‹ La Responsabilite Étude de SociologieChapitre 49 sur 107 · Von niet, AC ARSN ON CTE LES 2. La criminologie, p · texte numérisé non relu

Von niet, AC ARSN ON CTE LES 2. La criminologie, p

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liques, certains fous ou dégénérés, inoffensifs par eux-mêmes, ne peuvent engendrer que des prédisposés au crime? Il est expédient de les contraindre à la stérilité par la castration ou l’internement. À ceux qui sont curables, on imposera de ne pas se reproduire avant d’avoir été traités et guéris. En inti-

-midant par des peines les parents, enfants, époux des prédis-

posés, on les astreindra à une surveillance si active qu'un crime ne pourra pas être commis. Des idées d'élimination, d'amendement et d’intimidation, on ne saurait tirer analytiquement d’autres principes de responsabilité que celui-ci : choisir un patient auquel la mesure préventive s'applique efficacement. Tout individu dont Vlactivité s'insère, par action ou par omission, dans la série causale qui aboutit au crime, peut être, en toute rigueur, considéré comme une de ses causes. S'il est socialement plus avantageux d'atteindre, non pas la cause immédiate, mais une cause médiate, pourquoi se l’interdire? Rien dans le principe déterministe n'exclut la responsabilité des individus qui sont des causes, quoique n'étant pas des auteurs au sens habituel du mot. Certes, personne ne réclame une pareille extension du système pénal préventif. Notre respect de la liberté individuelle ne s’en accommoderait pas. Mais la logique du déterminisme voudrait que la responsabilité füt plus étendue qu’elle ne l’est réellement. Puisque les déterministes reculent devant cette extension de la responsabilité, e’est donc que la causalité ne suflit pas à la définir.

Reste enfin à voir si la responsabilité se confond avec la causalité propre du criminel ou auteur du crime. Ce mot a deux sens : il désigne l’auteur du crime accompli et l’auteur du crime à venir. Puisqu’on punit ne peccetur, c’est évidemment ce dernier seul qu'on vise. La causalité qui se confond avec la responsabilité est donc exclusivement la causalité du crime futur. D'où suivent deux conséquences que les adver-

‘saires de l'Ecole italienne ont souvent retournées contre le

système! : 1°il faut exempter de toute peine ceux qui, ayant

commis un crime dans une occasion exceptionnelle dont le retour est imprévisible, ne sont point exposés à en commettre un second; les créminaloïdes ou faux criminels sont irresponsables, parce que leur tempérament ne comporte aueune criminalité potentielle, facteur de crimes futurs ; — 2 il faut punir par avance des hommes qui n’ont jamais commis de crimes sans attendre que leur criminalité virtuelle, indiscutable pour l anthropologiste, se manifeste par des actes irréparables; les suspects sont responsables. De ces deux règles, la première serait à la rigueur acceptable, si radicalement qu'elle coniredise le droit pénal en vigueur. Mais la seconde est ordinairement rejetée par les déterministes eux-mêmes ? :

« l'application de la peine dans l'Etat juridique ne se justifie .

que lorsque le malfaiteur a prouvé ses intentions hostiles par un acte précis et légalement bien délimité ». « Ce quiest nécessaire avant tout, dit Ferri, c'est l’imputabilité physique qui permet d’imputer matériellement une action physique ou musculaire déterminée. à l’homme qui l’a réellement exécutée®. Le suspect ne devient donc punissable, en prévision du crime futur, qu'à raison du crime passé. Pour diagnostiquer sa criminalité, pour interpréter contre lui les symptômes anthropologiques qui la révèlent, nous devons attendre l’accomplissement d’un premier crime. Pourquoi?

Au fond de toutes les raisons invoquées, on retrouve le principe du respect de la liberté individuellle. Nullum

1. Cf. parexemple Saleilles, L'individualisation de la peine, p.109 sqq., 125.

2. La législation (Gode norvégien de 1902, lois Egyptiennes de 1908 et 1909) et la doctrine marquent cependant une tendance à admettre, même avant.tout crime, des mesures de sûreté contre certains individus reconnus. en étal dangereux. Cf. Vidal-Magnol, p. 61 et les renvois de la note 3; Prins, La défense sociale et les transformations du droit pénal, Bruxelles-Leipzig, 1910; Julliot de la Morandière, De la règle Nulla poena sine lege, Paris, 1910, p. 70. |

3. Von Liszt, loc, cil., p. 19. — Ferri, La Sociologie criminelle, p. 313. Paris, F, Alcan. ;

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crimen sine lege, nulla poena sine lege : dans ce sens, dit von Liszt, la loi pénale apparaît comme la #agna charta du criminel. La raison est excellente, mais elle est étrangère à la logique de la doctrine déterministe. Pour déelancher toute la rigueur du système préventif, un délit est nécessaire. C’est donc que le crime accompli détermine un affaiblissement des droits individuels. On ‘élimine l'individu redoutable parce qu’on voit en lui l’auteur de crimes futurs, mais on se croit en droit de l’éliminer parce qu'il est l’auteur du crime passé. Le spiritualisme et la conscience commune tiennent pour responsable l’auteur du crime accompli; le déterministe voudrait qu'on punit seulement l’auteur du crime futur. En les assimilant l'un à l’autre, on profite d’une équivoque. La causalité qui légitime moralement l'application de la sanction n’est pas celle qui, du point de vue utilitaire, légitime la prévention. La première engendre une responsabilité que le déterminisme exploite, sans l'expliquer. La seconde seule a

sa place dans l’économie du système déterministe : mais elle ne suffit pas à rendre compte de la manière dont le patient est choisiet doit l'être.

Ce choix une fois fait, la responsabilité engendrée par le crime accompli intervient encore, contre la logique de la doctrine, dans la détermination qualitative et quantitalive de la peine. Puisque le déterminisme punit ne peccetur, il

* devrait proportionner la rigueur des mesures préventives à Ja difficulté de la prévention. Plus la £émibilité du cerimine: sera grande, mieux l'élimination devra être assurée. Moins ji: est intimidable, plus l’intimidation devra être énergique. Pour apprécier la témibilité et l'intimidabilité, tous les indices révélés par les antécédents et par l'examen anthropologique du délinquant devront d’ailleurs être utilisés. La

gravité du crime accompli n’a qu’une importance secondaire, purement symptomatique : si minime qu'elle soit, on esi

autorisé à prendre des mesures radicales, dès que la fémi-

bilité est indiscutablement très grande ou l’intimidabilité très faible. Deux jeunes hommes ont commis un larcin insignifiant. Mais l’un est un criminel-né dont on peut affirmer qu'il assassinera, et l'examen psychiâtrique apprend que Fautre est très difficilement intimidable : il faudra frapper le second d’une peine intimidante très forte et éliminer définitivement le premier par la peine capitale ou par l’internement à vie. Ainsi, la responsabilité pénale, dans la doctrine déterministe,

est augmentée précisément par les circonstances qui, au regard,

de la conscience commune, devraïent l’atténuer ou l’annuler. L’habitude, la passion, la minorité, la débilité mentale sont, pour le déterminisme, des circonstances aggravantes. Plus l'individu est perverti et apparaît comme contraint au crime par sa nature, moins sa responsabilité morale, telle qu’on l’entend communément, est grande. Contrairement au jugement spontané de la conscience collective, la responsabilité pénale varie donc exactement en sens inverse de la responsabilité morale.

Les déterministes avouent pour une part ces conséquences de leur principe. Ils soumettent à une critique très vive le « formalisme » des juristes, qui fait de chaque délit une entité juridique exactement définie à laquelle répond une peine légalement fixée. Ils préconisent l’individualisation judiciaire, et surtout administrative, de la peine, les sentences indéterminées, qui permettent une adaptation exacte de la prévention au tempérament du criminel, quel que soit son délit : la classification des peines doit correspondre, non à une classification juridique des infractions, mais à une classification anthropologique des criminels. Is dissocient radicalement la responsabilité pénale de la responsabilité morale et déclarent se désintéresser de cette dernière. Mais ils reculent devant les conséquences extrêmes, trop violemment opposées aux règles du droit en vigueur. Comme le leur reproche Landry ‘, ils font à l'opinion vulgaire des

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