Rechtsgeschichte, p. 556-551. É
est tenu à la composition pécuniaire. Plustard cette responsabilité «:s'atténue en devenant une pure responsabilité de la chose » ; le propriétaire n'a plus à réparer le dommage, s’il livre ou:abandonne l’objet qui l’a produit. Nous croyons qu'ici encore il faut admettre commeiprimaire la responsabilité des choses.
Comme la vendetta et ses dérivés, la sanction pénale peut avoir pour patients les animaux et les choses.
L'observation des sociétés inférieures ne semble fournir qu'un-petit nombre defaits. La responsabilité pénale de l'animaln’est pasunphénomène « primitif » qui s’effacerait devant la civilisation. C’est presque le contraire qui est vrai. Nous:la rencontrons dans les trois sociétés d'où notre civilisation est issue, en Israël, en Grèce, à Rome, et c'est dans l’Europe chrétienne qu’elle atteint son plus complet développement.
Les dispositions du Pentateuque sont célèbres. Si elles n’ont pas, peut-être, inspiré autant qu'on l’a dit les législations chrétiennes, elles leur ont du moins fourni ‘une justification doctrinale. L’une est dans le « Livre de l'Alliance » .et se rapporte au meurtre‘ : le:bœuf homicide ‘sera lapidé, et on ne:mangera pas sa chair. Même si le propriétaire est responsable et, comme tel, puni de mort, le bœuf.est lapidé. Inconiestablement il s’agit là d’une peine et non d'une vendelta; sen caractère rituélest accentué, mais ce n’est pas:une raison pour prétendre qu’elle n’intéresse pas le ‘droit pénal. — L'autre disposition est dans le Code sacerdotal : le commerce sexuel de l'homme {ou de la femme) avec une bête, défendu à diverses reprises dans le Pentateuque, a pour sanction la mort, tant de la bête que de l’homme?. Le mode d'exécution n’est pas mentionné : c'était, selon la Mischnab, la lapidation.