnant que leurs
maisons seront rasées, leurs bois coupés et en supprimant les noms des cou-
pables.. Mais il faut observer que ces sortes de condamnations ne s'exé- ‘cutent point par effigie, et qu’elles s’écrivent seulement sur un tableau » attaché dans la place publique. » Loc. cit., p. 712,
2e FAUCONNET. &.
prenner remplace le second, quand le cadavre n’est plus :
« extant », c’est-à-dire quand il est perdu ou trop corrompu.
Depuis 1724 le crime des hérétiques relaps, depuis 1770 le suicide, ne donnaient plus ouverture qu’au procès contre la mémoire’ : les juges devaient, après les premières informations, ordonner l’inhumation du cadavre en terre profane, sans pouvoir la retarder sous quelque prétexte que ce füt. Ainsi la condamnation de la mémoire est un phénomène de transition, qui tient à la foïs de lasanction infligée au cadavre, puisqu'elle est posthume, et de la peine ordinaire, puisqu'elle s'applique en somme à ce qui survit du criminel dans le souvenir des vivants.
Des sanctions, en tous points semblables à celles qui frappent les hommes, sont régulièrement appliquées à des animaux el aussi, quoique beaucoup plus rarement, à des végétaux et à des choses?.
Nous décrirons d’abord des faits de vendetta s'appliquant
aux animaux; puis l'institution de l'abandon noxal où une
certaine responsabilité de l'animal est impliquée; enfin sa responsabilité proprement pénale.
La vendetta s'applique aux animaux et aux choses. Chez : les Kukis des environs de Chitiagong’, la famille de l’homme *
+ Jousse, t. I, p.17.
. I s’agit iei de l'aptitude pénale de l’animal et non de l'aptitude de À
Do à engendrer la responsabilité d'autrui, par exemple celle du pro— «
priétaire. — Exposés généraux : Von Amira, Thierstrafen und Thierprocesse, dans les Mitteilungen des Instituts für ôsterreichische Geschichtsforschung,
XIL. Bd., 1894, p. 545-601 ; d'Addosio, Bestie delinquenti, Naples, 1892, quiren- .
voient aux collections de textes antérieures ; Westermarck, I, p. 249-264. 3. Westermarck, t. I, p. 251-253.
4. Macrae, Account of the Kookies, in Asiatic Researches, tome VII, Calcutta, 1831, p.189, cité par Westermarck, p. 251-252.
tué par untigre tue le tigre meurtrier ou un tigre quelconque et. mange. sa chair ; cette vengeance est obligatoire au même titre que si le meurtre était le fait d’un homme.
À Madagascar, la vendetta s'exerce contre les crocodiles. Chez les Antimerina du plateau central!, les caïmans sont censés s'être engagés par serment à ne pas manger leurs frères (?) lesshommes : en cas de parjure, « le chef de la tribu ou, en son absence, quelque vieillard bien au courant des usages, se rend, à la tête dela population, sur les bords du lac, séjour du criminel. Là il porte une plainte en règle contre les
frères caïmans, leur reproche le nouveau crimecommis contre
la foi jurée et les somme enfin de livrer le coupable en le contraignant de mordre à l'hamecon qu'il jette aussitôt à l’eau, après l’avoir amorcé d’un quartier de bœuf. Chacun alors se
retire. Le lendemain le magistrat et le peuple reviennent sur
le théâtre du crime qui sera aussi celui de l’expiation. Les femmes depuis la veille ont filé ou tordu des cordes ‘de Soie; chacune. arrive en portant un peloton. Les hommes soni munis de cordes ou armés de pieux aiguisés et durcis au feu. Le caïman coupable a été déjà livré par les siens... Dès
que le monstre paraît sur l’eau, on le salue d’une huée formi-
dable.. On le tire en terre ferme; il a beau protester par d’énergiques efforts, des laceis à nœuds glissent sur la première corde et vont s'attacher à ses flancs et à sa queue. ce qui réduit bientôt le coupable à l’immobilité.…. I lui faut d’abord subir le réquisitoire du magistrat qui commence par s’excuser d'être obligé de sévir contre un parent. puis le condamne à mort. Aussitôt on crie : haro sur le monstre. Une forêt de pieux aigus s’enfoncent dans son ventre, déchirent
ses entraïlles. il est. mort. Aussitôt la scène change comme
4. Van Gennep, Tabou et Totémisme à Madagascar (Biblioth. Ecole Hautes
” Etudes, Sciences Relig:, 11° vol.), Paris, 1904, p. 282, citant. Abinal et
La Vaissière, Vingt ans à Madagascar, Paris, 1885, p. 238-240. Cf. Van Gennep, p.283, Frazer, The Golden Bough, =e édition, Londres, 1900, t. I,
p. 389 sqq., pour d’autres faits analogues,
de LA RESPONSABILITÉ
par enchantement. Le deuil et les pleurs succèdent aux cris
de rage; les cheveux dénoués flotient au gré des vents. Les femmes, déroulant les pelotons préparés, s’approchent respectueusement du cadavre et, avec des gémissements, elles entourent délicatement de soie l’horrible bête depuis l’extrémité de la queue jusqu’au bout du museau. L'opération terminée, le cadavre est censé enseveli dans son linceul, et on le porte dans son tombeau au milieu des lamentations usitées dans un deuil de famille. Sur sa tombe on élève un tumulus et une grande pierre droite marque la place de la tête. »
Ces rites funéraires et cette procédure donnent peut-être
ici à la sanction un caractère proprement pénal : il n’y a pas.
de vendetta entre parents, et les caïmans sont réputés des frères (?). Il est remarquable que les animaux auxquels s'applique la vendetta soient, d’après certaines observations, ceux-là même auxquels on témoigne un respect religieux. Peut-être une étude plus approfondie des faits conduirait-elle à distinguer plus exactement les sanctions pénales, infligées à des animaux qui sont incorporés à la société punissante, et les vendettas qui mettent aux prises deux sociélés antagonistes. Nous pouvons ici nous désintéresser de cette question. Pénale ou non, la responsabilité de l'animal est certaine dans tous les cas.
L'application de la vendetta à des végétaux et à des choses est plus rare, à ce qu'il semble. On l’observe cependant‘: si un Kuki se tue en tombant d’un arbre, il doit être vengé sur cet arbre; les parents de la victime s’assemblent, abattent l'arbre et le débitent en menus morceaux qu'ils jettent au vent. Chez les Australiens de l’ouest de Victoria, les parents d’un homme tué à l'ennemi brûlent l’arme qui l’a frappé, tandis qu'ils gardent pour s’en servir les armes conquises : ce rite a sans doute un caractère expiatoire, mais la vendetta
1. Westermarck, I, p. 260. — Kukis : Macrae, Loc. cit. Australie: Dawson, Australian Aborigines, p. 58.
= en
l’a également. Nous ne nous arrêtons pas à certains faits très
connus, — Xerxès fit flageller l’Hellespont, Cyrus dispersa
les eaux du Gyndès, — qui sont des manifestations de l'esprit
de représailles, mais non de véritables vendettas; toujours
témoignent-ils que la passion vindicative peut se satisfaire : sur des choses inanimées.
L'histoire du droit confirme l'observation ethnographique. Des législations d'un type élevé reconnaissent, explicitement ou implicitement, l'aptitude des animaux, et quelquefois des choses, à supporter des sanctions qui dérivent de la vendetta.
La responsabilité de l’animal est explicitement reconnue lorsque le droit prescrit ou autorise contre lui une vendetia qu'il réglemente. Voici comment le Zend-Avesta ‘ ordonne de traiter le « chien sans voix, dont l'intelligence est dérangée », c’est-à-dire sans doute le chien enragé:« Au premier mouton qu'il tuera,au premier homme qu'il blessera, on lui coupera l’oreille droite. Au second mouton qu’il tuera, au second homme qu'il blessera, on lui coupera l'oreille gauche. Au troisième mouton qu'il tuera, au troisième homme qu'il blessera, on lui fera une entaille au pied droit. Au quatrième, etc.…., une entaille au pied gauche. Au cinquième, etc..., on lui coupera la queue ». Le maître du chien, s’il a négligé de prendre les précautions prescrites, est de son côté soumis à une sanction. Comme.les mutilations ne figu-
-rent pas dans le système pénal de l’Avesta, c’est vraisemblablement une vendetta atténuéequi s'exerce ici contre l’animal :
1. Vendidad, Fargard XIII, $ 32-33, trad. Darmesteter, t. II, p. 202. Dans la traduction Darmesleter, les 8S 31 et 34 concerneraient également la responsabilité du chien. Mais il semble bien qu'il y ait erreur. Retrouvant ailleurs le même commandement (Vishtasp Yasht, 24,6, 44, tome Il, p. 618), . Darmesteter traduit ainsi; « Si un chien enragé blesse un animal ou un homme, l’homme payera pour la blessure du blessé, pour la blessure faite par le chien, la peine du Baodhô-varshta.» Cf. von Amira, p. 515, qui incline à voir, dans la sanction infligée au chien, une peine privée.
le caractère sacré du chien expliqueraït parfaitement ‘pour quoi la loi fixe avec tant de soin le maximum que la sanction, administrée par la victime elle-même, ne doit pas dépasser.
La responsabilité des animaux est implicitement reconnue dans les législations qui admettent l’abandon noxal1. Cette institulion, qu'on retrouve dans de très nombreuses sociétés, a été étudiée surtout dans les droïts romain, germanique et grec. Son nom est emprunté au droit romain. Dans la langue technique, noxa ou noxia est le nom qu'on donne au délit privé, quandila pour auteur une personne en püissance ou un animal. La responsabilité du père de famille ou du propriétaire est engagée; il se libère, soit'en payant Pamende, — noxiam sarcire, — soiten donnant l’auteur du dommage à la victime, — noxæ dare, in noxam dedere. L'action née d’un délit est noxale Lorsen elle comporte cette alternative : aut in noxam dedere. L’abandon noxal est l'acte du défendeur qui fait passer l’auteur du délit sous la puissance du demandeur où l'en rend propriétaire. Le droit romam ancien connaît deux actions noxales nées du fait des animaux ? : l'action de pauperie, donnée à raïson du dégât (pauperies) que fait un quadrupède, et Faction de pastu, plus spéciale, qui se rapporte au cas où l'animal a indument brouté l'herbe d'autrui. Ces deux actions remontent aux XIX Tables. Une loi Pesuliana donnait peut-être, à raison des dommages causés par les chiens, une action noxale. On à conjecturé qu’elle n'était autre que la loi de Solon {Soloniana), rapportée par Plutarque, qui prescrit, quand un chien a mordu, de le livrer à sa victime, attaché et
1. DroIt ROMAIN : Girard, Les actions noxales (Extrait de la Nouvelle Revue de droit français et étranger), Paris, 1888; Mommsen, p.1-9; Cuq, L p. 112-114. — Drorr rec: Glotz, chapitre VI, p.178 sqq. — Drorrs cermanIQUES : Wilda, P. 588-594 ; Brunner, Ueber absichislose Missethat, in Forschungen, p. 512-
523; Rechtsgeschichte, Il. Bd., p. 555-558. Cf. von Amira, loc. cit. p. 582.
— Kovalewsky, p. 302 sqq.