‹ La Responsabilite Étude de SociologieChapitre 24 sur 107 · Noct. Att., XX, 1; cf. Lôffler, p · texte numérisé non relu

Noct. Att., XX, 1; cf. Lôffler, p

3. Outre Lôfiler, Huvelin, les auteurs plus anciens cités par Lôffler, p. 94, êf. : Mommsen, loc. cit.; Jhering, p. 12 sqq. ; Girard, Manuel, p. 397. — Opi— nion contraire Horni, p. 11 sqq. et, dans quelque mesure, Hitzig, in Zum ältesten Strafrecht, p. 34.

4. Sur la question de terminologie, pleine de difficultés pour le droit très ancien, cf. notamment Mommsèn, pp. 86 sqq., Lôffler, pp. 64,66.

5. Von Amira, Rechf, in Hermann Paul, Grundriss der germanischen Philo

FAUCONNET. 8

CUA LA RESPONSABILITÉ

que le caractère objectif de la responsabilité soit douteux : mais les textes sont d'une extraordinaire hétérogénéité et reflètent des états de civilisation très différents; et, d'autre part, l’enchevêtrement des sanctions pénales privées et des sanctions publiques rend difficile le départ des règles de responsabilité qui les concernent respectivement. La sanction pénale consiste dans la Friedlosigkeit et dans ses dérivés : le crime, et parmi les crimes le meurtre, est une « rupture de la paix », Friedensbruch; il entraîne la « mise hors la paix », Friedloslegung, c’est-à-dire une:sorte.de proseription du coupable qui, privé- de tout droit, friedlos,, exlex, est poursuivi soit par les parents de la victime exerçant la vendetta, soit par la société tout entière. La détermination des rapports exacts de la vendetta avec la Friedlosigkeit «est épineuse et restera ici hors de question. La Friedlosighkeit a pour substitut une peine pécuniaire : le Friedlos obtient de rentrer dans la paix en acquittant le Friedensgeld, fredus. Ce fredus n'est pas une composition privée, mais une peine publique : là où la puissance royale est développéé, où c’est d'elle que procède l’ordre public ou la paix {Konigsfriede), le /redus, rachetant la proscription {Bann), est perçu par le roi (bannus regius). Dans certaines sociétés germaniques, le fredus esi la sanction primaire du crime et la Friedlaslegung n'intervient qu'à titre subsidiaire, comme procédure. de contrainte contre le criminel qui n’acquitte pas le /redus. — À côté de ce droit pénal public fonctionne un système de sanctions mixtes, à la fois publiques et privées : vendetta, logie, 2e éd., tome III, Strasbourg, 1900, pp. 491-202; Schrôder, Lehrbuch der deulschen Rechisgeschichte, 3e éd., Leipzig, 4898, pp. 71-81, 335-349; Wilda, notamment pp. 116 sqq., 544 sqq.; Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, . tome I, pp. 536-550, 585-598, 612-623 et ses deux mémoires : Abspaltungen

der Friedlosigkeït et Ueber absichtslose Missethat im altdeutschen Strafrechte, in Forschungen, pp. 444 et 481; Heusler, Das Strafrecht der Isländersagas, Leipzig, 1911; Zum ällesten Strafrecht, WI, Brunner, pp. 53-54, 55-56; Roethe, pp. 63-65. Pour les traits genéraux du système des sanctions et du régime de la responsabilité, nous suivons surtout Lôffler, pp. 33-44 et 114-136.

— combinée ou non avec la Friedloslegung, — et composition pécuniaire, facultative et débattue librement entre les parties ou bien obligatoire et fixée dans son taux par la coutume ou la loi. Les Leces Barbarorum sont principalement des tarifs de composition pécuniaire. Cetie composition, Busse, qu’on appelle le Wergeld quand elle sanctionne un homicide, est incontesiablement une sanction mixte : tout le monde reconnaît que le Wergeld est autre chose qu'une indemnité réparatrice du dommage et lui attribue une fonction pénale, un caractère rétributif.

D'une manière générale, la responsabilité purement pénale n'est engendrée que par l'acte volontaire: seul le méfait intentionnel est un Friedensbruch et entraîne la Friedlosigkeit : sans volonté criminelle, pas de /redus, pas de bannus regius. Mais d’une manière générale aussi, l'acte corporel, même tout-à-fait involontaire, sufñt à engendrer la responsabilité qui correspond à ce que nous appelons la sanction mixte. Sans doute il est facile de grouper des textes nombreux où S’affirme la tendance à distinguer deux sanctions et deux responsabilités d’abord confondues : en cas d’homicide volontaire, responsabilité que garde un caractère pénal : le montant iotal du Wergeld est dû; en Cas d'accident, responsabilité essentiellement Pa tire civile; l’auteur doit une fraction du Wergeld, la moitié, le tiers, plus tard la réparation pécuniaire du dommage. Mais il est incontestable : 4° que le Wergeld total est imposé à l’auteur d’un homicide involontaire par un grand nombre de textes, qui reconnaissént explicitement l'absence d'intention, puisqu'ils se réfèrent à ce caractère inintentionnel pour exclure la sanction pénale publique, le fredus :; et 2° que, durant tout le moyen-âge, cette concepiion objectiviste a lutté contre le principe subjectiviste, représenté par le droit romain, défendant pied à pied ses positions et regagnant souvent le terrain perdu, 4. Cf. notamment Wilda, pp. 545 sqq.

quand l’anarchie affaiblissait l'État, paralysait le droit pénal public et favorisait le retour au régime de la vengeance et de la composition ‘. Si l’on ajoute que le mythe-ei la légende ? témoignent que, dans les temps préhistoriques, la vendetta sanglante s’exerçait contre l’homicidiaire, cette conclusion s'impose : que le droit germanique vérifie, lui aussi, l’affinité de la vengeance privée et des sanctions qui en dérivent pour la Anne objective.

* Cette interprétation des faits grecs, romains et germaniques a pour elle, au fond, la plupart des historiens. Les divergences d'opinion procèdent d’un état d'esprit dont il est aisé d’apercevoir les défauts. Leist *, dont les théories aventureuses ont d’ailleurs soulevé d’unanimes défiances, enseigne que les Indo-Européens auraient, dès la plus haute antiquité, distingué le méfait intentionnel de l'acte involontaire : ce serait un principe spécifiquement aryen qu'il n’y aurait proprement de mal que dans la volonté mauvaise. Les droits indou, grec et romain, les seuls sur lesquels Leist fonde sa reconstruction du droit aryen primitif, vérifieraient cette doctrine : la législation athénienne, malgré ses ressemblances extérieures avec la loi mosaïque, fournirait l'expression la plus raffinée du principe subjectiviste. Mais, outre que Leist est conduit à torturer les textes pour s’autoriser de leur témoignage, il est manifestement inadmissible de chercher, dans les droits aryens les plus certainement évolués, le reflet des institutions indo-européennes communes. Les civilisations les plus élevées que connaisse l'humanité sont précisément nées de la combinaison de la civilisation grécoromaine avec la civilisation germanique. Puisque les sociétés

1, Cf. Lôffler, pp. 116 sqq.

2. Baldur, Sigurd, Beowulf : Lôffler, p. 33; Roethe, loc. cit., p. 64 ; Brunner, Ueber absichtslose Missethat, p. 488-490.

3. Gräco-ilalische Rechtsgeschichte, Lena, 1884, pp. 324, 348, 399; Alfarisches Jus Gentium, Tena, 1889, pp. 286 sqq.; Alfarisches Jus civile, I. Abt., Iena, 1892, pp. 311 sqq. — Discussion dans Lôffler, pp. 29-31 et 57-58.

chrétiennes ont fait prévaloir le principe de la responsabilité subjective, il serait inconcevable que les sociétés dont elles procèdent directement fussent attachées au principe contraire. Aussi bien la question n’est pas là. Personne ne conteste que les législations grecque, romaine et germanique tendent, dès qu’elles apparaissent dans l'histoire, à éliminer la responsabilité objective. Mais, précisément pour cette, raison, il est démenstratif de constater que, là où elles conservent quelque chose de la sanction pénale privée, elles conservent aussi quelque chose de la responsabilité objective. Bien loin de s'inscrire en faux contre la loi, l’exemple de ces sociétés la vérifie : dans la mesure où une sanction est une vendetta ou une composition, l'acte corporel suffit à engendrer la responsabilité du patient qui la supporte. C’est tout ce dont il s’agit. — Mommsen', exposant le droit pénal romain, formule ce principe : « la notion du délit exige chez la personne capable d’action la volonté contraire à la loi ». Et il est de toute évidence que le droit romain, dans son ensemble, justifie cette proposition dogmatique. Mais il faut se défier de la tendance à interpréter rétrospectivement le très ancien droit à la lumière des institutions postérieures + l’abondance et la sûreté des textes récents ne doit pas faire recevoir pour « romaine » une conception de la responsabilité dont l'élaboration, à Rome même, semble avoir été lente et difficile. Nous ne voyons pas ce qui autorise à dire, sans réserves, que « là où le droit romain entre dans la lumière de l’histoire », la conception objectiviste de la responsabilité est déjà dépassée et que « le délit public tout aussi bien que

le délit privé suppose la faute ? ». La loi dite de Numa et la

loi des XII Tables prouvent que les Romains, dès le début des temps historiques, sont déjà très avancés sur le chemin qu'ont suivi les modernes. Mais l’une accorde explicitement

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