‹ La Responsabilite Étude de SociologieChapitre 17 sur 107 · ÆEzxode,'XXI · texte numérisé non relu

ÆEzxode,'XXI

2. Lévitique, XX, 15-16. Le texte correspondant du Livre de l’Alliance, Exodé, XXII, 19, ne punit pas l’animal. Cf. Thonissom, Etudes sur l'histoire du droit criminel des peuples anciens, tome II, p.175-176.

A Athènes, un tribunal spécial, siégeant au Prytaneion, juge

les animaux et les objets homicides. L'institution, très

ancienne, est en rapport avec le rituel archaïque de la fête connue sous le nom de Bouphonia ou Dipoleia. La hache qui a servi à abattre le bœuf sur l’autel de Zeus Polieus est, après comparution devant le Prytaneion, jetée à la mer. Conservé par Dracon, dans sa législation de l’homicide, ce tribunal a dû vivre, comme elle, jusqu’à la fin de l'indépendance. Démosthène en parle comme d’une institution vivante, en même temps que des autres tribunaux de sang : supposez, dit-il, qu’une pierre, un morceau de fer ou de bois tombe sur un homme et le tue, on lui intente une action devant le tribunal du Prytaneion. Aristote ajoute qu’on traduisait également. devant lui les animaux homicides. L'objet condamné était, comme le cadavre du traître ou de l’impie, jeté hors des frontiéres. Nous ne connaissons pas d'exemple historique d’une procédure de ce genre devant le Prytaneion ; mais, en dehors

d'Athènes, nous voyons, au 1v° siècle, à Thasos, la statue de

l’athlète Théagénès poursuivie par le fils de l'homme qu’elle a écrasé dans sa chute, condamnée et jetée à la mer°. Sans doute le rationalisme de l’époque classique interprète à sa manière: ces sanctions infligées aux animaux et aux choses. Mais il ne les rejette pas. Platon, dans les Lois’, conserve le principe de l'institution athénienne : « Si une bête de charge ou quelque autre animal tue un homme, les parents du mort le poursuivront en justice, excepté les cas où un pareil acci-

L. Bouphonia : Pausanias, I, 24, 4; 928, 11. Frazer, Pausanias’s description of Greece, Londres, 1898, tome ll, p. 303; V, p. 509; Schœmann, t. I, p. 250 et 528 ; Hubert et Mauss, Essai sur la ue et la fonction du sacrifice dans L’Année Sociologique, 1° année, Paris, 4899, p. 68 et 107. — Prytaneion : Démosthène, Contre Aristoc., 645, 16; Pausanias, 1, 98, 10; V, 27, 10; VI, 11; Frazer, OPER LIL pe 370 sqq.; Aristote, Polit. Athèn. 51; Philioph p. ae 18; Gernet, Platon, Lois, IX, comment., p. 163; Glotz, p.180, 190, n. 2.

à pau VI, 11, 6; Glotz, p. 185.

3, IX, 873 D.-874 à

NL

dent arriverait dans les jeux publics. Les juges seront choisis parmi les agronomes, à la volonté des parents, et en tel nombre qu'il leur plaira ; si l'animal est reconnu coupable, il sera tué et jeté hors des frontières. Si une chose inanimée (excepté la foudre et les autres traits lancés de la main des dieux) ôte la vie à un homme soit par sa propre chute, soit par celle de l’homme, le plus proche parent du mort prendra pour juge un de ses voisins, afin d’écarter la souillure de. toute sa famille. La chose condamnée sera jetée hors des frontières comme il a été dit des animaux. » Quelque signification qu'on donne à cette procédure, qu’on l'appelle symbolique ou rituelle, toujours est-il que la conscience grecque juge raisonnable qu’une sanction, dont le caractère pénal est indéniable, s'applique à l’animal et à la chose. ‘Dans la Rome préhistorique’, une loi royale, attribuée à Numa, prononce la même sanction contre l’homme et le bœuf qui ont, en labourant, déplacé les limites des champs : et ipsum et boves sacros esse. Les bornes sont consacrées; leur déplacement est un sacrilège ;l’homme et les bœufs sont sacrifiés sans doute à la divinité offensée. C'est un rite expiatoire; mais, dans la Rome royale, toute peine capitale n’en est-elle pas un? La consecratio, qui frappe ici les bœufs, frappe par exemple les enfants qui ont donné des coups à leurs parents. Chez les Hébreux, en Grèce, à Rome, la responsabilité des animaux est religieuse en même temps que pénale, parce que les sanctions qui les atteignent sont à la fois des peines

. et des rites. Dans l’Europe chrétienne, ces deux responsabi-

lités se différencient nettement : la société civile applique à l'animal les peines du droit laïque; l’Église, les sanctions

religieuses qui sont les peines du droit ecclésiastique?

4. Festus, voc. Termino ; Mommsen, p. 822, n. 2. — Cf. Girard, Histoire de

l'organisation judiciaire des Romains, tome I, Paris, 4901, p. 34, n. 1, — Von

Amira, loc. cit., p.578.

2. Tout ce qui suit est emprunté à Von Amira, loc. cit., p. 550 sqq.

La procédure: laïque intéresse exclusivement les animaux domestiques. Elle s'ouvre principalement à raison d’homicide. Cest. le propriétaire qui intervient comme défendeur, mais c'est le fait de l’animal qui est examiné. L’accusateur est ou bien le-représentant dela puissance: publique, ou plus rarement le plaignant. Quelquefois le propriétaire a la faculté d'arrêter le procès par une sorte d'abandon noxal. La procédure suit les règles ordinaires : ii peut y avoir détention préventive de l'animal; mais aucun document ne nous le montre. soumis au jugement de Dieu ou à la torture. La sentence: est capitale; elle s'exécute publiquement, par la main du bourreau, le plus souvent par pendaison, et aussi par lapidation, décapitation, sur le bûcher, etc. Des mutilations symétriques au délit, par application du principe du talion, précèdent quelquefois la mort. Toutes ces opérations judiciaires s’accomplissent dans les formes : la matière est sérieuse et l’opinion publique fut lente à partager l'opinion d’Ayrault que, dans ces peines, « il y a plus. de risée que d’efficace ».

Les termes, dont usent les arrêts et la doctrine, ne laissent pas davantage douter que ces procédures veuillent être des procédures pénales, dirigées contre les animaux eux-mêmes. Il s'agit bien, comme dit Beaumanoir, de « faire justice des bêtes », de les « mettre à mort en manière de justice »; la bête est « condamnée », dit-on ailleurs, «en détestation et horreur du dit cas », « pour la cruauté et férocité commise » : ce sont des jurisconsultes qui parlent. C'est seulement au xvi° siècle qu'on voit la doctrine chercher Ja justification d'une procédure, désormais discutée, dans l’idée que le souvenir du méfait doit être anéanti, les propriétaires engagés à surveiller leurs animaux : idées qui n’ont pas: inspiré l'institution et qui servent seulèment à l'adapter, tant bien que mal, à des principes juridiques nouveaux. Von Amira, à qui nous empruntons ces remarques, semble attacher lui-même trop d'importance aux fins qu'une interprétation réfléchie assigne

à ces usages, quand il distingue radicalement les peines infligées aux animaux de certaines mesures de police prises contre eux‘. Seraient notamment des mesures de cet ordre la mise à mort des bêtes avec lesquelles des hommes auraient commis le crime de bestialité : usage suivi dans l'Europe médiévale presque tout entière et auquel s’atiache encore la Constitutio criminalis Theresiana de 1769. Il importe peu qu’il soit emprunté à la loi hébraïque et interprété par l'Eglise comme un moyen d'effacer le souvenir du crime et de soustraire à l’usage la bête impure. C’est une sanction, étroitement apparentée, à la peine qui frappe l’homme, et dont l'animal est le patient.

Abstraction faite de ce dernier groupe de faits, les exemples de procës laïques contre les animaux, réunis par von Amira, se répartissent, géographiquement et chronologiquement, de la manière suivante : ils apparaissent d'abord en France au xt° siècle, vers la fin du xiv° en Sardaigne, vers la fin du xv° en Flandre, dans la seconde moitié du xvi° aux Pays- Bas, en Allemagne, en Italie, en Suède, au xviu° en Angleterre. La France fournit la majorité des cas, 36 environ, contre 3 et 4 qu'on observe en Allemagne, 5 en Flandre et en Hoilande, 2 en Angleterre. Un fait on les résultats de cette statistique,nécessairement approximative: alors que les grands criminalistes étrangers, litalien Julius Clarus, le Flamand Damhouder, l'Espagnol Didacus Covaruvias (xvi° siècle), le Hollandais Antonius Matthæus (xvr° siècle) ignorent notre institution ou n’en parlent que par oui-dire, la doctrine française, favorable ou hostile, discute avec insistance le problème de la responsabilité pénale des animaux, depuis le xin° jusqu’au xvur° siècle. —Chez les Slaves du Sud, les procès laïques contre les animaux homicides ont été observés encore au xIx° siècle.

. Les procés faits aux animaux par l'Eglise catholique diffè-

rent des précédents. Ils ne s'ouvrent jamais contre les animaux domestiques, ni contre un animal pris individuelle ment, mais contre des espèces nuisibles, souris, rats, laupes, insectes, chenilles, vers, limaçons, serpents, crapauds. Ils ne tendent pas à la répression d’un délit déterminé, mais à la prévention d’un mal redouté: leur rôle est de débarrasser le pays des bêtes qui l’infectent. Les sanctions ont été la malédiction, ou l’excommunication prononcée en forme d'anathème. Contrairement à ce qui a lieu devant les tri- -bunaux laïques, les animaux eux-mêmes sont accusés : ils sont cités à comparaître, et un procurator est nommé pour les représenter. Le procès se déroule, selon toutes les règles de la procédure, devant l'officialité, généralement en deux phases : à la fin de la première, si l’accusation triomphe, ‘intervient un arrêt d'expulsion ou de relégation dans un territoire expressément abandonné aux animaux; un délai leur -est imparti pour vider les lieux ; au terme de ce délai s'ouvre, s’il y a lieu, la seconde phase qui aboutit à la one ouà lexcommunication.

Pour le classement chronologique des faits, il faut distinguer contre l’excommunication pure et simple et les procès proprement dits. L'usage de la malédiction et de l’excommunication semble encore inconnu dans l'Eglise latine au ix° siècle; il apparaît vers le xt, se répand surtout au xiv° et commence à décliner au xvi°; les procès ne s’observent qu'à partir du xv° siècle. Les derniers exemples de procès complets sont de la première moitié’ du xvin° siècle; des traces de l'institution apparaissent encore au début du xix°. Le domaine des malédictions etexcommunications s'étend, au xv° siècle, surtout sur le Portugal, l'Espagne, la France et la Suisse française; aux xvn° et xvinre, en outre sur le Canada, le Brésil, le Pérou; les exemples de procès -appartiennent principalement aux pays bourguignons et aux

1, Von Amira, p. 560 sqq.

parties voisines de la France, à la Suisse, à l'Italie, au Tyrol, au Danemark.

11 semble bien que l'Eglise n'institue pas, spontanément, les procédures contre les animaux, mais les accepte el les fait siennes là où elle les renconire. La doctrine, d’ailleurs, ne les approuve pas unanimement ; mais elle les soumet à une . discussion sérieuse. Entre 1200 et 1450, les théologiens et canonistes, notamment Alexandre de Hales et Thomas d'Aquin, examineni si la malédiction peut être prononcée contre des créatures privées de raison et résolvent la question négativement; mais ils ne connaissent ni l’excommunication ni les procès d'animaux. C’est entre 1450 et 1550 que la doctrine contraire est défendue avec éclat, par exemple par le théologien et canoniste suisse Félix Hemmerli, à Lyon par le jurisconsulte Chasseneus ;: la dissertation de ce dernier est le docu- - ment le plus complet et le plus remarquable que nous possédions sur les procès ecclésiastiques et les excommuni- = cations d'animaux. À partir de la seconde moitié du xvr siècle, La doctrine thomiste reprend le dessus; elle est cependant discutée encore en France au xvu°.

Pour que l'animal et la chose soient responsables, au sens que nous donnons à ce mot, il n’est pas nécessaire qu'on voie en eux la cause et l’auteur du crime; il suffit qu’on leur en applique la sanction. Nous trouvons donc encore des - témoignages de leur aptitude pénale dans les faits suivants : 1° Comme les parents d’un criminel, ses biens, qui sont des ” choses, peuvent être atteints par la sanction que provoque son crime: ils sont anéantis, ou confisqués. La responsabilité collective de la famille enveloppe une responsabilité du patrimoine, qui est un des éléments de la société domestique (cf. ci-dessous, p. T7 sqq.). La maison qu’on abat, les bois qu’on rase sont punis pour la faute d’un propriétaire. Dans le droit pénal laïcisé, la confiscation finit par n'être plus qu'une

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peine pécunaire, accessoire de la peine corporelle et. dirigée, comme elle, contre la personne du criminel. Mais, dans le principe, c’est exactement la même sanction qui s’appliquait aux personnes et aux choses : qu’on se réfère par exemple à la consecratio capitis et bonorum du très ancien droit romain. Dans le droit pénal contemporain, la confiscation «in rem » garde encore quelque trait d’une sanction infligée aux choses *.

2e La destruction, ordonnée par la justice et opérée dans la forme des exécutions capitales, des choses qui, à des titres divers, représentent et rappellent le crime, est d’abord et essentiellement une peine. Ainsi le livre réputé criminel est brûlé par la main du bourreau; dans les flammes qui consument l’homme qui a eu commerce sexuel avec une bête, on. jette, nous l'avons vu, la bête, maïs aussi toutes les pièces de la procédure. Que les choses ainsi détruites soient considérées, non comme coupables, mais comme souillées par le crime; que la destruction ait une signification symbolique, nous l’accordons. Mais si nous faisons abstraction des conditions génératrices de leur responsabilité et du rôle assigné àla sanction qui les frappe, il reste que ces choses sont réputées aptes à supporter une sanction.

3° Les exécutions « en effigie » sont des exécUiONS de choses. Sans doute ces choses, façonnées à la ressemblance d'une personne, la représentent. Leur responsabilité actuelle est une responsabilité d'emprunt; et nous reviendrons sur les conditions génératrices de cette responsabilité. Encore faut-il qu'on reconnaisse à la chose une aptitude à jouer ce rôle de représentant. Si, comme dans le droit contemporain, l’exécution pénale des choses est impossible, l'exécution en effigie l'est également. |

4 Enfin l'aptitude des animaux et no choses à remplir le rôle de victime dans le sacrifice expiatoire n’est pas sans

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