Girard, p. 63 (n. 1) sqq
les historiens du droit allemand, le fait primaire est la responsabilité pécuniaire du propriétaire, tenu en principe de payer la composition pour tous les dommages causés par ses esclaves, ses animaux et ses choses : la faculté de se libérer par l’abandon noxal apparaît alors comme un allègement de cette responsabilité. Ici c'est la responsabilité de l’animal qui. nous intéresse : nous pouvons laisser tout le reste dans l'ombre. L'institution de la noxalité suppose cette responsabilité. En effet, il est inadmissible de voir dans l’abandor noxal une simple prestation pécuniaire, un paiement en nature de dommages-intérêts : car il n’y a aucun rapport nécessaire entre la valeur de l'animal et la grandeur du dommage; leur équivalence ne peut être qu'accidentelle. Comment l’offensé, si l'option lui appartient, est-il en droit d'exiger un animal qui vaut mille fois le montant du dommage, un bœuf, pour une touffe d'herbe ? et si l'option appartient au propriétaire de l’animal qui a causé le dégât, comment est-il en droit de donner cet animal, dont la valeur peut être quasi nulle, pour toute réparation du dommage, si grand qu’il soit ? Les deux termes de l'alternative ne sont donc pas deux modes de paiement : ce sont deux systèmes de sanctions. Ou bien le propriétaire, responsable du fait de ses animaux, supporte la sanction de leurs actes; si cette sanction est purement restitutive, il répare le dommage; c’est encore la règle de notre droit civil. Ou bien l’animal, personnellement responsable de son fait, en supporte la sanction : tout se passerait entre lui et l'offensé, si l'animal pouvait être son propre maître, sui juris; mais puisqu'il appartient à un propriétaire, celui-ci intervient nécessairement : il approuve et facilite l’exécution de la sanction. Nous pouvons, pour simplifier, supprimer l'alternative, en faisant abstraction du cas où la responsabilité du propriétaire se substitue à celle de l’animal : il reste que le propriétaire de l’animal qui a commis un délit privé est obligé par le droit de l’abandonner
à la sanction de ce délit. Personnellement il supporte, non la sanction, mais un Contre-coup, une conséquence indirecte de: la sanction : il est appauvri, comme une famille dont l'Etat emprisonne un membre criminel peut être appauvrie; être tenu de laisser, même à son détriment, une sanction suivre son Cours, ce n’est pas être visé par cette sanction. Cette responsabilité personnelle de l'animal peut seule fonder la remarquable règle qui, en droit romain, domine toute la matière des actions noxales : 2oxa caput sequitur. C'est contre le propriétaire actuel de l’animal que l’action est donnée, non contre celui auquel l'animal appartenait au moment du délit. La sanction poursuit l’animal chez ses propriétaires successifs ; c’est donc lui qu'elle vise, et non pas eux. C’est ce que prouvent encore les conséquences qu’on tire dela règle : si, depuis le délit, l’offensé a été propriétaire de l’animal coupable, l’action est éteinte; il apu, en effet, exercer la sanction à son gré; — si, au moment de l’action, le coupable n’est pas « en puissance »,il n’y a pas d'action noxale; l'animal sans propriétaire serait purement et simplement emmené par l’offensé; — et si, comme l’esclave et le fils de famille, il pouvait devenir sui juris, c'est contre lui, comme contre eux, qu'une action directe serait alors intentée.
L'animal est donc responsable, Mais quelle est exactement la sanction ‘? Et n'est-il pas abusif de dire qu’un animal supporte une sanction, parce qu’il change de propriétaire ? — Nous répondrons que l'abandon de l’animal n’est pas la chose essentielle; il n’est pas la sanction, mais la condition de l'exécution de la sanction. Le droit pourrait obliger le propriétaire de l'animal à laisser l’offensé venir, dans sa maison, mutiler l'animal responsable. En obligeant le propriétaire à donner l'animal, il se contente de mettre le responsable à la discrétion de l’offensé. Autrement dit, il autorise purement et simplement une sanction qu’il laisse indéterminée. Que