‹ La Responsabilite Étude de SociologieChapitre 54 sur 107 · Thierstrafen und Thierprozesse, p · texte numérisé non relu

Thierstrafen und Thierprozesse, p

4. Lôffler, p.20; Westermarck, I, p. 258 ; Glotz, p. 184 sqq. 5, Tarde, p. 139 : de la Grasserie, p. 265. Cf. Glotz, p. 564, citant Plutarque,

bilité, mais parce qu’on ne savait pas diagnostiquer la folie. — Quelle part est à faire à l’animisme dans les faits de responsabilité des animaux et des choses? Sans en décider, on peut admettre qu elle n’est certainement pas nulle. — Enfin il est possible qu'en appliquant la vendetia ou la peine à des familles, certaines sociétés se soient représentées, à la letire, ces faniilles comme des individus !.

Mais si la responsabilité des fous, des animaux, des sociétés, a pour principe des croyances erronées, elle doit être en quelque sorte proportionnelle à l'autorité de ces croyances. Par exemple, plus l'illusion animiste sera puissante, plus les

animaux et les choses seront responsables; la responsabilité.

des fous ira toujours de pair avec la méconnaissance de la folie, la responsabilité des groupes avec le «‘collectivisme » primitif qui empêche de penser l'individu comme tel. Or, un simple coup d’œil sur les deux chapitres précédents montre que les faits ne vérifient nullement ces hypothèses. Ce n’est pas le seul hasard de la documentation qui accumule les procès contre les animaux dans les derniers siècles de l’hisioire des civilisations chrétiennes : croit-on que l’animisme atteigne son apogée en Europe entre le x1v° et le xvri° siècles ? Les Aïhéniens du v° ou du 1v° siècles laissaient-ils vivre l’institution du Prytaneion parce qu'ils confondaient les aptitudes psychologiques des animaux et des choses avec celles de l'homme? C'est tout juste comme si l’on supposait, pour

expliquer la procédure contre les cadavres réglée par l'or-:

1. Cette assimilation littérale de l'individualité domestique à l'individu organique paraît d’ailleurs difficilement concevable. Peut-on prendre tout à fait au sérieux ces formules de Tarde, p. 139: « Nous avons beau croire que la cause d’un crime réside dans une partie seulement du cerveau de sort auteur, nous faisons parfois tomber sa tête tout entière sous le couperet de la guillotine. Nous nous fondous alors sur la solidarité étroite qui lie les organes d’un même individu... Nos pères se fondaient sur la solidarité, à leurs yeux non moins rigoureuse, qui liait de leur temps les membres d'une: même race. »

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donnance de 1670, que les contemporains de Louis XIV attri- buaient au corps mort la capacité de sentir la peine. Les Chinois, les Athéniens du v° siècle, les Français du xvmr, qui punissaient la famille entière pour le crime de l’un de ses - membres, sont-ils incapables de distinguer l'individu du … groupe, comme peuvent l'être des primitifs? D'ailleurs, dans une même société, la responsabilité des enfants, des fous, des animaux, des groupes, est admise ou exclue selon la nature de la sanction et celle du crime. Dira-t-on que le Code chinois, qui reconnait l'incapacité du mineur et de l’aliéné à agir volontairement quand il s’agit du meurtre ordinaire, la méconnait par erreur intellectuelle, quand le crime est particulièrement grave; ou que nos criminalistes du xvin° siècle entendent par auteur d'un meurtre l'individu qui à tué, et par auteur d'un régicide la famille de celui qui a tué Quand bien même les erreurs qu’on allègue expliqueraient un certain nombre de faits, on ne saurait, dans la plupart des … cas, les faire intervenir. Même si elles étaient à l’origine des … règles relatives aux fous, animaux ou groupes, il faudrait que : . la responsabilité de ces patients fût autre chose qu’on ne dit, | pour avoir pu subsister après la correction de ces erreurs. Quand un Athénien du v° siècle siégeant au Prytaneion ou qu'une officialité française du xvi° siècle condamnaient des Choses ou des bêtes, ils avaientle sentiment de faire leur devoir. Quelle que fût l'interprétation qu'ils se donnassent à euxmêmes de leur conduite, c'était bien une responsabilité, et la responsabilité d’un être notoirement incapable d’action . volontaire, qu'ils admettaient. Aujourd'hui, nous nous refu- . serions à jouer ce qui nous paraîtrait une comédie. Intellectuellement, notre conception de l'animal et des choses n’a cependant guère changé. La différence est donc d'ordre moral. C’est la conception de la responsabilité qui a changé. Et puisqu'elle a pu changer sans que les croyances animistes.

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changeassent parallèlement, c’est qu’il n’y a pas entre l’une ei les autres une relation d'effet à cause. Ees erreurs intellectuelles peuvent être des conditions favorables à l'établissement des règles de responsabilité considérées. Elles n’en sont pas la condition nécessaire : et il faudrait qu’elles le fussent pour que la réduction tentée fût acceptable.

NII

Nous pénétrons plus profondément dans l’analyse des faits ‘avec les doctrines qui font intervenir, non plus seulement :

l’aberration intellectuelle, mais l’aberration morale. Selon ces doctrines, l'homme se méprend sur le rôle des sanctions, il les alière, et corrélativement la responsabilité, pour leur faire remplir une fonction qui n’est pas la leur ou mettre au premier plan une fonction secondaire. La sanction viciée dans sa source s’égare sur des patients auxquels sa naiure ne la destinait pas. Examinons quelques-unes de ces « erreurs » morales.

On dit que les sociétés se laissent souvent entraîner à lutter conire le crime par la terreur. Elles abusent du pouvoir exemplaire des peines. Or, pour frapper l'imagination par le spectacle du supplice, point n’est besoin d'apprécier la responsabilité des patients ; une peine injuste et déraisonnable peut être utile et efficace par sa vertu exemplaire. Ainsi s'expliquera, dans nombre de cas, la prétendue responsabilité des choses, des efligies, des animaux, des cadavres, des agents involontaires, des familles. En détruisant un objet insensible,

1. C'est ainsi, notamment, que d'anciens criminalistes (Aÿrault, Muyart de Vouglans) justifient les peines infligées aux animaux, aux cadavres, les : peines collectives. Is ont raison en un sens parce que ces peines sont, dans le droit pénal de leur temps, des survivances que la raison réprouve. Mais ces peines ont apparu d'abord dans des sociétés qui les trouvaient raisonnables et justes,

en exécutant un animal ou des innocents, en traînant un …. cadavre sur la claie, on rappellerait vivement aux hommes à 3 quoi le crime les expose.

3 Résulte-t-il de cette interprétation que ces faits soient aber- » ranis et que cette aberration procède d'une erreur morale? Nous ne le voyons pas. Tout le monde accorde que la fonction exemplaire de la peine est essentielle, tant qu’il est implicitement entendu que l'exemple est donné aux dépens de l'auteur volontaire. Mais alors pourquoi parler de déviation quand la sanction, remplissant cetie même fonction, s’applique à un autre patient ? I faudrait qu'on prouvât qu'il y a deux sortes d'exemples : l’un légitime et rationnel, conforme à l'esprit véritable de la peine, l’autre indu. Or, on ne le prouve nullement. Sans doute des sociétés, abusant de leur toute-puissance, ont bien souvent prétendu faire exemple en frappant des innocents avérés, des patients qui, à leurs propres yeux et selon leurs propres principes, n'étaient pas responsables : il y avait alors injustice, violence, despotisme. Le prétendu exemple terrorisait peut-être, il n’y avait pas exemple au sens moral du mot. Dans ces eas-là, il ne faut pas parler de responsabilité aberrante, mais de violations immorales des règles de la responsabilité. Il en est tout autrement quand la sanction frappe des patients qui, &u regard d'une conscience sociale donnée, peuvent être dits responsables. Fonctionnant selon les règles de la justice, la sanction peut = alors remplir moralement son rôle exemplaire. Si ces respon- … sables ne sont pas des auteurs volontaires, il y a, à nos yeux à - nous, injustice, donc violence, et non pas exemple moral. Mais c’est notre conception de la responsabilité et non pas la notion même d'exemplarité qui commande cette appréciation, Au lieu de dire que la nécessité de l’exemple fait punir des irresponsables, disons au contraire que, quand la peine produit un effet moral exemplaire, c’est que les êtres, quels qu'ils soient, sur lesquels elle frappe, sont jugés responsables.

Avec Kovalewsky, bien des auteurs rendent compte des aberrations de la vendetta en insistant sur son caracière de sanction restitutive!. Pour le tort matériel ou moral, fait au groupe domestique par la mort violente d’un de ses membres, les vengeurs poursuivent une réparation matérielle et morale. Peu leur importe le degré de culpabilité interne du meurtrier et aussi que ce meurtrier lui-même ou l’un des siens fasse les

frais de la réparation. Il ne s’agit pas de punir un coupable,

mais de dédommager des victimes. La responsabilité ici est plutôt comparable à la responsabilité civile qu’à la responsabilité pénale et morale. Westermarck interprète d’un point de vue analogue certains faits de substitution sacrificielle? : la victime n’est pas un responsable, elle constitue une rançon offerte aux dieux pour apaiser leur colère.

Interprétation pleinement légitime. Mais pourquoi voir dans ce besoin de compensation un facteur d’aberration? Pourquoi postuler que la vendetta devrait, comme la peine dans notre droit pénal, frapper de préférence l’auteur volontaire du meurtre qui la déchaîne et, quand elle frappe ailleurs, lui chercher en quelque sorte des excuses? En réalité, Kovalewsky rend compte d'un caractère essentiel de la responsabilité par un caractère essentiel de la vendetta. Cette sancton a bien pour fonction de procurer, au groupe de la victime, une compensation. Or il n’est pas de l'essence de la compensation d’être obtenue au détriment de l’auteur de l'acte à compenser. Cela est vrai des compensations matérielles : aujourd’hui, la victime d’un accident est souvent

1. Kovalewsky, p. 287 sqq. — Pour Lôffler, l'histoire de l'idée de faute consiste surtout dans le progrès de la sanction pénale publique, liée à la responsabilité subjective, et dans la régression de la peine privée, vendetta et composition, liée à la responsabilité objective. Cf. notamment {e 82 : Das germanische Recht bis zur :Zeit der Volksrechte. — Même idée chez les historiens du droit germanique : Wilda, p. 545 sqq.; Brunner, Ueber absichtslose Missethat, p. 505.

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