Odyss. XXII
4. Source principale : Démosthène, C. Arist., 627,22 sqq. L'étude d'ensemble la plus complète.est celle de Philippi, Der Aeropag und die Ephelen, Berlin, 1814, pp. 3-63 (compétence) et 409-149 (sanctions). Cf. Caillemer, article Phonos in Dictionnaire des Antiquilés de Daremberg-Saglio, tome IV, 1, p. 439 sqq. Les pénétrantes analyses de Gernet viennent de renouveler l'interprétation de ces faits. Cf. Recherches, Ie partie, ch. [et II, et notamment p. 63, 350, 355, 361, Commentaire de Platon, Lois, IX, p. 111-174.
(oévos Exoboios, Èx mpovotas); les Ephètes (héliastes) siégeant auprès du Delphinion, qui connaissent du meurtre légitime (9. duos); les Ephètes (héliastes) siégeant auprès du Palla- ‘dion, qui connaissent de l’homicide involontaire (gp. &xobstoc).
L’Aréopage condamne à la peine capitale, l'accusé gardant la liberté de s’exiler définitivement avant le prononcé de la sentence. Si le Delphinion admet le gévoc dfxatoc, l'accomplissement des riles expiatoires s'impose seul. Le Palladion condamne l’homicidiaire à un exil temporaire, probablement pour un an : exil comparable, à la durée près, à celui du meurtrier qui s’est soustrait à la peine capitale; exil qui prend fin, dès qu'intervient une transaction, très vraisemblablement accompagnée de composition pécuniaire, avec la famille de la victime; des cérémonies expiatoires sont obligaioires. au retour. Les homicides qui ressortissent à la juridiction du Delphinion appartiennent à deux types que les modernes distinguent nettement : l’homicide commis das, c’est-à-dire justifiable ou excusable, dans un sens voisin de celui que notre droit pénal donne à ces mots (meurtres commis en état de légitime défense, en cas de vol flagrant avec violence, ou du voleur par le propriétaire ; meurtre du séducteur surpris auprès d’une femme par le mari, le fils, le père ou le frère); mais aussi des homicides que nous appellerions non-imputables en raison de labsence d'intention et même de culpa (comme si quelqu'un tue par mégarde un de ses concitoyens dans un combat; ‘si on tue son adversaire dans les jeux publics, sans le vouloir). Dans le détail,
la reconstitution de ces règles comporte des incertitudes.
Le Palladion connaît de l’homicide involontaire, &xobcrec. Il faut entendre par là : assurément l’homicide par imprudence ‘ounégligence, comportant une culpa; peut-être également le meurtre Commis dans un mouvement de passion; mais sans doute aussi l'homicide accidentel, exception faite des hypothèses d'erreur et d'accident formellement réservées à la
L'itr ot. der
juridiction du Delphinion et que notre logique rangerait sous la notion de gévcc äxobmoc et non sous celle de oévoc Gxatos. — Freudenthal' admet que le meurtre purement accidentel devait être impuni (c’est-à-dire, sans doute, ressortir au Delphinion et ne pas entraîner l'exil temporaire), parce que, dit-il, il est invraisemblable qu'un droit qui traite l'homicide de deux façons différentes selon la présence ou l'absence d’une espèce de la faute (l'intention), n'ait pas d’abord compris la différence de la faute en général (comprenant intention et culpa) et du casus. Mais cette argumentation est contredite par les faits. Là où l’on commence à tenir compte des conditions subjectives de l’homicide, c’est toujeurs entre. l’homicide inintentionnel et l’homicide intentionnel que se fait d'abord la coupure, le casus et la culpa restant d’abord indistincts ?. Freudenthal ajoute qu’il ne connaît aucun texte d'où lon puisse sûrement conclure qu’une peine ait été appliquée à l’homicide vraiment fortuit. Il reste pourtant que le mot äxobsios désigne proprement ce qui n’a pas été fait exprès et qu'on en restreint arbitrairement le sens, si l’on entend par là : fautif, quoique inintentionnel. Chez Aristote lui-même, la distinction de l’äiyqux, l'accident, et de l'éuéornua (quelque chose comme-la négligence) ainsi que la notion de culpa réstent mal élaborées.
À Rome, dès les temps préhistoriques, le meurtre est un crime public. L’homicide involontaire fait l'objet d’une disposition attribuée à Numa : « Zn Numae legibus cautum est,
i. Freudenthal, loc. cif., pp. 11-12.
2. Lôffler, p. 371 (droits germaniques : « Bei der Unterscheidung von absichtlicher und absichtsloser Missethat, fällt die kulpose Handlung in die zweite Gruppe »);p. 49 (Hébreux); p. 64, (très ancien droit romain, ete, Cf. Post, Grundriss, t. IT, p. 218 :« Wo auf die Absicht Wert gelegt wird, stehen den absichtlichen Missethaten zunächst alle übrigen Rechtsbrüche gegenüber, wobei zwischen fahrlässigen und kasuellen nicht unterschieden wird ». \
3. Loening, Die Zurechnungslehre des Aristoteles, tome J, pp. 184 sqq., 186, 220 sqq., 235; Gernet, Recherches, p. 307, 338, 348.
ut si quis imprudens occidisset hominen, pro capite occisi agnatis ejus in contione offerret arietem' ». Une formule équivalente se retrouve dans les XII Tables : « Si telum manu fugit magis quam jecit, aries subjicitur ? ». Ainsi l'absence de volonté n’entraîne pas l'irresponsabilité complète : « tamen hujusce rei veniam majores non dederunt », dit Cicéron. Le bélier est assurément un piaculum*; mais
il est offert aux agnats de la victime : comment ne pas
voir là un vestige de vengeance privée combiné avee une: sanction rituelle ?
En matière de délits privés, la sanction est, dans ie très ancien droit : ou bien le talion, c’est-à-dire une vendetta réglementée par la loi; ou bien une poena qui, son montant dépassant souvent la simple réparation du dommage, est évidemment une amende privée, par conséquent une COmposition légale : personne ne le conteste aujour&’hui. Or, tandis qu'il n’y a pas à l’époque historique de crime public sans volonté, le système des délits privés, comme le système des infractions rituelles, conserve le principe de la responsabilité objective. Sous le nom d’énjuria, la doi des XII Tables incrimine les actes de violence physique à l'exception du
meurtre, par exemple des coups, des soufflets; ces délits . entrainent une action privée en paiement d’une poena
de vingt-cinq as. Deux lésions corporelles particulièrement graves sont sanctionnées plus sévèrement : celui qui brise un os, 0s fractum, doit une poena de trois cents ou de cent
À. Servius;, Ad Verg. Eal., 4, 43 (Girard, Textes de droit romain, 2° éd, Paris, 1895, p. 8). Cf. Girard, Histoire de l’organisation judiciaire des Romains. tome I, Paris, 1901, p. 32, n. 1; Huvelin, La nolion de l’injuria dans le très ancien droit romain (Mélanges Ch. Appleton), Lyon, 1903,p. 17, n. 2; Lôffler, p- 63.
2. VIII, 24 a. (Girard, Textes, p. 18); Cicéron, Pro Tullio, 51. Cf. Lôffler, p. 64.
3. Lôffler, p.6% et noces 26 et 27; Mommsen, Rômisches Slrafrecht, p. 85. n. 3,
xinquante as, selon que la victime est un homme libre ou un -esclave; en cas de mutilation d'un membre, membrum ruptum, la victime peut exercer le talion, si elle n’accepte pas la -composition, dont le taux n’est pas légalement fixé. L’intention n’est certainement pas un élément constitutif du délit :. ‘Un texte célèbre d’Aulu-Gelle ? indique explicitement, pour le membrum ruptum, que les jurisconsultes de l’époque "classique l’entendaient bien ainsi. Cette interprétation objectiviste, contre laquelle aucun texte n’autorise la moindre objection, qui $harmonise seule avec tout ce que nous savons du très ancien droit, a d’ailleurs pour elle l'autorité de presque tous les historiens contemporains *. Ainsi la poena ou même le talion sanctionnaient une lésion corporelle amenée par imprudence ou maladresse. Peut-être même faut-il aller plus loin et admettre que le cas fortuit n’était pas distingué de l'acte inintentionnel, mais fautif. Rien n’indique, dans les textes, qu'une culpa ait été requise. Nous avons des preuves que la notion qui s’opposait à celle de l'intention <riminelle, du dol, était quelquefois désignée du nom de casus, mot que Gaius par exemple interprète dans le sens de négligence, conformément aux idées de son temps, mais qui semble autoriser cette hypothèse : que tous les actes involontaires ont été d'abord rangés dans la même catégorie juridique, la culpa se distinguant mal du cas fortuit et, à la dimite, se confondant avec lui ‘.
Un exposé des faits germaniques * serait fort délicat: non