‹ La Responsabilite Étude de SociologieChapitre 18 sur 107 · Vidal-Magnol, p · texte numérisé non relu

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rapport avec leur aptitude à la responsabilité pénale. Ce rap-

port est d'autant moins étroit que le sacrifice et la peine sont. plus complètement différenciés. Mais la peine capitale est, dans son principe, le sacrifice expiatoire par lequel la société se décharge du crime : qu’elle immole l’homme qui a commis le crime, ou l’animal qui a commis le crime, ou un homme (esclave, prisonnier de guerre) substitué à l’auteur du crime, ouenfin un animal substitué, le processus est, au fond, le même. Si un animal a pu être substitué à un homme dans un sacrifice substitué à une peine, c'est Que le rite et la peine, l'aptitude à servir de victime et l'aptitude à la responsabilité ne sont pas choses radicalement hétérogènes. L'idée d'un sacrifice animal nous est plus familière que celle d’une peine infligée à un animal: et cependant les sociétés chrétiennes exécutent les animaux et ne les sacrifient plus. Dans. le Christianisme, la victime du sacrifice expiatoire est un homme-Dieu; tout sacrifice animal est inconnu. Ainsi la civilisation en arrive à dénier à l'animal aussi bien l'aptitude à servir de victime que l'aptitude à être puni : ce qui confirme leur parenté originaire.

Le sujet passif de la sanction n’est pas toujours un individu, ce peut être aussi un groupe social, une collectivité. La notion de responsabilité collective reste souvent irop indéterminée : la responsabilité peut ne pas être, comme on dit, individuelle, c’est-à-dire incomber à une autre personne qu’à l’auteur du crime, sans pour autant qu'un groupe supporte la sanction, c’est ce qui arrive, par exemple, quand elle se transmet de l'individu auteur à d’autres individus qu'aucun lien social ne rattache nécessairement au premier, ou encore

lorsque la vendetta s'exerce indifféremment sur le premier

venu. Ces phénomènes seront étudiés ultérieurement. Au sens où nous prenons ici le terme, il y a responsabilité collective quand une société organisée, notamment une famille, un groupe territorial ou politique', considéré comme une unité indivisible, est frappée par une sanction. Elle peut être: frappée dans toutes ses parties, exterminée tout entière, . privée de ses biens, comme l'individu peut être mis à mort ou privé de ses biens; mais la responsabilité reste collective, même si la sanction n’atteint qu'une personne dans son corps, dès que cette personne est frappée, non comme individu, mais comme membre du groupe : le groupe perd alors l’un des siens, comme l'individu condamné à une mutilation perd l'un de ses membres.

Les sujets collectifs sont aptes à la responsabilité, qu’il s'agisse de vendetta ou de peine.

En matière de vendetta, la responsabilité collective est la règle. C’est par exception qu'elle frappe exclusivement le seul auteur du fait sanctionné. L'idée est trop communément admise, les faits — innombrables — sont trop connus pour qu'il soit nécessaire d’insister’. Même on peut dire que le caractère collectif de la responsabilité est la conséquence d’une certaine forme d'organisation sociale, dont la vendetta est d'autre part le signe le plus apparent. La vendetta el la

4. Sur la responsabilité des groupes territoriaux ou politiques, cf. Post, t I, p. 350; Glotz, Liv. I, chap. VII et les références indiquées, p. 211-212.

2. Voir: Post, I, 227 sqq., IT, 225 sqq., qui renvoie à tousses ouvrages antérieurs, notamment à son Afrikanische Jurisprudens, 1, 45 sqaq., 61 sqq.; Steinmetz, 1,365 sqq.; Lôffler, 17; Kohler, Shakespeare vor dem Forum der anni Würzbourg, 1883, p. 151 sqq. et Nachwort, Würzbourg, 1884, . ‘p. 13 saq.; Makarewicz, 306 sqq.; Westermarck, E, 30 sqq.; Wesnitsch, Die Blutrache bei den Südslaven, Halte, in Zeits. für die vergleichende Rechisw., VIII, 1889, p. 438-439; Miklosich, Die Blutrache bei den Slavën, 15 Einleitung, VI, Denkschriften der k. Akad. der Wissens., Philol. -histor. Klasse, t. XXXVI, Wien, 1888, p. 131. Le livre de Glotz est le plus étendu sur la matière; cf. particulièrement 1, I, ch. 6, 7, 85 LIT, ch. 2,3, 8,10, 41: 1. III, ch. 1.

composition pécuniaire sont à leur apogée dans l’organisation à base de clans, plus généralement dans l’organisation politicodomestique ; la société politique y est encore rudimentaire et consiste dans une fédération de familles ou de groupes dont le caractère domestique est très accentué. Ces familles s’opposent, groupe à groupe; très fortement intégrées, elles font bloc, sentent et réagissent comme un tout, solidaires dans l’action comme dans la responsabilité. Là où nous observons la vendetta, nous pouvons prévoir que nous trouverons cette organisation et cette responsabilité.

Si nous étudiions ici l’évolution de la responsabilité collective, il faudrait distinguer entre l’application de la vendetta et celle de la composition pécuniaire. Bien souvent cette dernière frappe un groupe entier, — notamment pour cette raison que le groupe seul possède un patrimoine et peut payer, — alors que la vendetta est déjà devenue une sanction individuelle : la responsabilité personnelle et corporelle de l’auteur, et la responsabilité collective, mais pécuniaire, du groupe, sont alors alternatives. [1 faudrait également examiner les diverses combinaisons qui peuvent s’établir entre la responsabilité de l’auteur et celle du groupe, aussi bien devant la vendetta que devant la composition ; très souvent le groupe n’est responsable que subsidiairement, si l’auteur du fait échappe à la sanction par la fuite, s’il est inconnu, enfin si le groupe, au beu de rompre par l’abandon noxal la solidarité qui l’unit à l'auteur, le garde dans son sein et le protège. Mais c’est le fait de la responsabilité collective qui nous intéresse seul ici; peu importe qu’elle soit primaire ou subsidiaire, pécuniaire ou corporelle, alternative ou non; dès que la sanction, sous quelque forme que ce soit, est appliquée à un groupe, nous constatons l’aptitude de ce groupe à la responsabilité.

Naturellement étendue et la structure du groupe responsable varient suivant les types domestiques; selon que la filiation est utérine, masculine ou mixte, que les parents

sont les individus qui portent un même fofem, où qui ont même patrimoine indivis, ou qui vivent sous l'autorité du même paterfamilias, la définition de ce groupe change : la. responsabilité suit la parenté et varie comme élle. Un moment arrive où les collatéraux les plus proches, les frères, le père et les enfants sont seuls assez étroitement liés pour former un groupe collectivement responsable. Mais toutes ces variations sont celles de la famille même, non celles de la responsabilité. Dans le droit pénal public, la responsabilité collective‘ n’est nulle part le cas ordinaire. Quand la société politique assume elle-même la fonction de réprimer, par des peines, les crimes tels que l’homicide et le vol, elle applique généralement en cette matière la règle de la responsabilité individuelle. Aussi, dans l’histoire du droit pénal public, la responsabilité collective apparaît-elle comme exceptionnelle, si du moins on met sur le même plan tous les crimes. Mais il est remarquable que bien des sociétés, très différentes les unes des autres, admettent cette même exception dans les mêmes circonstances. C'est exclusivement pour les crimes les plus graves contre la chose publique, trahison, sacrilège, lèse-majesté, que la famille du criminel est atteinte par la peine. La même législation, qui frappe le seul auteur d'un meurtre, punit la trahison sur la famille entière du traître. Ce dernier est souvent puni plus sévèrement que ses parents; la responsabilité collective de la famille est moindre que la responsabilité individuelle de l’auteur. Ainsi certains crimes mettent des sociétés dans un état tel qu’elles dérogent délibérément à la règle de la responsabilité individuelle, qu'elles admettent en principe et appliquent au moment même où elles y dérogent. Comme les droits européens modernes, le droit chi-

1. Elle a été étudiée surtoutpar Post, II, p. 226-229 ; Makarewicz, p. 311-323 ; Westermarck, I, p. 43-48; l'ouvrage de Glotz (Hivre IL presque tout entier) est le travail le plus développé que nous ayons sur ce sujet : il interprète le droït grec à la lumière de l’histoire du droit comparé.

nois’' punit, en règle générale, l'individu à raison de son propre fait et apprécie soigneusement la culpabilité individuelle. La responsabilité collective de la famille ne paraît engagée que dans les cas suivants :

1°) Haute trahison et crimes assimilés : « Tous les parents

4, HAUTE TRABISON : Ta-Tsing-Leu-Lée, section CCLIV, t. Il, p. 3-4; cf. p. 451-6, les statuts supplémentaires annexés à cette section, qui adoucissent les dispositions fondamentales : les enfants mâles, au-dessous de seize ans, « s'ilest prouvé qu'ils sont entièrement innocents du délit qui aura été commis, ne subiront pas la mort, mais seront rendus eunuques » et employés au service public; les mineurs de dix ans seront détenus en prison jusqu'à ce qu'ils aient atteint cet âge, et alors (rendus eunuques ?) employés au service public. À rapprocher, Code annamite (rébellion), art. CCXXIN, tome I, p. 8-14; Alabaster, p. 466-7 et p. 58-59. — VIOLATION DU SERMENT DE FIDÉLITÉ : Ta-Tsing-Leu-Lée, section COLV, t. Il, p. 7-9; statuts supplémentaires, p- 456-461 (curieuses indications sur la responsabilité qui s’attache à le parénté dite artificielle) ; Code annamite (trahison), art. CCXXIV, t. II, p.14- 49; Alabaster (rébellion), p. 467-468. — INTRIGUES ET COMPLOTS CONTRE L'ETAT : section LVIIT, tome T, p. 119-412 ; Code annamite (Des liaisons criminelles), art. LVIL, t. I, p. 315-317. — MEURTRE DE TROIS PERSONNES ET PLUS DE LA MÔME FAMILLE : section COLXXX VIT, t. I, p. 10-71; Code annamite, art. CCLVI, t. I, p. 195-200; Alabaster, p. 225-229. — MEURTRE Er MUTILATION DU CORPS. POUR SERVIR À DES OPÉRATIONS DE MAGIE : section CCLXXXVIIT, tome If, p. 11-73 ; Code annamite, art. CCLVII (mutiler un homme vivant et le découper), t. Il, p- 200-203; Alabaster, p. 298-299.— PRÉPARATION DE PoISONS : section CCLXXXIX, t. I, p. 13-76; Code annamite, art. CCLVIII, t. IN, p. 203-209; Alabaster, p- 566-7, ne mentionne pas ici la responsabilité collective. — Cf. section XV, I, p. 42 (Des parents des exilés) ; CXL, I, p. 242-245 (De ceux qui cachent des familles condamnées à l’esclavage) ; CXCIV, I, p. 330 (incapacité de posséder un emploi auprès de l’empereur, frappant les parénts des condamnés à mort): — ENUMÉRATION DES DIX CRIMES QUI TIENNENT DE LA TRAHISON : section [}, p- 21-24; Alabaster, 219-220. — EXEMPLES CONTEMPORAINS D'EXÉCUTION COL— LECTIVE : Douglas, Society in China, London, 1901, p. 71 sqq. — Kobhler, Das Chinesische Strafrecht, Würzburg, 1886, p. 4-11, donne quelques indications sur l’histoire de la responsabilité collective dans l'ancien droit chinois. — J'ai - rapproché des textes du Code chinois ceux du Code annamite ; sur le droit aponais ancien, cf. Kohler, Séudien aus dem japanischen Recht, in Zeits. für die vergl. Rechtsw., X, 1892, p. 381 et 388-389; Appert, Un Code japonais au viue siècle, Nouvelle Rev. histor. de droit français et étranger, XVII, 1893, p- 134, 138 ; Un code de la féodalité japonaise au xur° siècle, {bid., XXIV, 1900, p. 344, 3471, 348 (art. 10), 351 (art. 17) : ces derniers textes merquent un effort pour réagir contre le principe de la responsabilité collective; sur le droit coréen, Kohler, Zeits. für die vergl. Rechisw., VI, p. 401.

mâles des personnes convaincues des forfaits ci-dessus (crimes de haute trahison), au premier degré et âgés de soixante ans ou de plus de soixante ans; nommémeni le père, le grand-père, les fils, les petits-fils, les oncles paternels, et. tous leurs fils respectifs, sans aucun égard pour l’éloignement du lieu de leur résidence, ni pour les infirmités naturelles ou survenues à quelques-uns d'eux, seront décapités indistinctement. Tous les autres parents mâles desdits criminels, âgés de soixante ans et plus, à quelque distance qu'ils soient d’eux, et qu’ils leur tiennent par le sang ou par mariage, seront aussi décapités, s’ils vivaient sous le même toit que l’auteur des forfaits ci-dessus, au moment où il les a commis. Les parents mâles de ces criminels, au premier degré et âgés de moins de soixante ans, ainsi que leurs parentes de tout âge au premier degré, seront répartis comme esclaves entre les grands officiers de l'Etat. Les biens de toute dénomination appartenant aux coupables du crime de haute trahison, seront confisqués au profit du gouvernement. Les parentes de ces criminels qui auront élé mariées dans d’autres familles, avant que les forfaits énoncés aient élé commis, comme aussi les femmes qui, fiancées aux dits criminels eux-mêmes, à leurs fils ou à eurs petits-fils, n’auront point encore cohabité avec eux, ne seront pas sujeties aux peines ordonnées par cette loi. » La violation du serment de fidélité et d’obéissance envers le souverain est punie sévèrement : l’auteur est décapité (et non, comme dans le cas précédent, mis en pièces); les femmes et enfants sont réduits en esclavage; les père et mère, grands parenis, frères et petits-enfants sont bannis à perpétuité, à la distance de 2.000 Zées. L'officier qui intrigue pour mettre obstacle aux mesures prises par l’empereur est décapité, sa femme et ses enfants réduits en esclavage, ses biens: confisqués.

2°) Meurtres dans certaines circonstances spéciales. Meurtre de trois personnes ou plus de la même famille et

cas assimilés : l’auteur est puni de la mort lente: ses biens sont confisqués au profit de la famille des victimes, ses femme et enfants bannis à perpétuité à la distance de 2.000 £ées. Meurtre commis dans l'intention de diviser les membres de la personne tuée, pour servir à des opérations de magie : la peine est la même; le texte est caractéristique : « Sa femme, ses fils et tous les locataires de sa maison, quoique innocents de son crime, seront bannis à perpétuité, en un lieu éloigné 4e 2.000 Zées de leur domicile » ; la peine collective est maintenue, même si le projet n’a pas été suivi d'exécution. La même sanction est édictée contre les femmes, enfants et personnes fogeant dans la maison de quiconque élève des animaux venimeux ou prépare des poisons dans le dessein de faire mourir quelqu'un. D’autres dispositions du Code règlent le sort des familles condamnées. Les statuts supplémentaires — le Li, — pour aulant que nous les connaissons, apportent sans doute quelque atténuation aux règles précédentes; celles-ci, dans leur principe, restent cependant en vigueur, comme en témoignent les auteurs européens qui ont étudié, dans son fonctionnement, la jurisprudence chinoise contemporaine. Il faut remarquer que les meurtres, pour lesquels la famille est punie collectivement, sont assimilés par le Code à la trahison; le principe est formulé explicitement pour le massacre, meurtre de trois personnes ou plus de là même famille, qui met en péril la continuité sacrée de la famille. Les droits annamite, japonais et coréen, qui se sont inspirés du droit chinois, appliquent, sensiblement dans les mêmes conditions que lui, la règle de responsabilité collective. Comme le droit chinois, le droit grec ne punit en général que le seul auteur du crime, par exemple de l'homicide. Mais il frappe toute la famille pour les attentats les plus graves contre la religion et contre l'Etat’. Les Grecs de l’époque

1. Je n'ai ici qu'à suivre l'ouvrage de Glotz, livre III, ch. 3 : La responsa-

“bilité personnelle et la raison d'Etat, ch. 4: La peine de mort collective

classique ne répugnent pas à mettre à mort la famille d'un traître ou d’un tyran ou de l’auteur d’un sacrilège. Au cours des luttes politiques, le parti vainqueur applique la règle aux vaincus. Par exemple, en 479, « le bouleute Lykidas, pour avoir voulu accepter les propositions du Mède, fut lapidé par les Athéniens avec sa femme et ses enfants... Après la mort du jeune Hiéronymos, en 215, le peuple de Syracuse, réuni en assemblée, rend un décret aux termes duquel tous les: parents du tyran, hommes et femmes, doivent être mis à mort. » Les membres décédés de la famille ne sont pas épargnés; on leur applique collectivement les sanctions posthumes du sacrilège et de la trahison; leurs cadavres sont exhumés et jetés hors des frontières : les Aleméonides ont été traités ainsi par Athènes au vui° et peut-être de nouveau au vi‘ sièele, les Kypsélides par Corinthe au vi‘. Sans doute il faut faire la part des passions politiques : beaucoup de ces exécutions sont peut-être des actes déréglés de tyrans ou de foules exaspérées, que désavouait la conscience publique. Mais la législation édicte aussi la peine de mort collective. Dans la constitution donnée par Athènes aux Erythréens, entre 464 et A5T, figure cette disposition : « Quiconque sera convaincu d’avoir livré la ville des Erythréens aux tyrans sera mis à mort, lui et les

ch. 5: Le bannissement collectif; ch. 6 : La privation collective des dreits civiques; ch. 1: La confiscation; ch. 8 : Les correctifs de l’aftimie héréditaire et de la confiscation. — PEINE DE MORT COLLECTIVE DANS LES GUERRES CIVELES © Thèbes, Milet, p. 456, Syracuse, p. 4517, 459, Athènes, 457, Cyrène, Ephèse, Elée, 458, Grande-Grèce, 458-460 ; sur le caractère de ces exécutions som maires, p. 456-465. — APPLICATION AUX MORTS DU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITÉ COLLECTIVE, p. 460-461, — EXEMPLES D'EXÉGUTION CAPITALE COLLECTIVE POUR SACRILÈGE, TRAHISON, BRIGANDAGE : Chersonèse de Thrace, p. 462, Macédoine («legum Macedonum...qua cautum erat ut propinqui eorum qui regi insidiati erant cum ipsis necarentur », Quinte-Curce, VI, 11, 9), p. 464-465, décret de Téos, ve siècle (’Arovolar mai aütOv nat yévos to éxelvou), p. 465, Histoire de la peine de mort collective à Athènes: constitution donnée aux Erythréens, entre 464 et 457, p. 466; décret condamnant à mort Antiphon et Archéptolémos (11/0), décret de Dèmophantos, p. 468-9; que les Athéniens n'ont plus admis la peine de mort collective après le ve siècle, p. 469-471.

enfants nés de lui, à moins que les enfants nés de lui n'aient fait preuve de [dévouement]envers le peuple d'Erythréeet celui d'Athènes. » C’est très probablement au cours du v° siècle que le droit athénien a cessé d'appliquer la peine de mort aux enfants du traître : en 411/10, le décret qui condamne à mort Antiphon et Archéptolémos n’inflige à leurs enfants que l’atimie; un décret, rendu sur la proposition de Dèmophantos, est ainsi Conçu : « Quiconque tentera de renverser la démocratie aithénienne sera ennemi des Athéniens et pourra être mis à mort impunément. » « Rien sur les enfants du traître…..Tl n’y a: pas omission, mais silence volontaire, remarque Glotz; car, sauf sur ce point, la formule de la sanction reproduit, comme on Va démontré, de très vieilles formules qui, elles, impliquaient expressément les enfants dans le crime et le châtiment paiernels ».

C’est surtout l'application collective de la sanction appelée atimie‘ qu'on peut suivre dans l’histoire du droit athénien. Il semble aujourd’hui bien établi que l’atimie n’était pas originairement ce qu’elle est devenue par la suite, une simple dégradation civique, mais une mise hors la loi, comparable à la Friedloslegung des Germains, à la consecratio capitis et bonorum des Romains. « Atos Éstw signifie doc r=0véro ou,

1. Nature de la sanction: elle est, dans le droit ancien, une proscripition équivalant à une condamnation capitale, p. 414-416, notamment, p. 4174, n. 4, Set6,475,n. 1; transformation de l’atimie en bannissement,478-9,en dégradation civique, p. 480,482, 485. Sur la nature primitive de l’atimie, Glotz adopte les conclusions de Swoboda, Arthmios von Zeleia, Archæol.-epigr. Mittheil. aus OEsterreich-Ungarn, XVI, 1893, p. 49-68, qui me paraissent s'imposer; cf. Usteri, Aechtung und Verbannung im griechischen Recht, Berlin, 1903, p. 5-62. Cf. Gernet, Recherches, p. 108 sqq. — Application collective de l’atimie comme proscription, p. 413-416; comme bannissement, 418-479; comme dégradation civique, p. 480-482, 485; rapports de l’atimie et de l’ostracisme, 482-484; maintien de l’atimie comme proscription collective contre les non-citoyens, 490-491 ; histoire de la disparition de l’atimie collective comme dégradation civique à Athènes, p. 493 sqq. et p. 540 sqq.— L’atimie collective dans les autres cités grecques, p. 512-514. — L’abatis de maison, p. 416-418, p. 488-490. — La confiscation, p. 515-539,

selon l'expression plus fréquemment conservée, vnmouwet = Grue) vebvérw... Les äuuo: sont des proscrits dont la tête n’a plus de prix ; s'ils échappent, ils sont condamnés en fait au bannissement perpétuel; s’ils sont pris, ils peuvent être mis à mort impunément. » De ce point de vue, (9 ‘est comme une condamnation capitale qu’il faut interpréter les formules nombreuses qui prononcent l’atimie collective et héréditaire à raison des crimes contre la sûreté de l'Etat. « Pas de différence, dans les temps reculés, entre une menace d’éxmia et une menace d'ë£wrex : à la même époque, dans des circonstances identiques, on emploie dans les décrets les formules drunov elvar adtoy «at naidas Tùs Èys éxelvo OU dréA AVE al aÙTdy xat yévos à xelvou. Le criminel et les siens sont ou exécutés sans jugement ou voués à un exil perpétuel et, dans les deux cas, dépouillés de tous leurs biens. » Plus tard, l’atimie se résoud en bannissement (demvyix) et la sanction capitale, conditionnelle, n’est exécutée que s’il y a rupture de ban. « L’atimie collective et transmissible devient alors ce qu’elle est dans un décret rendu à Amphipolis », en 397. Philon et Stratoclès sont bannis d'Amphipolis, eux et leurs enfants, et, s'ils sont pris, ils seront traités en ennemis et tués impunément; leurs biens sont confisqués. « Le seul tempérament que le progrès des mœurs publiques mit quelquefois à la rigueur de cette pénalité consistait à ne pas Ôler au peuple le droit d’être pitoyable à l’égard des exilés qui étaient rentrés indûment dans leur patrie. » Parun: nouveau progrès, Athènes transforme l’atimie des parents du condamné à mort ou du banni en une sorte d’exil à l’intérieur, d’abord par une simple tolérance : « les Aleméonides, condamnés à la proscription perpétuelle vers la fin du vrr siècle, purent bientôt rentrer dans Athènes, à la faveur de l'épitimie décrétée par Solon... mais lorsque Usines entra en lutte avec Isagoras, l’épitimie ne tint plus : pour contraindre à l'exil l Alcméonide, il suffit de réveiller. l’acte de proscription

héréditaire rendu contre les ëvayeïs plus de cent ans auparavant. » « L’atimie résultant de l’ostracisme, atimie partielle: et temporaire, mais susceptible plus tard d’être convertie en atimie totale et perpétuelle, est encore un vestige de la solidarité passive englobant un 4e entier. » « Enfin, au cours du v° siècle, un dernier pas est franchi dans cette voie où l'atimie collective se restreint et se mitige. Dans le décret rendu en 411/10 contre Archéptolémos et Antiphon, l’atimie des deux condamnés à mort épargne tous leurs parents, à l'exception de leur descendance en ligne légitime ou bâtarde,

et à ceux qu'elle atteint elle enlève, non ji droit de séjour, mais seulement les droits civiques. » La question, si cette atimie réduite à la dégradation civique a persisté comme peine collective dans la législation d'Athènes, est controversée. Nous. ne suivrons pas ici la discussion par laquelle Gloiz s'efforce d'établir, contre l’opinion commune, que latimie collective a disparu, en fait, dès le début du 1v° siècle.

Ce ne sont pas seulement les membres humains de la collectivité domestique, mais ses choses, ses propriétés, ses. sacra, qui sont les patients de certaines sanctions. On doit à Glotz d’avoir bien montré les relations de la mesponsabilité collective avec l’abatis de maison et la confiscation des biens. En dévastant et en confisquant les biens d’un condamné à mort ou d’un proscrit, il est clair qu'on atieint direttement ses héritiers, à la fois dans leurs sentiments domestiques, dans leur honneur et dans leurs intérêts : l'exécution de pareilles sanctions n’est donc possible que si le droit ne répugne pas à frapper la famille tout entière pour le crime d’un de ses membres. Historiquement iil apparaît en outre que l'abatis et la confiscation sont d’abord des éléments conslitutifs des sanctions collectives que nous venons d'étudier : le pairimoine a d'abord été atteint en même temps que les personnes, son anéantissement est;un des aspects de [l’anéantissement de la famille. La parenté des sanctions est incontestable et.

nous sommes fondés, quand nous rencontrons la confiscation dans une législation, non seulement à la relever comme une sanction collective par nature, mais encore à voir en elle le vestige de sanctions collectives capitales et une dernière application du principe de responsabilité qui présidait à l’application de ces sanctions.

Dans des états de civilisation plus proches du nôtre, on observe des faits de responsabilité collective moins accentués, de simples survivances qu'il faut interpréter, pour les comprendre, à la lumière de ces faits chinois ou grecs. Bien qu'atténuée, cette responsabilité collective est cependant fort instructive, puisqu'elle s’est, en quelque sorte, imposée pour certains grands crimes à des sociétés très individualisies et moralement voisines de nous.

. À Rome, le droit classique s'attache au principe de la responsabilité pénale individuelle‘. Cependant lui-même y déroge en admettant la confiscation des biens. Celle-ci, avant

À. ConriscaTron : Mommsen, 592, 902 et 1005-1041 ; Humbert, art. Confiscatio in Daremberg-Saglio, Dict. des antiq., t. 1, p.440; Ferrini, p.348. Texte de Festus (p. 318), Mommsen, 902, n. 2. Interdiction de la confiscation : nov. XVI, 1-12, CXXXIV, 13, 2, 3. — Aparis DE maison : Meier, Historiæ juris attici de bonis damnatorum et fiscalium debitorum libri duo, Berolini, 1819, p. 470. — Hisrommes pe Se. Cassius : Denys d’Halic., Ant. rom., VII, 80. Cf. Tite-Live, 11, 41 : le fait se rapporte à l’année 268-486. Denys fait à cette occasion un parallèle entre Rome et la Grèce ; il n’ose pas décider entre la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. Tite-Live ne sait pas que les enfants aient été menacés. Cf. Glotz, p. 461 et 4172. Sur les difficultés des textes de Denys et de Tite-Live et sur toute l'histoire de Sp. Cassius, cf. Mommsen, Rômische Forschungen, 1819, Il, p. 153 sqq., et Rôm. Strafr. p. 554. — SUR L'IMPUNITÉ DES DESCENDANTS A L'ÉPOQUE CLASSIQUE : Mommsen, p. 593-594; Denys, loc. cit.; Cicéron, de nat. deor., 3,38. Dérogation au principe : Denys loc. cit.; Sénèque. de Ira, 2,34; Mommsen, 593-594. Lex quisquis : Cod. Just., IX, tit. VII, Ad legem Juliam majestatis, L. 5. — Cod. Theod., IX, 14, 13. Cf. Mommsen, 594, n. 3. Tissot (Le Droit pénal, etc., 2° éd. Paris, 18179, t. 1, p. 195) admet à tort en se référant au texte, Cod. Just., IX, 48, 22, qu'Arcadius et Honorius revinrent à la justice peu de temps après s'en être écartés (399) : cette dernière disposition énonce le principe général; la lex quisquis, conservée par Justinien, y déroge pour les crimes de majesté.

d'être, comme son nom l'indique, une sorte d'amende au profit du fise, a été une consecratio bonorum (ou, ce qui est équivalent, une publicatio bonorum) accompagnant la consecratto capitis : « sacraiæ leges sunt, dit Fesius, quibus Sanctum est, qui quid adversus eas fecerit, sacer alicui deoram [sit] sicut familia pecuniaque »; atténuée dans sa rigueur par des mesures gracieuses qui laissaient aux héritiers une fraction variable du patrimoine, elle s’est maintenue comme sanction accessoire des peines personnelles les plus graves jusqu'au terme de l’évolution du droit romain; et Jusünien, qui a interdit en principe la confiscation tofale, l'a maintenue pour les crimes de majesté. S'ils admettaienl que les peines pécuniaires fussent collectives, les Romains de l’époque classique s’enorgueillissaient de ne pas frapper dans leur personne, comme les républiques grecques, les parents du criminel. De fait, c’est par une dérogation au droit commun que Sylla retirait l’éligibilité à la postérité des proscrits et la règle fut rapportée bientôt; et, sous le principat, quelques actes de despotisme, comme l'exécution de la fille de Séjan, ne sont pas des manifestations juridiques, Mais il est possible qu'aux premiers temps de la République, la question se posât encore si l’on ferait mourir les enfants de Spurius Cassius, accusé d’aspirer à la royauté; d’après Denys d’Halicarnasse, une décision expresse du Sénat les exempta de toute peine, même de l’exil et de l’infamie, et le principe ainsi posé fut toujours respecté dans la suite. Denys n’est pas un témoin sûr et toute l’histoire de Sp. Cassius est très suspecte : on ne peut donc affirmer que la Rome primitive ait connu la peine de mort collective. Par contre le droit romain de l’époque chrétienne contient la plus célèbre de toutes les règles de responsabilité collective : c’est la Lex Quisquis d'Arcadius (397 ap. J.-C.), conservée par Justinien, qui, par une dérogation expresse au principe formulé par le même Arcadius, étend la sanction des crimes de majesté aux

enfants du coupable : « Filii vero ejus, quibus vitam imperatoria lenitate concedimus, (paterno enim debereni perire supplicio, in quibus paterni, hoc est, hereditarii criminis exempla metuuntur) a materna, vel avita omnium. etiam proximorum hereditate ac successione habeantur alieni, testamentis extraneorum nihil capiant, sint perpetuo egentes et pauperes, infamia eos paterna semper comiteiur, ad nullos prorsus honores, ad nulla sacramenta perveniant : sint pos- = tremo tales, ut his perpetua egestaie sordentibus sit et mors.

solalium, et vita supplicium. » Les filles, quoique traïiées moins duremeni, ne sont pas épargnées; sur les biens de leur mère (ceux du père étant intégralement confisqués), or leur concède la quarte Falcidie : « mitior enim circa eas esse debet sententia, quas pro infirmitate sexus minus ausuras esse confidimus.»

Dans les droits germaniques’, la mise hors la paix, Friedloslegung, entraîne la dévastation ou la confiscation des biens et ces deux pratiques, — Wästung, Fronung, comme les appellent les historiens, — se sont maintenues. à l’époque franque et au moyen-âge, à la fois comme voies de contrainte et comme pénalités. En général ces mêmes droits ne frappent pas dans leur personne les parents du friedlos, cependant chez les Anglo-Saxons, le fils de l’outlaw suit la condition de son père et Edouard le Confesseur n’abroge cette règle que pour les enfanis nés avant la proscription. Tous les parents du voleur, y compris les enfants au

1. Conriscarion : Wilda, p. 288-292 et 519-522; Schrôder, p. 76, 338, 2350, 368, 525, 142, 146; Brunner, I, p. 235 sqq., Il, 463, 465, 595; cf. Index, p. 757 8. voc. Vermôgenseinziehung; laliste des crimes pour lesquels la Confiscation est prononcée ; sur la « Fronung », voir II, 457 sqq., 586, 686. — Abatis de maison, « Wüstung »: Wilda, 293; Schrôder, 76, n. 30, 142; Brunner, I, 236: IT, 227, 465, 467; von Amira, Recht, 196-197, — Condition de l'enfant du friedlos : Brunner, I, 234; de l’ouilaw : Leges Edwardi. Confessoris, 19, in. Ancient Laws and Institutes of England, Londres, 1840, d’après Wester-

marck, I, 46-47. Sur la responsabilité collective pour vol dans le droit anglosaxon, Wilda, p.69, 643, 906.

berceau, pouvaient être réduits en esclavage, au temps du roi Canut qui déclare cette règle impie et l’abroge. L'Europe moderne connaît aussi l’abatis de maison, la confiscation et les peines qui atteignent dans leurs personnes, sinon toute la famille, au moins les plus proches parents du criminel. C’est surtout le crime d’hérésie d’une part, le crime de lèse-majesté de l’autre qui mettent en jeu la responsabilité collective. Le droit romain sert iei de modèle et de justification : dans la doctrine, ainsi chez les postglossateurs !, dans la législation, par exemple dans les Siete Partidas d’Alphonse X de Castille?, dans le droit canonique, — son influence est manifeste; ce qui ne veut pas dire qu’on puisse expliquer l'application et la persistance des règles de responsabilité collective par le seul ascendant du droit romain. Car les législations modernes sont allées plus loin que lui :

prenons comme exemples les droits canoniques, anglais et français.

L'Église catholique applique à des collectivités tant des peines spirituelles que des peines temporelles*. À partir du

1, Engelmann, die Schuldlehre der Postolossatoren und ihre Fortentwicke - Jung, Leipzig, 1895, p. 34-35.

2. VIL, tit. I, ley. 1 et 2 : « Et quiconqne aura commisle crime detrahison de l’une des manières spécifiées dans la présente loi... devra subir la peine capitale, et on devra adjuger à la chambre du roi tous ses biens, en en déduisant la dot de sa femme et lesidettes qu'il a pu contracter avant de commencer ses trahisons. Et de plus, tous ses fils, s'ils sont nés nobles, ne pourront plus prétendre aux honneurs de la chevalerie, ni de toute autre dignité ou office, ils ne pourront plus même hériter de parents d'ume ligne étrangère à celle de leur père. Les filles des traîtres pourront hériter de la quatrième partie du bien de leur père, car on ne doit pas présumer la trahison dansles femmes... » D'après Du Boys, Histoire du droit criminel de l'Espagne. Paris, 1810, p. 330-331.

3. Textes et exemples rassemblés dans Hinschius, Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten iniDeutschland, System des katholischen Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf Deutschland, Ver Bd., Berlin, 1893 et dans Lea, Histoire:de l'Inquisition au moyen-ûâge, trad. franc. par S. Reinach, tome I, Paris 4900.*— Interdit local : Hinschius, p. 23 sqq., 25, n. 8, 123, n. 4. Interdictuin ambulatorium : ibid., p. 31; interdit frappant femme, enfants,

: FAUGONNET. 6

x°-x1° siècle, elle aggrave l'excommunication portée contre un roi ou un seigneur par un énterdit local qui prive des bienfaits du culte les populations auxquelles commande l'excommunié; d’abord toujours joint à l’excommunication d'un individu, l'interdit local s'en détache dès le xr° siècle pour atteindre par exemple l'église dans laquelle le crime a été perpétré, les lieux où les biens ecclésiastiques dérobés ont été apportés, la ville à laquelle appartient le coupable ou le débiteur d’un citoyen romain; depuis le xn° siècle, l'ënterdictum ambulatorium où mixtum suit l'excommunié dans les lieux qu’il traverse et pèse sur eux aussi longtemps qu'il y séjourne. D'autre part l'Eglise ordonne ou admet que les descendants à la première et même à la quatrième génération du coupable soient exclus de toute dignité ecclésiastique et quelquefois aussi de dignités laïques pour crime d'hérésie, d’apostasie, pour rapt et vente aux Sarrasins de chrétiens, pour attentais contre les personnes, les libertés et les biens ecclésiastiques, pour violation d'asile, etc... ; quelquefois elle frappe d’infamie les enfants incestueux, etc... Beaucoup de ses dispositions appartiennent aux droits locaux, mais le droit commun les connaît aussi et ne les réprouve jamais. Depuis le xn° siècle, la doctrine discute la question de la responsabilité collective, en se référant aux cas bibliques : elle rejette l’excommunication, mais admet l'interdit et les peines temporelles; la doctrine ultérieure ne combat pas ces règles qui, non appliquées en fait, font encore partie du droit en vigueur. — L'histoire de l’Inquisition permet de suivre dans leur application les peines collectives. Pour la confiscation, une décrétale d’'Innocent IIT a posé le principe : « Dans les territoires sujets à notre juridiction temporelle, nous ordonnons

serviteurs du coupable : ibid., p. 424, n. 8 à 15. Peines temporelles : ibid., p- 123-125; Lea, p. 561-563. Confiscation : Lea, p. 565 sqq. Abatis de maison : Lea, p. 543-545, Responsabilité collective dans la doctrine : Hinschius, p. 25, . 2. 6. Inquisition : Lea, 543 sqq., 561 sqq.

que les biens des hérétiques soient confisqués; dans les autres pays, nous ordonnons que la méme mesure soit exécutée par les princes temporels, sous peine des censures ecclésiastiques »; et la confiscation, soit au profit partiel de l'Église, soit au profit de l'État, est devenue le complément habituel des peines corporelles infligées aux hérétiques. L’inquisition désignait les « maisons qui devaient étre détruites comme ayant été souillées par l'hérésie… elles étaient rasées et leur emplacement, considéré comme maudit, devait rester un réceptacle d’ordures, impropre à l'habitation des hommes. » L'empereur Frédéric IL avait appliqué aux hérétiques la lex quisquis et en avait même étendu action aux petits-enfants du coupable; l’Église adopta celte législation, en l’adoucissant d’ailleurs quelque peu. « Les archives de l'inquisition devinrent ainsi la source de vexations innombrables contre ceux qui, de prés ou de loin, touchaient à un hérétique. Personne ne pouvait étre assuré qu'on ne décrouvrirait ou qu'on ne fabriquerait pas, un jour ou l’autre, quelque témoignage contre tel de ses parents ou grands-parents depuis longtemps décédés; cela suffirait pour ruiner à tout jamais sa carriére ». Le droit anglais * a donnéune exceptionnelle extension à la notion de trahison. Or la peine de la trahison ne consiste pas seulement dans le supplice affreux infligé au criminel; elle s'étend à sa famille et à ses biens. « Ce crime est si grave, dit je vieux criminaliste Bracton, qu'il est à peine permis aux héritiers de vivre; et si par hasard ils sont quelquefois admis à succéder, c'est plutôt par grâce que par droit. » La consfscation des biens est aggravée par une sanction héréditaire spécifiquementanglaise, appelée corruption of the blood. La confiscation ordinaire porte sur les meubles et sur les anciennes tenures saxonnes. Le principe de la corruption du 1. Du Boys, Histoire du droit criminel des peuples wodernes, Paris, 1854- 4860, tome JT, p. 205-310, °

sang s'applique aux tenures féodales dont Guillaume le Conquérant avait donné l'investiture aux Normands. Le traître exécuté était censé vivant, lorsqu'il s'agissait de la transmission des droits qui lui auraient été dévolus. Le fils d’un traître condamné ne pouvait pas hériter de son grand-père ni rien réclamer comme représentant de son père : « la personne atteinte, dit un célèbre axiome anglais, intercepte tout ce qui viendrait d'elle ou par elle pour sa postérité. » Et les jurisconsultes tirent logiquement du principe cette conséquence que, si le criminel a été grâcié, le fils né postérieurement à la grâce peut hériter, parce que le pardon fait du père un homme nouveau, qui peut transmettre un sang capable d'hériter; mais le fils né avant la grâce ne pourra hériter ni de son père ni de ses ancêtres patérnels, parce que le sang qu'il tient du père, une fois corrompu en entier par l'attainder, doit rester dans cet état de corruption. La règle de la corruption du sang ne fut abolie que sous la reine Anne ; mais on la rétablit en 1744, sous Georges IT, et elle est restée en vigueur jusqu’au xix° siècle.

En France, dans le dernier état de l’ancien droit', la confiscation, d'après Muyart de Vauglans. « est fondée, suivant les auteurs, sur ce que le condamné devient, par son crime, esclave de la peine, et qu’un esclave ne pouvant

4. Gonriscarion : Muyart de Vouglans, Znstitules au droit criminel, p. 301- 303; Les lois criminelles, p. 82-83; et Jousse, Trailé de la justice criminelle de Fiines tome I, p. 99-113. — Droit intermédiaire, Code pénal de 1849 et nature de la confiscation spéciale dans le droit actuel : Garraud, tome II, p. 413-431. — ABATIS DE Marson : Jousse, tome I, p. 61-68 (où il traite de le dégradation de noblesse; voir p. 68, note, un arrêt du Grand Conseil de 1620); les textes relatifs au crime de lèse-majesté indiqués ci-après. — Prines CONTRE LA PERSONNE DES PARENTS DU COUPABLE : Conséquences héréditaires de la dégradation de noblesse, Jousse, tome I, p. 67-68; crime de lèse-majesté, Muyart de Vouglans, Les Lois criminelles, p. 132-134; Jousse, t. III, p. 683- 685. Arrêt contre Jean Châtel (cf. Desmaze, Trésor judiciaire de la France, Curiosité des anciennes justices, Paris, 1867, p. 333) et Ravaïllac, dans Jousse contre Damiens, dans Muyart. — Privation héréditaire d'office, Muyart, Le lois criminelles, p. 134, n. 2. .

faire aucune disposition de dernière volonté, les biens d’un condamné doivent conséquemment appartenir au fise, comme vacans »; les crimes, auxquels les ordonnances ont attaché la confiscation de plein droit à dater du jour de la perpétration, sont les mêmes que ceux qui produisent la mort civile, tels ceux de lèse-majesté, le duel, la sortie du royaume sans la permission du roi, le parricide; les peines qui emportent avec elles la confiscation sont ou corporelles, — la mort, suivant la maxime, qui confisque le corps, confisqueles biens, les peines perpétuelles telles que les galères, le bannissement et la prison à perpétuité, ou infamantes, — condamnation de la mémoire du défunt, condamnation par contumace à l’une des peines corporelles énumérées ci-dessus, quand le condamné ne s’est pas représenté dans les cinq années du jour de l'exécution de son jugement. Par rapport à ses effets, la confiscation consiste à dépouiller le condamné de tous ses biens au profit du roi ou des seigneurs dans la juridiction desquels se trouvent les biens confisqués, sous réserve des droits des créanciers, « n'étant pas juste que ceux-ci souffrent d’un crime auxquels ils n’ont eu aucune part. » Cependant, et malgré celte « injustice », la confiscation a lieu même au préjudice des créanciers, en cas de lèse-majesté au premier chef et de félonie (« c’est une règle de notre droit français attestée par Loysel »), en cas de fausseté commise au sceau des lettres de chancellerie, et lorsqu’un' office est confisqué pour le crime de l'officier. Dans le nombre des créanciers sont compris les héritiers fidéi-commissaires ou substitués, la femme et les enfants pour son douaire et autres biens dotaux ainsi que pour sa part dans les meubles et acquêts de son mari : ces mêmes personnes sont donc frustrées dans les cas exceptionnels énumérés ci-dessus. Il y avait plusieurs provinces où la confiscation n'avait point lieu, en général les pays de droit écrit et d’assez nombreux pays coutumiers, tels que Bretagne, Berry, Anjou, etc...; mais certains crimes

emportaient la confiscation, même dans les pays où elle n’était pas reçue, notamment et sans exception le crime de lèsemajesté au premier chef. La confiscation générale, abolie en 4791, fut rétablie pour les crimes attentatoires à la sûreté de l'État et pour le erime de fausse monnaie par des lois de 4792, 1793, an Il, an HI; le code pénal de 1810 l’admet encore; elle n’a été défaitivoment abolie que par la Charte de 1814, confirmée par la Charte de 1830 et la Constitution de 1848. Le droit en vigueur ne connaît plus qu'une confiscation spéciale, toute différente dans son prineipe, des objets déterminés par la loi « qui ont une relation directe avec l'infraction, parce qu'ils en sont le corps même, l'instrument ou le produit ».

A côté 'de la confiscation s'est maintenu, dans le droit du xvim° siècle, l’abatis de maisons et la destruction de certains biens immeubles. « On joint ordinairement, dit Jousse, à la peine de la dégradation de noblesse, contre le coupable du crime de lèze-majesté, celle d’avoir son château ou sa maison rasée... et ses bois coupés jusqu'à une certaine hauteur ». Quand le criminel n’est pas noble, l'arrêt ordonne seulement la démolition et le rasement de sa maïson, avec défense d’y faire à l'avenir aucun bâtiment. La Convention décréta encore que la maison du Girondin Buzot serait démolie.

La sanction des crimes de lèse-majesté au premier chef comporte à la fois confiscation, abatis et peine contre la personne des parents du coupable. S'il est noble, ses enfants, qu’ils soient nés après ou avant la condamnation, sont dégradés de noblesse. Le bannissement perpétuel hors du royaume, qui entraîne la mort civile, s’ordonne contre la femme, les enfants et les père et mère du coupable, avec défense d’y revenir,

1. La loi du 1% novembre 1918 a rétabli la confiscation générale pour la répression des crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat. Un projet du 20 juillet 19# en frappait aussi les déserteurs.

sous peine d’être pendus sans autre forme de procès. Interdiction est faite à ses autres parents de porter jamais son nom. Les ordonnances veulent en outre que la postérité du coupable soit punie par la privation de tous états, offices, grâces et privilèges, « et de tous autres droits en ce royaume ». Les Arrêts du Parlement de Paris, rendus à l’occasion des crimes de Jean Châtel (ses père et mère furent condamnés à assister à son exécution), Ravaillac et Damiens ont appliqué ces règles en 1594, 1610 et 1757. -

Comme les hommes, les dieux appliquent le principe de la responsabilité collective *. Pour le péché des individus, les sanctions divines frappent souvent la famille, ou des communautés plus vastes, tout entières ou dans la personne de quelques-uns de leurs membres; ici encore la responsabilité héréditaire n’est qu’un cas Dasticaher de laresponsabilité collective.

D’après les croyances chinoises ?, des royaumes entiers sont punis pour la conduite des souverains par des esprits vengeurs, sur l’ordre et avec l'approbation du Tao, de la divinité céleste; et la littérature chinoise de tous les temps entretient l'opinion que la faute des parents attire sur leur postérité la sanction de la maladie et de la mort.

La Bible exprime partout la même croyance, par des

4, Westermarck, tome I, p. 48-52.

2. De Groot, The religious system of China, Leyde, 1901, vol. IV, book IT, 432, 435, 452 sqq. Cf. Westermarck, p, 49.

3. Achan : Josué, VIX, 19 sqq.; Héli : I Rois, 11,12 sqq., 27 sqq., I, 11 sqq. C£.IT Rois, XXI, 1 (famine au temps de David due à une faute de Saül); IV Rois, XXI, 11 sqq., XXII, 26-27 (crimes de Manassé punis encore sur Juda au temps de Josias). — Pour les formules citées au texte, cf. Exode, XX, 5, XXXIV, 7; Nomb., XIV, 18; Deuter.,V,9; Jérémie, XXXI, 29-30; Ezéchiel, XVIII, 2-22; cf. les prescriptions, Deut., XXIV, 16; IV Rois, XIV, 5-6 (triomphe du principe de la responsabilité individuelle dans le droit pénal). — Dans les apo-— cryphes, cf. Ecclésiastique, XLI, 1-8; Sagesse de Salomon, I, 16. — Sur la responsabilité collective d'Israël dans la théologie, cf. par exemple Kôberle, Sünde und Gnade im religiôsen Leben des balles Israel bis GE Christentum, München, 1905.

exemples historiques et par des formules doctrinäïes. Pour

la faute d’Achan, le peuple encourt la colère de Dieu et ne peut tenir Contre ses ennemis jusqu'à ce qu'il ait puni Achan, ses fils et ses filles, ses bœufs, ses ânes et ses brebis, et sa tente même et tout ce qui était à lui; pour le crime des enfants d’Héli, toute sa maison sera frappée de génération en génération, ete.; Jahveh se définit lui-même comme « un: dieu jaloux qui châtie la faute des pères sur les enfants. sur les petits-enfants et arrière-petits-enfants de ceux: qui le haïssent »; et les fameuses déclarations de Jérémie et d'Ezéchiel réagissent contre l’opinion selon laquelle « les enfants auront les dents émoussées, parce que les pères ont mangé du verjus ». Israël interprète théologiquement sa propre histoire comme une immense application du principe de la responsabilité collective.

Aux yeux des Grecs !, la justice divine s'exerce normalement, presque avec prédilection, sur la famille et sur la cité; l'apparente impunité du criminel s'explique par la punition de sa postérité, l’infortune qui semble imméritée par les fautes des parents et des concitoyens; le fait est tenu pour certain : « on proteste quelquefois, dit Gloiz, on ne conteste

jamais »; la littérature grecque est tout entière pénétrée de:

ces idées, des origines à l’époque chrétienne. Hésiode, Solon énoncent le principe : « Souvent, dit Hésiode, une cité entière paye les fautes et les attentats d’un homme pervers. Le fils

4. La responsabilité collective dans la religion est bien étudiée par Glotz,

dans le dernier chapitre de son livre, p. 557-597. Vengeance privée des.

dieux contre la famille et la cité de l’offenseur dans l'épopée et la légende, p. 557-559; principe de la responsabilité collective dans la justice divine chez Hésiode, p. 559 (passage cité au texte : OEuvres et jours, 240-245), Solon, p. 560 (passage cité : XIII (IV) 17 sqq.), Théognis, 515, Pindare, 511. les tragiques, p. 560, n. 4, Hérodote, p. 562, 575, Plutarque, p. 564 (cf. son. traité Des délais de la vengeance divine ; passage cité au texte : 15, p. 559 À p. 559 A-C.), etc. Cf. aussi L. Schmidt, D. Ethik der alten Griechen, Berlin,

1882, I, pp. 66, 67-69, 10-13, 16, 86-92, Sur l'imprécation collective, Gloiz,, p. 567-575; sur les oracles, P- 564.

de Cronos envoie du haut des cieux de grands fléaux, la

famine avec la peste. Les peuples périssent; les femmes. n'enfantent plus : les familles décroissent ». « Siles coupables: échappent eux-mêmes à la punition, dit Solon, si la vengeance divine lancée à leur poursuite ne les atteint pas, elle viendra en temps et lieu. Les innocents paieront pour les coupables, peut-être les enfants, peut-être seulement la postérité ». Et. Plutarque en indique le fondement rationnel : « Une cité, dit-il, est une chose douée d’une existence une et continue, pareille à un être vivant qui ne sort pas de son individualité malgré les modifications de l’âge et ne devient pas autre avec: le temps... elle a toute la responsabilité comme tout le: mérite des actes accomplis en commun dans le présent ou le: passé... Faire d’une cité par des distinctions chronologiques un grand nombre ou plutôt un nombre infini de cités, c’est vouloir faire d’un homme plusieurs hommes... On dit cependant que c’est le même homme de la naissance à la mort. On doit admettre également qu’une cité, qui reste la même dans la durée, subit l’opprobe hérité des ancêtres au même titre qu’elle profite de leur gloire et de leur puissance ». Ces croyances se traduiseñt par des actes : les oracles, dit Glotz, « exégètes attitrés du droit religieux, ont toujours autorisé, toujours imposé le principe de la responsabilité familiale. Apollon Delphien s’est fait résolument le champior de la terrible coutume ». Et d’autre part l’épé, l'imprécation, qui accompagne ou remplace si souvent la peine proprement dite, appelle la sanction divine sur la famille et la postérité du criminel.

L'un des dogmes fondamentaux du christianisme ‘est l’alfirmation de la responsabilité collective et héréditaire du genre humain pour le péché d'Adam. « Comme le péché est entré dans. le monde par un seul homme, dit saint Paul, et la mort par le

1. Saint Paul, Epiître aux Romains, V, 12, Cf. Turmel, Revue d'histoire et de ditlérature religieuses, V, 1900, p. 506. :

péché, et qu’ainsi la mort a passé à tous les hommes, parce que tous ont péché... ». On a remarqué que Paul affectionne le terme ävipuros, au singulier : c’est l'humanité qui pèche « en Adam » et qui est justifiée « en Christ ».

L’exposé de ceite première série de faits nous conduit à une conclusion négative : aucune propriété particulière n’est universellement requise dans un être pour qu’il puisse éventuellement jouer le rôle de patient, pour qu'il soit, le cas échéant, jugé et traité comme un sujet responsable. Dans nos conceptions actuelles, la plupart des êtres, quoi qu'il arrive, ne peuvent jamais devenir responsables : il leur manque la vie, ou la personnalité, ou l'intelligence et la moralité, conditions sine qua non, à nos yeux, de la capacité pénale. Mais, si l’on enveloppe d’un même regard des sociétés humainesassezdiverses, cettecapacitéaucontraireestecommune à tous et à tout, sans exception. Vie, personnalité, intelligence et moralité sont donc bien des conditions éminemment favorables à l'acquisition de la responsabilité, puisque l’homme qui les possède est le principal sujet. Mais ce ne sont pas des conditions strictement nécessaires.

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