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La théorie spiritualiste réussit-elle mieux à réduire 1x responsabilité à la causalité ? Les deux notions communes de sanction expiatoire et de libre arbitre étant posées, est-il immédiatement évident que l’expiation doive être soufferte par l’auteur libre? C'est la valeur de cette prétention qu'ilnous faut éprouver.
Considérons d’abord l’idée d’expiation. Pourquoi une sanction expiatoire devrait-elle nécessairement s'appliquer à l’auteur libre du crime sanctionné? Nous avons décrit des faits où des fautes involontaires et même des fautes passives réclament des expiations rituelles. D'autre part l’expiation consiste bien souvent dans le sacrifice d’une victime substituée à l’auteur : le Christianisme repose sur la croyance au Rédempteur qui prend sur lui le péché d'Adam. En fait,
Vexpiation religieuse ne requiert donc pour patient ni l’auteur libre, ni même l’auteur. Et l'on comprend pourquoi. De quelque manière qu'on l'interprète, le principe d’expiation exige seulement une prestation équivalente à la dette ou la génération rituelle d'un bien compensateur du mal. Vouloir que l’expiation soit subie et procurée par l’auteur, ce n’est pas purement et simplement appliquer le principe, c'est ajouter une exigence supplémentaire.
L’expiation morale se distingue-t-elle, à cet égard, de l'expiation religieuse ? Telle que nous la concevons aujourd’hui, cela va sans dire. À nos yeux, la souffrance physique n’est pas la sanction elle-même et ne fait que la symboliser; la
conversion radicale, le changement d’attitude de la volonté en face du devoir, l'effort vers la vertu purifient et relèvent le pécheur; qu’il se mortifie pour attester à lui-même et aux auires la sincérité de sa conversion, pour traduire en actes et fortifier sa résolution de vertu, cela est bien: mais la contrition, faite de repentir et de ferme propos, est l'unique expiation véritable. De ce point de vue, il est évident que l’auteur seul peut expier. Mais, pour que cette conséquence s'impose, il faut spécifier le principe d'expiation par des déterminations secondaires. Si l'attitude de la volonté peut seule être qualifiée moralement, si les actes externes sont sans importance, les expiations externes le sont également. : La conception subjectiviste de la faute appelle une conception subjectiviste de la responsabilité. Mais rien, dans les notions de crime et d’expiation, n'implique essentiellement le subjectivisme. Nous voulons que Pexpiation soit intérieure à la conscience de l’agent : notre subjectivisme l'exige et non la logique de l’idée d’expiation. À vrai dire d'ailleurs, noire subjectivisme moral fait évanouir le problème dont nous traitons. Si tout se passe dans la conscience, si le crime est l'adoption d'une maxime mauvaise, et l’expiation la lutte pour l'adoption d'une maxime contraire, crime et auteur, sanction
et responsable ne semblent plus faire qu'un. In'y a plus ici rattachement du crime à sa cause, application de la sanction à l'auteur; l’agent et l’acie, la cause et l'effet se confondent. On peut à peine parler d’une réduction de la responsabilité à la causalité.
Mais le droit pénal ne saurait s’accommoder d'une confusion aussi complète. Si profondément qu'il soit aujourd'hui pénétré d'esprit subjectiviste, le crime comporte toujours pour lui un élément externe, l'acte reste distinct de la conscience de l'agent, la peine de son repentir. Même, la sanction pénale remplit sa fonction expiatoire sans être ordinairement acceptée par le patient qui la subit; on lui impose une souffrance, on ne saurait lui imposer l'acceptation morale de cette souffrance, ni la contrition; l’expiation pénale, comme l’expiation rituelle, est efficace par elle-même, abstraction faite des sentiments du patient qui la supporte. Pourquoi donc faut-il que ce patient soit l'agent? La justice le réclame : entendez que l’ageni seul nous parait pénalement responsable. Maïs une peine expiatoire pourrait s'appliquer à un patient autre que l’agent, surtout que l'agent libre. Pas plus pour le’ droit pénal que pour la religion, la règle de responsabilité qui nous paraît juste ne se déduit du principe d'expiation; elle s’y surajoute.
Passons à l’autre élément de la doctrine. Est-il «exact, même quand la sanction expiatoire s’applique à l’auteur du crime, que la responsabilité se réduise à la causalité définie comme liberté ?
D'abord, si la responsabilité suit la causalité, c’est, en toute rigueur logique, ia volonté libre qui devrait seule supporter la sanction. Or cela est concevable pour la sanction purement morale, faite de contrition et symbolisée au dehors par des mortifications librement voulues. Mais il s’agit de justifier l'application d'une peine imposée par contrainte et subie par le patient dans son corps et dans sa sensibilité.
Corps et sensibilité ne sont pas les auteurs de l'acte libre ; et la véritable cause, seule responsable, échappe aux prises de la sanction. L’indéterminisme isole si bien la volonté libre qu'il la rend inaccessible. Le patient n'est pas cause et la cause ne peut pas être punie. Le patient qu'on frappe n'est pas le même agent auquel on attribue le pouvoir de créer arbitrairement du mal. On se contente d’une assimilation grossière.
Du moins, si la responsabilité découle de la liberté, devrait-on proportionner l’une à l’autre. La responsabilité serait maxima quand la liberté serait entière: tout ce qui diminue la seconde atiénuerait la première; l'acte le plus libre est celui qu'appelle le moins le système qui constitue le moi. La philosophie morale tend peut-être, par esprit de système, à admettre un pareil principe, mais la moralité réelle le rejette ; elle impute aux hommes les vertus et les vices, qu’ils doivent pour une large part à la naissance et aux circonstances. À fortiori, le droit pénal ne saurait-il accepter une règle, qui exigerait l'absolution de la plupart des grands crimes et la sévère punition des fautes sans gravité sociale, commises par les honnêtes gens. Le déterminisme reprend ici ses avantages : en fait nous punissons les criminels à la fois pour ce qu’ils ont fait volontairement et pour ce que leur nature congénitale les détermine à faire, pour ce qu'ils veulent et pour ce qu ‘ils sont. Le droit pénal se contente d’un minimum de liberté ! : il accorde l’irresponsabilité lorsque toute liberté fait complètement défaut; mais, dès que l’hypothèse d’un choix libre n’est pas radicalement exclue, il tient l’auteur pour responsable, si grande que puisse être la part de la nature däns la production de l'acte imputé. Même, la perversité de l'agent, due à l'éducation ou congénitale, aggrave sa responsabilité plutôt qu’elle ne l’atténue. Le droit pénal
1. Ces idées sont bien exposées par Saleilles, L'individualisalion de la peine, r p.81 sqq.
refuse de pousser trop profondément l’analyse de la volonté. Il tient pour également libres, contre l'évidence, tous les criminels quine sont pas manifestement fous. À chercher minutieusement la liberté, il sait bien qu’il ne la trouverait pas
justement dans les cas où iltient le plus à punir. Quand il entre dans cette voie, il aboutit à des absurdités. L’individualisation
de la peine fondée sur la responsabilité conduit à un énervement de larépression; les tribunaux ne trouvent devant eux que des irresponsables ou des demi-responsables et les criminels les plus dangereux sont les plus irresponsables de tous. C’est en montrant les conséquences déplorables qu'entraîne effectivement le système de la responsabilité atténuée et les conséquences tout à fait absurdes qu'entraînerait son application intégrale, que l’École ftalienne a rencontré ses arguments les plus décisifs. La émibilité est réellement l’un des facteurs de la responsabilité : les plus profondément pervertis doivent être les plus sévèrement punis. Mais la perversité crée un lien nécessaire entre l'agent et le crime; elle exclut, dans une large mesure, la contingence, la liberté; elle devrait exclure la responsabilité. Est-il convenable qu’une responsabilité fondée sur Ja liberté croisse à mesure que la liberté diminue?
Ces difficultés inextricables, on pouvait & priori lesprévoir. Entre le problème qu'ont à résoudre les indéterministes et le principe de solution qu'ils apportent, il y a une véritable
antinomie. Le problème se pose ainsi : établir entre le crime
et le patient de la sanction un lien si étroit que le patient soit en quelque sorte le crime lui-même; je serais un mauvais responsable si le crime ne tenait à moi que par des relations accidentelles; il faut qu'il soit l'expression profonde de ma personnalité. Et la solution est la suivante : le rapport du crime à la volonté échappe à toute détermination rationnelle: inintelligible par essence, il est comme un pur néant au regard de la pensée. Entre la liberté et l’acte, la contingence creuse une solution de continuité radicale. À vouloir que
Ja cause libre soit totalement indépendante et première, au sens plein du mot, on la sépare si bien de tout, qu ‘elle ne communique plus avec la personnalité du sujet voulant. La responsabilité qui découlerait de la causalité libre serait celle d’une entité insaisissable et non pas celle d’une personne réelle, produit d’une collaboration de la nature et de la liberté. |
L'indéterminisme a le sentiment vif, mais confus, de ce qui se passe réellement lorsque nous imputons. La notion commune de liberté exprime approximativement la principale des conditions actuelles de l'imputation pénale et suriout morale. Mais l'indéterminisme prétend lier le sort de deux choses parfaitement distinetes : le sentiment commun de la responsabilité, qu'il formule assez bien, et l'explication théorique qu'il en donne. Or cette dernière, pour peu qu'on la serre de près, ne rend pas exactement compte des jugements de responsabilité qu’en fait nous prononçons. La responsabilité est chez nous à peu près ce que disent les indéterministes. Si elle se déduisait de la causalité, définie comme liberté, elle serait tout autre chose.
Au cours des polémiques qu'ont suscitées les doctrines italiennes, beaucoup de criminalistes sont arrivés à cette conclusion, que l'indéterminisme et le déterminisme sont également inaptes à fournir un principe d'où l’on puisse logiquement déduire un régime de responsabilité qui satisfasse aux exigences de la pratique. Ils entreprennent donc de dissocier le problème juridique de la responsabilité du problème métaphysique de la liberté. C’est une opinion fort répandue aujourd’hui qu'on y réussit notamment en s’attachant surtout à la fonction exemplaire de la peine. ÿ 13
FAUCONNET.
Cétte doctrine mérite un examen particulier. Est-il vrai que, pour remplir cette fonction, la peine doive frapper la cause du crime, la notion de cause étant ici également indépendante des deux philosophies antagonistes dont il vient d’être question ?
L'idée d’exemplarité comporte deux interprétations difiérentes. Faire exemple, c’est d'abord exercerune intimidation, non plus sur le patient de la sanction, mais sur tous ceux qui seraient portés à limiter. L'exemple de la peine neutralise l'exemple du erime. Il éveille dans les consciences une crainte salutaire ; il rappelle que les menaces de la loi ne sont pas vaines el 1 rend sensibles à l’imagination. Par là, il tient en échec les inclinations criminelles. Cette interprétation est d'esprit utilitaire.
Mais faire exemple, c’est aussi rappeler à tous les prohibitions que le crime a violées ; c'est atiester que ces prohibitions ne sont pas lettre morte, que le crime froisse la conscience collective et provoque une réaction morale, une réprobation qu’exprime la peine; c’est par suite corroborer les représentations morales qui, dans chaque conscience individuelle, tiennent en échec l’incrimination criminelle. Cette interprétation est d'esprit spiritualiste.
Comme la crainie ‘utilitaire du châtiment et la crainte morale de la réprobation se combinent intimement dans chaque conscience, sans qu'il soit possible de tracer entre elles une ligne exacte de démarcation, la conception de la peine exemplaire participe à la fois des deux docirines utilitaire et spiritualiste. Elle offre un terrain convenable pour un compromis entre elles. Ainsi s'explique la faveur dont elle jouit auprès des théoriciens qui, voulant échapper aux difficultés : des doctrines unilatérales, cherchent à combiner leurs avantages respectifs. La peine exemplaire, si elle est justeet méritée par le patient, ressemble de près à la peine expiatoire. Elle s’acquitte d’une fonction morale : en régénérani le
. respect de la loi ébranlée par le crime, elle remplit vraiment le rôle que le spiritualisme assigne à l’expiation, qui consiste à rétablir l’ordre moral et à compenser le mal du crime. Mais elle échappe au reproche de satisfaire une exigence mystique ei irrationnelle : ce n’est pas une Vergeltungsstrafe,réclamée seulement par un principe de justice contestable, mais une Zweckstrafe adaptée à des fins sociales. Par opposition à la prévention spéciale (l'élimination et l’intimidation), ce qu’on appelle {a prévention générale paraït légitimer à la fois la tendance conservatrice, qui retient l'essentiel du droit pénal traditionnel, et la tendance progressiste, qui veut le réformer pour le rendre plus efficace. Il semble ainsi que, par la théorie de la prévention générale, on se soustrait à la nécessité de. choisir -enire le déterminisme et la liberté. Elle fournit à des classiques le moyen « d'organiser la répression en dehors du libre arbitre », c’est-à-dire de conserver leur formule de la responsabilité, sans la fonder sur une philosophie indéterministe; aux déterministes, un moyen de rejeter le libre arbitre, sans accepter les conclusions révolutionnaires de l’École Italienne. On admet que, grâce à elle, le problèmede la liberté peut être réservé et une collaboration féconde rendue possible entre criminalistes que'séparent cependant leurs convictions philosophiques.
Nous ne saurions entrer dans l’examen des ui complexes que les auteurs ont proposées pour définir ce que doit être la responsabilité, si la peine a l’exemple pour fonction principale. On y démêle bien des obscurités et des compromis. Bornons-nous à mettre en lumière deux de leurs caractères, qui seuls nous importent ici.
Tous ces auteurs admettent tacitement que la peine ne peut . avoir pour patient que l’auteur. Elle serait, pensent-ils, assu-
rément injuste et déraisonnable, parce qu’elle ne saurait alors remplir sa foncion exemplaire, si elle s’appliquait à un autre patient qu’à l’auteur du crime accompli, et accompli
sciemment. Mais rien, dans la notion d'exemple, n'implique
ce postulat. Ce serait un très efficace exemple de punir toute
la famille de l’auteur ou toute sa corporation ; de punir celui que: la foule tient pour l’auteur, même s’il ne l’est pas réellement ;
de punir l’auteur d’un acte involontaire ou le fou, si l’opinion est incapable de reconnaître l'absence de volonté ou la psychose; de punir un patient choisi sur de simples présomptions, si toute preuve précise fait défaut, plutôt que de laisser
un crime impuni. Quand on juge nécessaire de faire un
exemple, le choix du patient importe assez peu. Dans l’ar-
mée, à l’école, il arrive que l'autorité rende responsable: arbitrairement n'importe qui, pour l'exemple. En guerre,
l’envahisseur obtient la soumission des populations par l'exemple, sans se soucier de découvrir les véritables auteurs des faits dont il veut prévenir le retour. On ne saurait prétendre que de pareils exemples soient inutiles; dira-t-on qu'ils sont injustes? Mais à quelle condition une peine exemplaire est-elle juste? A condition que le patient soit tenu pour responsable. Nous revenons à la conclusion à laquelle nous conduisait l'analyse du prineipe d’expiation. Des règles
de responsabilité s'ajoutent au principe d’exemplarité pour:
en restreindre et en déterminer l'application : mais elles n’en découlent pas.
La théorie de la peine exemplaire possède cependant, comparée à ses rivales, une supériorité incontestable. Elle:
concorde bien mieux avec la pratique réelle, tant avec la.
nôtre qu'avec celle de sociétés différentes. C’est qu’au lieu de
poursuivre un idéal d’expiation ou de prévention défini par’
la philosophie ou la science, elle regarde vers l'opinion. C’est sur l'opinion et non sur le coupable qu’elle prétend agir.
Elle le soumet à la peine, non pour les effets purifiants ou: préventifs que produira réellement cette peine, mais pour l'effet qu’elle produira sur l'imagination des autres. Et c’est:
par les tendancès de l’opinion qu’elle se laisse guider, aux
besoins organiques de l’opinion qu’elle prétend satisfaire. Pour qu'une peine soit efficacement exemplaire, il faut et il suffit qu’elle apparaisse telle à la société qui la commine et l’exécute. Son efficacité est une affaire de croyance. En soi, il n'y à pas d'exemple utile ni juste. Tout dépend de la manière dont le fait exemplaire est perçu, des sentiments qu’il suscite. La justice et l'utilité d’une sanction exemplaire se définit par rapport au système d'idées par lequel on l’interprête. Ce souci de l'opinion est remarquable chez celui des théoriciens qui fait le plus effort pour écarter toutes les concessions à l'opinion vulgaire. Pour Landry’, la responsabilité se définit par l’intimidabilité,non pas réelle, mais apparente. Il ne faut pas, dit-il, subordonner la vertu exemplaire des peines à leur vertu intimidante, « dire que cette peine seule est utile pour l'exemple qui doitavoir pour effet d’intimider le délinquant à qui on l’applique. Une peine non intimidante peut être une peine exemplaire, et elle peut être une peine exemplaire parce que l’intimidabilité des individus n’est pas une chose qui se mesure exactement, parce qu'il n'y a pas moyen de savoir au juste jusqu’à quel point chaque homme est susceptible d’être influencé par la crainte des peines. Vous acquittez un incorrigible; cet acquittement est, dans bien des cas, déplorable. Car si vous, juge, vous considérez comme incorrigible ce criminel à qui vous donnez le bénéfice de l’irresponsabilité, les raisons que vous avez de le tenir pour incorrigible sont tirées de l’examen de son éndoles; votre homme ne porte pas sur le front un signe qui serait commun à tous les incorrigibles et par où ils se distingueraient des autres hommes. Les gens, par conséquent, pourront espérer passer eux aussi, à vos yeux, ou aux yeux des autres juges, pour des incorrigibles. Et ainsi votre décision aura peut-être
pour conséquence dix crimes qui, si vous aviez prononcé dans
nn autre sens, n'eussent pas été commis. Un genre 4. Op. cit., pp. 146-147 et 152.
d'hommes sera irresponsable, si tous les individus appartenant à ce genre sont inintimidables, et si, en outre, ce genre se définit par des caractères assez manifestes pour que personne ne puisse se flatter d'être traité comme les individus de ce genre, qui n'y appartiendrait pas réellement ». Le genre des responsables se définit & contrario. Sera done tenu pour responsable l’auteur du crime qui, bien que n’ayant pas été intimidé en fait par la menace pénale, n’apparaîtra pas ostensiblement comme inintimidable pour l'avenir. Le criterium de la responsabilité est l’opinion que se font les hommes de leur propre intimidabilité et de celle du délinquant.
De ce point de vue, la responsabilité, elle aussi, se définit done en fonction de l’opinion publique. Pour que je sois responsable, il faut et il suffit que l'opinion me juge tel, c’està-dire qu’elle ressente comme un mauvais exemple l’absolution qui me laisserait impuni, et comme un bon exemple, efficace et par là-même juste, la peine qui me frapperait. La responsabilité, ici, n'est plus une propriété intrinsèque de l’auteur, liée à son libre arbitre ou à sa erimimalité potentielle, : lui appartenant en vertu de sa nature réelle et abstraction faite de la manière dont :l affecte la conscience collective ; elle lui est prêtée par cette conscience. La relation métaphysique qui rattache l’auteur au crime importe peu. Ce qui importe, c'est le rapport qui, au regard de l’opinion, les unit; si ce rapport est si étroit et qualitativement tel, que la représentation du crime et celle de la sanction se lient dans l'opinion et que la seconde vienne corriger l'exemple funeste inclus dans la première, il y a responsabilité.
Si la notion de responsabilité se laissait réduire à celle de causalité, elle serait, pourrait-on dire, extra-sociale ou pré=
sociale. La relation rattachant l’auteur au crime et le respon-
sable à la sanction préexisterait logiquement au jugement par lequel une société déclare que tel être doit justement subir une sanction. La société juge se bornerait à constater une situation de fait : elle tirerait les conséquences morales et Juridiques d’une vérité d'ordre spéculatif, que son intelligence aurait d'abord reconnue. Le jugement de responsabilité, rendu par l'opinion diffuse ou par un organe judiciaire constitué, serait social dans sa forme. Mais, dans son contenu, il ne serait pas essentiellement un fait social. Il n’exprimerait pas l'état de la société qui juge, ne résulterait pas des sentiments qui l’agitent ni des forces qui la meuvent, quand un crime est commis.
Or l'examen des doctrines nous conduit à cette conclusion que la notion de responsabilité ne coïncide pas avec la notion de causalité et ne s’en laisse pas déduire. Accordons que tous les responsables soient des auteurs, des causes. Il n’est pas vrai, réciproquement, que toutes les causes soient des responsables. Et quand les deux concepts coïncident à peu près, on ne voit pas que le responsable soit tel parce qu'il est cause, ni dans la mesure où il est cause. Quand une société énonce un jugement moral de responsabilité, elle fait autre chose que tirer la hi ie d'un jugement spéculatif de causalité.
L'interprétation déterministe est la moins favorable à une réduction des deux notions de causalité et de responsabilité. Pour réussir à les rapprocher, elle doit d’abord rejeter comme irrationnelle l'institution réelle de la responsabilité : le régime qu’elle estime fondé en raison devrait être révolutionnairement substitué au régime traditionnel. Le déterminisme emprunte bien aux sciences de la nature sa conception de la causalité. Mais celle-ci, au regard de l'historien ou du sociologue, est la moins propre à rendre compte des jugements de responsabilité qu'énoncent, en fait, les sociétés. Quoi-
qu'il parle le langage de la science, le déterminisme prend ici, en face de la réalité sociale, une attitude anti-scientifique.
La doctrine du libre arbitre est au contraire traditionnaliste et conservatrice. Il nous a paru qu’elle échouait, elle aussi, dans la tentative de réduire la responsabilité à la causalité. Mais elle tient les règles de responsabilité en vigueur pour fondées en raison. Le sociologue peut se demander si elle p’a pas un juste sentiment de la réalité des faits qu'il étudie.
Or le spiritualisme indéterministe manie des notions dont le
contenu religieux et moral est très riche. Il nous invite done . à chercher le principe de la responsabilité dans des croyances. Il dira, par exemple : Dieu exige que l’auteur du crime expie. Fransposant cetie formule, nous dirons : telle société croit que son dieu exige que l’auteur du crime expie. De ce point de vue, rcéherehee le fondement de l'expiation, c’est analyser les représentations et les émotions religieuses d’où elle procède. Le « mysticisme », reproché à ses adversaires spiritualistes par le déterminisme utilitaire, est peut-être bien plus voisin de la science que ce dernier. Il nous achemine vers l'analyse des représentations collectives, latentes dans l’idée de responsabilité.
Par une autre voie, l'examen des théories de l’exemplarité , nous a orientés dans la même direction. Elles s'accommodent mieux de ce régime réel de la responsabilité, parce qu'elles définissent celle-ci par rapport à un état de l'opinion. Elles ne résolvent pas la question, mais elles permeitent assez bien, de la poser. Le responsable est celui qui, aux yeux de la société qui juge, apparait tel que la sanction, en s'appliquant à lui, remplisse sa fonction exemplaire. D’où vient qu'il apparaît ainsi? Ce n’est pas dans l'analyse d'une qualité qui lui serait inhérente, c'est dans l’analyse de la manière dont
il affecte la conscience collective qu'il faut chercher les élé-
ments de la réponse.
Cette réponse, nous pouvons déjà en prévoir la complexité.
Les jugements de responsabilité doivent être le produit de facteurs multiples; le fait de responsabilité ne doit pas être simple. Car nous avons pu faire aux diverses doctrines des objections contraires. Aucune n’est adéquate, mais toutes éclairent un aspect de l'institution réelle. Le jurisconsulte praticien a le sentiment confus de cette complexité. Il répugne généralement à se laisser entraîner par la logique interne des doctrines philosophiques. Aux formes pures de l'indéterminisme et du déterminisme, il préfère les compromis éclectiques, les doctrines mixtes. Il aperçoit bien que le principe
* de causalité, de queique manière qu’on l’entende, est infini-
ment trop rigide et trop pauvre pour qu'on en puisse analytiquement déduire, dans leur souple et riche diversité, les règles de responsabilité effectivement suivies. Et, tout.en se référant toujours à la notion de causalité, il admet des complications au nom de la justice ou de l'intérêt social. Comme lui, nous devons nous défier des explications trop simples : elles ne répondent pas à ce qui se passe réellement dans la conscience sociale qui impute un crime à un responsable.
Nous venons de discuter les doctrines philosophiques, comme si les règles de responsabilité actuellement reconnues par notre droit pénal étaient seules concevables.
Or cette étroite limitation du champ de discussion était favorable à ces doctrines. Car nous ne punissons jamais que des auteurs, le plus souvent que des auteurs volontaires, et c’est la responsabilité de l’auteur volontaire qu'il est assurément le plus facile de fonder logiquement sur la causalité. Confrontées avec l’ensemble des faits que nous avons décrits aux Chapitres précédents, les théories philosophiques révéle-
raient bien plus irrécusablement encore leur insuffisance.
Aucune d’entre elles ne saurait expliquer pourquoi la responsabilité évolue, pourquoi elle n’est pas dans toutes les sociétés identique à elle-même. La responsabilité objective pure est inintelligible du point de vue indéterministe, puisque toute
liberté fait évidemment défaut là où manque intebiion Le déterminisme ne peut y voir qu'une application absurde de son principe : car il est évidemment déraisonnable d'éliminer, d'amender ou d’intimider l’auteur d’un acte accidentel. À fortiori les responsabilités passive et indirecte sont-elles totatalement inassimilables à toute doctrine qui déduit la responsabilité de la causalité. Donc, quand bien même les philosophes auraient réussi à fonder sur la causalité la responsabilité telle que nous la concevons — ce qui n’est pas, — un problème historique subsisterait. Îl resterait à comprendre comment, dans tant de sociétés, la responsabilité a des fondements tout différents.
Les philosophes ignorent cette difficulté. Mais certains ethnologues, historiens ei sociologues ont au contraire bien aperçu l'importance des formes de responsabilité que notre droit et nos mœurs ne connaissent plus : d’une part la responsabilité objective pure, engendrée par l’action corporelle sans intervention de la volonté et même par une participation toute passive au crime, et les faits connexes de responsabilité des enfants, des fous, des animaux et des choses; d’autre part, la responsabilité collective et la responsabilité indirecte et transmissible. Cependant ces historiens admettent, avec les philosophes, que l’auteur volontaire seul est vraiment responsable. ms
Ils sont donc conduits à se demander pourquoi le fait ne. concorde pas avec le droit. Pour eux, il faut distinguer la responsabilité vraie, seule fondée en raison, de ses déviations ou formes aberranies. Laissant aux philosophes le soin de justifier le postulat qui leur est commun, ils s’attachent à. rendre compte de ces aberrations. A leurs yeux, des causes perturbatrices peuvent seules expliquer pourquoi les sociétés se sont si souveni écartées de ce que commandent la justice et le bon sens.
Quelles sont ces causes perturbatrices? Sans exposer une
à une les diverses théories évolutionnistes 4, nous examinerons les divers principes qu’elles proposent pee réduire les faits aberrants au fait réputé normal.
Un premier procédé de réduction, purement verbal, consiste à masquer le fait sous des mots. Il n’y aurait jamais que des apparences de responsabilité collective et objective ?. Ainsi la responsabilité collective résulterait d’une sorte de complicité : complicité réelle et active dans ces sociétés domestiques puissamment intégrées, où chacun, fort de l’appui de tous, agit au nom de tous; complicité, réelle encore quoique rétroactive, quand le meurtrier, visé par la véndetta, trouve asile et approbation parmi les siens; complicité présumée tout au moins par les vengeurs qui, cherchant à découvrir l'individu auteur du meurtre, ne trouvent devant eux que des groupes impénétrables à l’enquête et à la pour-
1. Théories générales, expliquant systématiquement toute l’évolution de la responsabilité : Westermarck, tome I, chapitres II, I, VIII à XII, et Makarewiez, VI. Abschnitt (Die Entwicklung der Schuld). La première est de beaucoup la plus importante. — Glotz traite surtout de la responsabilité collective, Lôffler de la responsabilité objective. Kovalewsky touche aux principales questions. — On trouve seulement des ébauches de théorie, sommaires et avec peu de références à des faits précis, chez : Ferri, p. 342 sqq.; Tarde, La philosophie pénale, p. 134 sqq.; de la Grasserie, Des principes sociologiques de la criminalité, Paris, 1901, p. 253 sqq. Je me réfère souvent aux historiens du droit germanique, notamment à Wilda.
2. Je ne connais pas de théorie qui réduise systématiquement la responsabilité collective à la complicité, mais l’idée est souvent indiquée : cf. Tarde, p. 139; Makarewicz, p. 313 (responsabilité des groupes territoriaux), p. 324 (droit colonial contemporain); Westermarck, p. 33; Mestre, Les personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale, Paris, 1899, Appendice Il, p. 308 sqq., De la responsabilité collective en Algérie, passim; Girard, Les actions noxales, Paris, 1888, p.42 (système des romanistes qui fondent l’action noxale sur une faute présumée du titulaire de la puissance).
Lo
suite. De même, la responsabilité ne serait jamais objective qu’en apparence. L’acte inintentionnel ne serait pas imputé comme tel; il y aurait trop aisément présomption de faute; une analyse psychologique insuffisante ne saurait pas distinguer l'intention de la négligence, ni celle-ci du pur accident‘. Certaines sociétés concluraient indûment du fait externe au fait interne : esclaves d’un formalisme rigoureux, elles ne sauraient admettre qu'un même acte extérieur entraînât des sanctions inégales et verraient toujours, dans le tort matériel, une expression sensible de la volonté ceriminelle?,
Certes lorsque, dans une société, la responsabilité tend à devenir subjective et individuelle, les présomptions de faute et de complicité servent de justification à des « survivances » de responsabilité objective et collective, et il est difficile de marquer exactement où commence ce compromis. Notre droit pénal contemporain lui-même masque encore, sous le couvert de pareilles présomptions, des vestiges de responsabilités archaïques *. Mais cette interprétation ne saurait s’appliquer à tous les cas. Les dogmes du péché originel et de la rédemption, les systèmes de souillure par contact passif, sont évidemment étrangers à toute présomption de complicité et de faute. Parler de présomptions, c’est esquiver la difficulté, par une interprétation purement verbale. Présumer la complicité d’un groupe, au point d’assimiler à l’auteur principal tous ses consociés, présumer la faute subjective au point d'assimiler l'acte te l'acte prémédité et exclure la
4. C'est notamment la thèse que soutient, pour le droit germanique, Wilda, e 146 sqq., p. D44 sqq. cé Lôffler, p. 42. — Même idée chez Westermarck, I, ie
. C'est sous cette forme que la thèse de Wilda est reprise par! Brunner, Does absichtslose Missethat im altdeutschen Strafrechte, in Forschungen, p.488 sqq.; et Deutsche Rechtsgeschichte, t. 11, p. 537, p. 544.
3. Voirles observations de Makarewicz, p. 3217 et p. 330, sur le complot et læ
complicité, réminiscences de responsabilité collective.
possibilité de toute preuve contraire, c'est en somme admettre la responsabilité collective et la responsabilité objective.
De même, on ne fait guère que substituer un mot à un auire quand on explique la responsabilité collective par la solidarité domestique ‘. Îl est clair que la responsabilité d'une famille atteste sa solidarité : pour qu'elle soit jugée et se juge collectivement responsable, il faut qu’elle ait un vif sentiment de son indivisibilité devant la sanction, de sa « solidarité ». Le mot solidarité désigne, d’ailleurs, originellement cetie responsabilité solidaire de débiteurs qui, à V'é égard d'un créancier, ne font qu'un. Mais comment la responsabilité, si elle est individuelle dans son principe, peut-elle être solidaire? Veut-on dire que, dans un groupe très étroitement uni. chacun participe à la conduite de tous? On revient à l'hypothèse de complicité. Ou bien entend-on plutôt que la
- Conscience morale, répugnant à dissocier les parents étroitement unis, étend à tous la faute de chacun? C’est alors laptitude de la responsabilité à être collective qu’on invoque comme explication. C'est-à-dire qu'on postule ce dont on prétend rendre compte. Le groupe, comme tel, est jugé punissable. Voilà le fait : le mot solidarité l'exprime, mais : ne l'explique pas. 4
Il n'avance à rien, non plus, de distinguer plus ou moins explicitement entre la situation du vrai responsable et celle des êtres assimilés à tort au responsable. On a dit justement: que la vendetta est une guerre en même temps qu'une sanc-
tion ? : sanction, elle ne viserait que l'individu auteur ; guerre,
1. C’est l'idée maîtresse de l'ouvrage de Glotz, lequel apporte d’ailleurs la: contribution la plus importante à l’histoire de la responsabilité collective. Le même principe d’explication se retronve chez Tarde, p. 134 sqq.; de la: Grasserie, p. 265 sqq.; Westermarck, 1, p. 33. Nous lui faisons d’ailleurs
une place : cf. ci-dessous, p. 265 et 334.
2. Westermarck, I, p: 33 : « À homicide frequently provokes a war, in
which family stands against family, clan against clan, or tribe against tribe ».
elle atteindrait tout le groupe ennemi sans se soucier de [a culpabilité de chacun. De même il est souvent exact qu'à travers ses parents la peine vise directement l’auteur ! : on tue ses enfants pour le priver de descendance et interrompre les rites qui lui profitent; par précaution on supprime, avec le père, les enfants qui chercheraient plus tard à le venger. — La responsabilité des parents n’est souvent que subsidiaire; elle procède d’une sorte de complicité rétroactive, résultant du recel, du défaut de punition du coupable. Les parents de l’auteur ne sont frappés qu’à défaut de sa personne, et seulement d’une sanction atténuée?. — Dans tous les cas de ce genre, il est arbitraire de réserver le nom de responsables à certains patients de la vendetta ou de la peine, alors qu'on le refuse à d'autres. Englobés dans la même sanction, ils sont tous responsables. en fait.
Plus consistante est la théorie qui admet une évolution intellectuelle, tout en maintenant le principe de limmutabilité morale. Partout et toujours la règle prescrirait de tenir pour responsable le seul auteur volontaire, mais l’extension de ce concept d'auteur varierait selon l'état des connaissances et se réduirait à mesure de leurs progrès. La responsabilité des fous serait ainsi le produit de l'igndrance. Ils seraient jugés responsables, parce qu'ils seraient tenus à tort pour des agents volontaires. À mesure que la psychiâtrie a rectifié cette erreur, les fous ont été exonérés de la responsabilité : donc la responsabilité n’a pas
— Sur la vendetta comme guerre, cf. Steinmetz, I, p.395; Lüffler, p. 17. La même idée se retrouve chez les historiens du droit germanique. Cf. Wilda, p. 184 sqq.
4. Glotz, p. 458, texte et note 3. Aux références de cette note relatives at .droit chinois, ajoufer: Alabaster, p. 58.