‹ La Responsabilite Étude de SociologieChapitre 26 sur 107 · P..222 et · texte numérisé non relu

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ne demande pas de compensation, si le cas est fortuit, pour les attentats à la propriété; au contraire, l’homicide accidentel est mis presque sur le même plan que le meurtre volontaire; tout au plus exige-t-on peut-être moins strictement le montant total de l'amende. Chez certains indigènes des îles Marshall, les offenses inintentionnelles ne sont punies que si la victime est une personne de distinction, un chef ou un membre de la famille d’un chef. Dans ces deux exemples, on voit que l'aptitude à distinguer l’action intentionnelle de l'accident varie avec l'intensité des tendances répressives ; la sanction, refoulée par des forces contraires, quand ces tendances sont modérément fortes, se développe conforméxeent à sa nature propre quand elles sont puissantes.

Il nous paraît donc que Westermarck échoue dans sa tentative; sans doute il signale avec raison que la responsabilité n'est pas toujours objective dans les sociétés primitives et «jue l’évolution n’a pas pour point de départ un objectivisme radical qui décroîtrait régulièrement à mesure que progresse fa civilisation; mais la doctrine qu’il combat n'est pas la

nôtre et, à vrai dire, elle n'a aucune signification précise. Sous le nom de primitives et de sauvages, Westermarck énuinère des sociétés appartenant aux types les plus divers. Dans ce pêle-mêle, il n’est pas surprenant qu’on n’aperçoive que contingence et désordre. Chez les sauvages, la responsabilité, souvent objective, est cependant souvent aussi subjective; chez les civilisés, elle reste souvent objective, bien qu'elle tende à devenir essentiellement subjective. La question n’est pas là. Il s’agit de savoir si la vengeance privée, sous sa forme pure, comporte un principe interne d'où résulte nécessairement l'inimputabilité de l'action inin- +entionnelle. Nous croyons avoir établi que cette action est, au contraire, pleinement génératrice de responsabilité en matière “e sanction pénale privée et que, dans toute société, « priitive » ou non, C’est par l'intervention inhibitrice de forces

antagonistes que cette responsabilité s’atténue ou s’annule, quand l'intention fait défaut.

Le régime de la vendetta mis à part, c’est sur le terrain religieux que se développe le mieux la responsabilité objective; un système pénal la reconnaît, peut-on dire, d'autant plus largement, qu’il retient davantage, soit pour le crime, soit pour la sanction, soit pour l’un et l’autre à la fois, les caractères du sacrilège et de l’expiation rituelle.

Le Code chinois ‘ ne prescrit pas de sanctions rituelles ; mais il inflige les peines laïques ordinaires pour des sacrilèges involontaires. La responsabilité engendrée par l’action pure est généralement moindre en degré que la responsabilité née du fait intentionnel, maïs lui est identique en nature. Celui qui détériore une aire consacrée aux grands sacrifices est puni de cent coups de truong et de l'exil à deux mille lées, « sans discerner si le fait a été volontaire ou accidentel ». Celui qui, volontairement, détruit, perd, détériore les objets consacrés est puni de cent coups et de trois ans de travail pénible : si le crime est commis par

4° Ame ET OJBETS CONSACRÉS : Ta-Tsing-Leu-Lée, section CLVII, tome I, p. 283; Code annamite, art. CXL, tome I, p. 625; Alabaster, pp. 532-533. Le mot « mégarde » correspond probablement au terme « mistake » qu’emploie Alabaster (pp. 260) : il s’agirait d'erreur sur la chose ou sur la personne. — Parricine : Ta-Tsing-Leu-Lée, sect. CCCXIX, tome II, p. 141; Code annamite, art. 288, tome II, p. 351, commentaire officiel, p. 353. Cf. aussi pp. 357 et 221. Alabaster (pp. 158 sqq., meurtre des ascendants; p.192, du mari par la femme) confirme les principes du Code, mais il distingue dé plus nombreux types d'espèces, où la révision et la mitigation interviennent de facons différentes. — MEURTRE DU MAÎTRE PAR L'ESCLAVE : Ta-Tsing-Leu-Lée, sect. CCCXIV, t. ll, p. 124; Cod. ann., art. 283, t. Il, p. 313; Alabaster, p.212. — HOMICIDE ORDINAIRE ACCIDENTEL : Ta-Tsing-Leu-Lée, sect. CCXCIT, t. IT, : p. 80; Cod. ann., art. 261, t. II, p. 222 (cf. Ta-Tsing-Leu-Lée, sect. XVI, t. I, p. 43; Cod. ann., t. I, p. 156 et II, pp. 239, 241, 243, 266); Alabaster, pp. LXIV-LXV, pp. 41, 85, 260-285. — HOMICIDE PAR UN ASGENDANT : Alabas-

ter, p. 244.

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mégarde, la peine est diminuée de trois degrés (soixante-dix coups, un an et demi). On sait à quel respect religieux sont tenus les descendants envers les ascendants, l’esclave envers le maître. Le parricide, en Chine, n’est pas un homicide aggravé, mais un monstrueux sacrilège. Celui qui tue volontairement aïeul ou aïeule, père ou mère, est puni de la mort lente ;celui qui, sans le tuer, frappé volontairemenison ascendant, de la décapitation. «S'il s’agit d’un homicide commis par mégarde ou accident, la peine sera de cent coups de truong et de l’exil à trois mille lées ; s’il s’agit de blessures, la peine sera de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible ». Et le commentaire officiel ajoute : « Des enfants aux parents ou aieux, tout doit être fait avec respect et circonspection, etil ne doit pas y avoir mégarde ou accident... C'est exactement le sens de ceite sentence : du sujet au prince, du fils au père, on ne peut arguer d'erreur. » L’esclave qui donne volontairement des coups à son maître, est puni de la décapitation; s’il le tue volontairement, de la mort lente; s'il agit par mégarde ou accident, de cent coups de truong et de l’exil à trois mille /ées pour le premier cas,et pourle second de la sirangulation. Quand le crime n'a pas ce caractère sacrilège, le droit pénal chinois ne punit pas l’accident; par exemple, pour homicide ou blessures accidentels, la sanction se réduit à une amende payée à la famille victime, trace manifeste de composition pécuniaire. L’ascendant qui tue accidentellement son descendant reste impuni. -

À Athènes et à Rome, certaines infractions pénales involontaires appellent des sanctions rituelles.

Dans la législation athénienne!, l’homicide involontaire entraîne deux sanctions religieuses. D'une part, l’exil temporaire : satisfaction donnée au mort, conformément à de

- 1. Démosthène, Contre Aristocrate, 631,37; Platon, Lois, IX, 865; Schæwann, t. Il, p. 366; Gernet, Recherches, p. 10, 386; Commentaire de Platon, Lois, IX, notamment n°° 84, 91-100, 103, 114, 137, 441, 153, 163, 182.

vieilles croyances que Platon déclare respectables; et aussi: orme atténuée de l’excommunication totale et définitive qui exclut de la religion de la cité l’auteur du meurtre intentionnel. D'autre part, l’homicidiaire à son retour, l’auteur du gévos dxmos après la sentence du Delphinion qui l’a justifié, aient se soumettre à des expiations rituelles. Le droit pénal positif et la législation idéale de Platon prennent à leur compte la règle religieuse, à laquelle s'attache l’autorité de Delphes, qui tient l’action inintentionnelle pour génératrice d’une souillure.

A Rome, les piacula étaient obligatoires quand on avait involontairement commis une faute dans l'exécution des rites ou, en général, transgressé le jus divinum. Le sacrifice piaculaire acquitie une amende pénale qui est, « dans le droit sacral, le parallèle de la rulia du droit pénal laïque ? ». « Quand un sacrifice était nul en raison dé quelque négligence, il fallait le recommencer, et l’État, ou le prêtre ou

magistrat en cause, avait à se racheter par une hostia piacularis. La même expiation était nécessaire quand un magistrat avait par erreur commis un acte irrégulier, par exemple si un préteur avait rendu la justice un jour néfaste; dans les temps anciens, une exécution Capitale nécessitait aussi un praculum.... À part les fautes-contre les dieux, la procuratio prodigii (quelque acéident extraordinaire, un tremblement de terre, la chute de la foudre) nécessitait aussi l’offrande de piacula * ».Siau contraire la iransgression du jus sacrum est volontaire, il n’y a pas d’expiation possible pour le coupable qui, déclaré impius, échappe sans doute à toute

1, Chantepie de la Saussaye, Manuel d'Histoire des religions, trad. franc., Paris, 1904, p. 608; Wissowa, Religion und Kultus! der Rômer ([wan von Müiler's Handbuch, V, 4), Munich, 1902, pp. 329 sqq.

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