‹ La Responsabilite Étude de SociologieChapitre 22 sur 107 · Garofalo, pp. 338 sqq · texte numérisé non relu

Garofalo, pp. 338 sqq

2. Cassation, 4 janvier 1895, 3 janvier 1913 et la note de Roux sous ce dernier arrêt : Sirey, 1895, 1, 108 et 4913, 4, 281; Vidal-Magnol, p. 155 sqq.

ce droit. Elle perd du terrain au cours de l’évolution, tandis que la responsabilité subjective, comme nous l'avons noté, en gagne. Cependant, même dans le droit contemporain des sociétés européennes, le prineipe de laresponsabilité objective a laissé des traces profondes'. Nous les signalerons d'abord, avant de déerire des systèmes juridiques moins évolués, plus indifférents que les nôtres aux conditions subjectives de l'infraction et dont certains imputent l'acte involontaire et accidentel à peu près au même titre que l'acte volontaire.

A. — D'abord, tandis que dans la tentative on est respon-

sable de plus qu’on n’a fait, on est au contraire quelquefois

responsable de plus qu'on n’a voulu. L'élément matériel du délit est pris en considération plus que l'élément moral. Un minimum de faute subjective est sans doute requis, mais il permet l'imputation d’un résultat qui n’a été ni voulu, ni prévu. Von Liszt enseigne que ce « dernier reste de l’ancienne responsabilité du résultat (ce que les Allemands appellent Ærfolshaftung), ne répond ni à la conscience juridique d'aujourd'hui, ni aux principes d’une politique ceriminelle raisonnable ». Mais il reconnaît que le droit en vigueur admet des délits qualifiés par le résultat, dérogeant ainsi au principe qui fait de la faute un élément consfftutif de Pinfraction. « Une peine plus grave intervient dans toute une série de cas, lorsque par une action fautive en elle-même un résultat plus grave, mais non fautif comme tel, est produit. Dans ce cas la peine plus grave ‘est donc imposée, même s’il n'y avait eu, par rapport au résultat plus grave, ni intention, ni imprudence de l’auteur ? ». Nous ‘empruntons à Ortolan

L.Nous disons : ües traces. En principe, la doctrine actuelle n’admet pas qu’il puisse y avair infraction, là où tout élément subjectif fait défaut.

2. Von Liszt, Lehrbuch, p. 161-162 (162, n. 2 : renvois aux $S du Code): Lôffler, p. 266 et le tableau à la fin de l’ouvrage. — Ortcian,'tome 1H, p. 432-433 : — Vergleich. Darstell., Allg, Teil, IL. Bd.,p. 227-953 (Erfolshaïtung : tableau de la législation contemporaine).

is

un tableau de la législation française concernant ces délits. « Ainsi, dans certains crimes d'incendie, de destruction d’édifices, navires, ponts ou éhaussées, de dérangement de la voie ferrée, que quelqu'un:se trouvant sur les lieux ait péri : peine de mort; s’il ny a pas eu de blessures, ou :si, les blessures ayant eu lieu, elles n’ont pas été suivies de mort, peine inférieure : le médecin, en sauvant la vie au blessé, la sauve aussi au coupable. Que, par suite de certaines infractions:en malière de police sanitaire, une invasion pestilentielle ait eu heu, peine de mort; si l’invasion ne s’en est pas suivie, peine inférieure. Que, par suite du délaissement d’un enfant au-dessous de sept ans dans un lieu solitaire, l'enfant ait péri, peine de mort; si l'enfant n’a pas péri, peine inférieure, correctionnelle ou criminelle, suivant ‘les ‘conséquences qu'aura eues ce délaissement. Ainsi, à la suite de coups ou blessures, que le mal ait entraîné une incapacité de travail personnel de plus de 20 jours ou seulement de 20 jours ou audessous; que le malade, par sa constitution robuste, y ait résisté, qu'il ait été sauvé par quelque hasard, par la promptitude ou par lhabileté des secours reçus, ou qu’il ait succombé : peine correctionnelle ou peine criminelle, jusqu’à la peine du meurtre, suivant l’événement. De même, en cas d’administration de substances nuisibles à la santé, quoique non mortelles, et dans bien d’autres cas encore. Notre législateur n’a . pas hésité à subordonner la punition ou la gravité de la punition à des événements accidentels, qui sont la suite des actes de l’agent, mais qui, par des causes indépendantes de la volonté de cet agent, dont il profitera ou dont il souffrira néanmoins, ont pu tourner plus cu moins mal. »

B. — Dans certains cas, la loi punit le fait reconnu inintentionnel, pourvu qu'il soit corrélatif à une faute (culpa) désignée des noms variés d’imprudence, négligence, oubli, inattention, maladresse. Si l'accusé peut établir qu'il n’a pas commis de faute, l'acte considéré comme accidentel ne sera

pas imputable. Mais c’est bien l'élément matériel qui, pour la plus grande part, crée la responsabilité; car si le résultat ne s'était pas produit, la faute, bien qu’avérée, ne serait pas punie ou le serait infiniment moins. Ainsi le mécanicien qui, par négligence, dépasserait un signal commandant l'arrêt du train, n'est passible que d’une punition disciplinaire, si la négligence est restée sans résultat, quand bien même le hasard seul aurait retardé le convoi qu'il devait normalement rencontrer. Que le hasard, au contraire, mettant sur son chemin un convoi qui, normalement, devrait être fort éloigné, détermine une collision mortelle pour quelques voyageurs : la même négligence entraîne des poursuites pour homicide par imprudence, infraction pénale sanctionnée par l’emprisonnement de trois mois à deux ans et par l'amende de 50 à 600 francs. — En principe, les crimes et délits stricto sensu sont des infractions intentionnelles: : « même dans le silence de la loi, l'intention criminelle... est une condition distincte, qui s’ajoute aux conditions ordinaires de l’imputabilité, le défaut d'intention, aux causes d’irresponsabilité pénale... Mais il existe bien des exceptions ». Elles se elassent sous trois chefs : 1° Dans un grand nombre de cas les actions ou inactions incriminées ont pour auteurs des fonctionnaires ou officiers publics, des citoyens appelés à remplir certains services publics, toutes personnes tenues,

à raison de la nature même de leurs fonctions, d'apporter à :

l’accomplissement de leur devoir une attention particulière. 2° D’autres fois, la loi se place au point de vue du dommage particulièrement grave qui peut résulter d’une faute inintentionnelle : homicide, blessures, incendie, accident de chemin de fer, ete. 3° Ou bien, il s’agit de prescriptions réglementaires se rattachant au bon ordre de la cité, aux intérêts financiers de l'État ou à l'administration publique. — « Pour les contraventions de police, la règle est toute différente : À. Garrau], p. 591-690; cf. Ortolan, tome I, p. 168-171.

l'intention, à moins d'exception contraire qui ne peut résulter que d’un texte de loi, n’y est pas exigée comme condition générale de la culpabilité. » On dit souvent que la loi présume ici la faute : mais c'est reconnaître qu’elle incrimine l’acte externe en lui-même et reste indifférente à l'élément interne,

Cette indifférence ne saurait être complète dans le droit pénal contemporain, profondément imprégné d'esprit subjectiviste. L'absence d'intention n’est pas exactement la même chose que l'absence de volonté. Mais en remontant dans l'histoire du droit pénal, nous nous rapprochons peu à peu d’une responsabilité objective pure; l'importance relative de l'élément moral interne diminue, celle de l’élément externe augmente : à la fimite l'acte accompli sans aucune défaillance morale et l’accident sont exactement assimilés à l'acte intentionnel. À vrai dire, la peine, comme sanction publique et purement laïque, témoigne toujours d’une affinité marquée pour la responsabilité subjective. On peut énoncer cette loi approximative que, dans une législation, la responsabilité est d’auiant plus objective que la peine est moins complètement différenciée de la vengeance privée et de la sanction religieuse ?. |

Considérons d’abord la responsabilité dans le système de la vengeance privée et la responsabilité pénale qui en dérive. J’appellerai meurtrier l’auteur du meurtre ou homicide volontaire, et homicidiaire, l’auteur d’un homicide involontaire ou accidentel, avec ou sans faute (culpa).

Dans le Pentateuque*, la sanction du meurtre esi une

4, Garreud, t. I, p. 571-574,

2, La responsabilité des mineurs, des fous, des animaux et des choses, décrite au chapitre précédent (8$ II, III et V), est à rapprocher de la respon- ‘sabilité objective.

3. Riehmn, Handwürterbuch, article Bluträcher; Nowack, Lehrbuch der

lrtl

vendeita réglementée : c’est la famille de la victime qui en poursuit l'exécution, mais avec le plein assentiment et sous le contrôle de la société politique et religieuse, souillée par le

meurtre et intéressée à son expiation. L’homicide involontaire, distingué du meurtre, donne lieu à une sanction atténuée, mais est puni. Le texte de l’Exode, dit « Livre de l'Alliance », et généralement considéré comme le plus archaïque des coutumiers incorporés au Pentateuque, ouvre à l’homicidiaire un lieu d’asile où il est à l'abri. Quant aux caractères qui distinguent les deux espèces d'homicides, ce sont, dans un cas, l'intention et l’embüche, dans l’autre cas, l'absence d’intention, l'agent intervenant en quelque sorte comme instrument de Dieu. On ne voit pas que l’accident ou cas fortuit soit distingué de l’imprudence *. — Dans les textes Deutéronomiques ?, qui correspondent manifestement à un état plus avancé des institutions, la législation de l’homicide

hebräischen Archäologie, Freiburg i. B. et Leïpzig, 1894, tome I, p. 330-332; Benzinger, Hebräische Archäologie, 2° éd., Tübingen, 1907, pp. 279-281; Fôrster, Das mosaische Strafrecht in seiner geschichtlichen Entwickelung, Leipzig, 1900, pp. 45-49; Lôffler, p. 48-50; Günther, Die Idee der Wiedervergeltung, Abteïlung I, p. 48, note 18. — Les ouvrages plus anciens de Michaëlis, Saalschütz, Salvador, Thonissen, Fe n'ajoutent rien qui doive être retenu. È

1. Exode, XXI, 12-14. — Les versets 18-27, ee aux coups et blessures, pour lesquels sont prescrits soit le talion, soit la composition, soit des sanctions indéterminées, ne distinguent pas nettement entre actes intentionnels et actes inintentionnels. Mais c’est manifestement au résultat, non à l’intention, que se mesure la sanction (par exemple, 20-21, meurtre d'un esclave, 22-23, coups donnés à une femme enceinte au cours d’une rixe). Benzinger, p: 281, n'est pas fondé à dire que la loi ne permet le talion qu’en cas de blessure volontaire. Cf. Lüffler, p. 41, m. 9. Le caractère de ce coutumier (cf. Nowack, I, p. 319, Benzinger, p. 268-270, Lüffler, p. 48, n. 14) interdit - d’ailleurs tout essai de systématisation. — Remarquer que, si la responsabilité purement objective est explicitement admise en cas d'homicide, ce n'est pas que les degrés de la culpabilité subjective ne puissent être assez finement distingués : cf. les v. 29, 33, 36, sur la responsabilité du propriétaire d’un animal qui a tué ou d’une citerne où l’on est tombé.

2. Deutér., XIX,1—13 (cf. IV, 41-43 et Josué, XX, 1-6); notamment por les paradigmes de l’homicide et du meurtre, v. 4-5 et 41.

se perfectionne, mais le principe reste le même. Au meuririer, l'asile est refusé; contre lui, la vendetta n’est pas seu-

lement permise, mais prescrite par la loi religieuse. Contre Vhomieiïdiaire, la vendetta est réputée injuste ; il est innocent,

sen sang souillerait Israël. Cependant la loi prévoit que cette vendetta serait exercée sous le coup de la colère. Elle ne l'interdit pas et se contente d'assigner à l'homicidiaire des villes d'asile où il sera en sûreté: mais elle admet qu'il soit tué par le vengeur, s'il quitte le lieu d’asile. Le séjour dans ce lieu peut d’ailleurs être considéré comme une sorte d’exil véritablement pénal: Les termes employés pour marquer l'intention criminelle se réfèrent à la haine et à l’embüche. La notion de l’homicide involontaire est définie par des exemples : c'est celui qui est commis par mégarde et sans hostilité antérieure. Mais il semble ici encore que le cas fortuit soit implicitement confondu avec l’imprudence. — Enfin, le passage Nombres, XXXV, 11-341, qui appartient au Code sacerdotal, atteste le progrès réel ou idéal de la réglementation. Tout homicide donne lieu à un jugement qui décide s’il y a lieu d'accorder l'asile ou de livrer le meurtrier au vengeur. La vendetta n'est légitime qu'après ce jugement, mais probablement alors obligatoire. La composition, dans tous les cas, est interdite, que l’homicide soit volontaire ou non. Cependant, même ici, la sanction capitale plane encore sur l’homicidiaire : le vengeur peut légitimement le tuer, s’il quitte la ville d'asile avant la mort du Grand-prêtre; passé ce délai, il y a prescription. La définition, par voie d'exemples, de l'élément subjectif reste maladroite, quoique les formules se perfectionnent. Est volontaire, le meurtre commis par

1. Les paradigmes, versets 16-21 et 22-23 (cf. Lôffler, p. 48-49, Fôrster, p.47, Benzinger, p. 280, Nowack, tome 1, p. 330), sont intéressants ct comme efforts pour déterminer des présomptions légales de culpabilité, ct comme application d’une théorie de l'intention qui rappelle le dolus indi=

.rectus de la doctrine moderne,

haine ou hostilité, quand on jette intentionnellement quelque chose sur quelqu'un, qu'on le frappe par inimitié ou encore avec un instrument tel que le coup doive être mortel. Donne droit à l'asile, l'homicide commis sans intention, sans inimitié, mais aussi fortuitement. — Ainsi la conscience hébraïque, qui a si puissamment contribué à élaborer l’idée d'un mérite et d’un démérite purement subjectifs, n'a pas réussi à dégager de toute responsabilité l'auteur d’un homicide, même tout à fait involontaire. L'action corporelle reste, pour elle, génératrice d’une responsabilité. La société pohtique et religieuse refoule les prétentions du vengeur, mais n'entend pas y mettre complètement obstacle. L’objectivisme du droit hébraïque est reconnu unanimement; on l’a même exagéré pour opposer plus radicalement ce droit aux droits aryens', opposition que rien, comme nous allons le voir, ne justifie. |

Dans la Grèce homérique ?, celui qui a versé le sang d’un homme libre prend la fuite et va vivre à l'étranger : il y est reçu sans opposition et l’on ne voit pas que ses hôtes lui demandent de se soumettre à des expiations rituelles. Son crime n’est donc apprécié comme tel que par ses concitoyens. Les nombreux exemples de vendetta et de composition que fournit la légende, la mention, par Homère lui-même, de la composition pécuniaire, les tarifs de composition de la loi de Gortyne, enfin les survivances incontestables du régime de la sanction pénale privée dans le droit pénal d'Athènes, commandent cette interprétation : c’est à une vendetta que

1. Leist, Græco-italische Rechtsgeschichte, lena, 1884, p. 144 sqq.

2. La bibliographie est étendue. Il suffit de renvoyer à Lôffler, pp. 51-53; Glotz, pp. 51 sqq., 114 sqq.; Freudenthal, in Zum ältesten Strafrecht, p. 9-12; von Wilamowitz-Môllendorff, ibid., p. 22. — La question de la purification du meurtrier à l’époque primitive est controversée : cf. Lüffler, p. 51, n. 2 et Glotz, pp. 228-230. Elle est d’ailleurs généralement mal posée. Cf. Gernet, Recherches, p. 36, 10, 447, 156, 254, 386. — Composition dans Homère : Il. IX, 632. Sur Il. XVI, 498 (bouclier d'Achille), cf. Glotz, pp. 115 sqq., 121 sqq.

le meurtrier se soustrait par la fuite. Mais le texte homérique ne le dit nulle part, et il est probable que déjà cet exil est en même temps une satisfaction donnée à l'opinion publique et aux dieux. Quoiqu'il en soit, la responsabilité semble bien être appréciée d’un point de vue tout objectif. Le plus souvent, le texte ne mentionne pas les circonstances qui distingueraient l’homicide du meurtre. Dans un passage au moins, le poète indique explicitement que l’homicide, qui contraint au départ, a été purement involontaire Patrocle, tout enfant, a tué, sans le vouloir, un camarade de jeu; son père doit le faire élever à l'étranger :. Et quand Ulysse tue Antinoos, les prétendants veulent le mettre à mort, bien qu'ils croient à un pur accident. La légende confirme sur ce point le témoignage de l’épopée.

Pour les erimes de sang, Athènes à conservé, jusqu’à la conquête romaine, la législation de Dracon et le système des tribunaux institués ou, plus probablement, conservés par Dracon “. L'homicide est un crime public, sanctionné par une peine, mais cette peine participe encore de la vengeance privée. Cinq tribunaux connaissent des affaires de sang et les circonstances qui influent sur la responsabilité déterminent leur compétence respective. Les tribunaux siégeant à Phréatto et au Prytaneion mis à part'(l’un juge l’exilé qui a commis un meurtre hors du territoire et l’autre, les &luya), restent : l’Aréopage qui connaît du meurtre volontaire

Page 1