CHAPITRE IV
L'examen des doctrines nous montre surtout ce que la responsabilité n’est pas el comment une conception trop étroite de sa nature laisse échapper un grand nombre de faits, qui sont incontestablement des faits de responsabilité. Si nous embrassons d'un regard tous ces faits, que nous avons décrits, sans accorder une sorte de supériorité à ceux qu'on prétend seuls fondés en raison, deux caractères communs apparaissent immédiatement, lun négatif, l’autre positif. En les dégageant, nous marquerons les premiers traits par lesquels la responsabilité, ie dans toute son extension, doit être définie.
D'abord, en dressant le tableau des sujets responsables, nous avons constaté que ous les êtres sont aptes à jouer éventuellement le rôle de patients. L’aptitude de l'homme adulte et normal est prééminente, mais il s’en faut qu’elle soit exclusive. Individus, collectivités, enfants, fous, cadavres,
animaux, choses, les sanctions peuvent tout atteindre. Leur
champ d'application est donc extrémement large, on peut
même dire illimité. Une responsabilité virtuelle aussi étendue est certainement très indéterminée dans son principe : il faut admettre que la responsabilité n’a aucun rapport nécessaire avec les qualités spécifiques de tels ou tels groupes de patients, qu'il y a bien des manières d’être responsable et que les sociétés sont partiellement indifférentes aux choix qu'elles font. |
La description des situations génératrices confirme, d’une part, ce caractère négatif. Mais, d'autre part, elle met en lumière un caractère positif. C’est en tenant compte à la fois de l’un et de l’autre que nous pourrons poser le problème que nous devons résoudre. |
Toutes les situations génératrices, savoir :
L'intervention active, à la fois corporelle et spirituelle,
dans le crime;
L'intervention purement spirituelle ;
L'intervention purement corporelle, active;
L'intervention passive ;
L'intervention indirecte; sont des espèces d’un même genre. Le responsable soutient. toujours avec le“fait sanctionné une relation, immédiate ou médiate.
Ainsi ious les êtres sont aptes à devenir responsables. Mais ils ne deviennent pas responsables dans toutes les circonstances quelconques. Pour devenir responsable, il faut être en rapport avec le crime, se rattacher à lui. La nature de ce rapport, de ce lien, ne se laisse pas immédiatement définir. Elle est beaucoup plus indéterminée que le lien de cause à effet, le rapport d'agent à acte. Cependant, il y à rapport. Ainsi l'indétermination de la responsabilité n’est pas totale. Il reste vrai que les sanctions provoquées par le crime menacent un très grand nombre d'êtres; les coups
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qu’elles frappent portent dans une aire de dispersion étendue, comme les projectiles d'un tir mal réglé. Mais on ‘aperçoit bien que cette airese distribue autour d’un centre et.qu'il ya un but visé. C’est le crime. La direction de la sanction, très mal déterminée par rapport ‘au patient qui finalement la supportera, semble au contraire bien déterminée Par rapport au crime. Tout se passe comme si, dans:ur premier moment, la sanction, sûre de sa marche, allait directement vers le seul point d'application qui lui convint, puis, dans un second moment, floitait aû-dessus de ce point, et finissait par tomber quelque part autour delui.
Cette indétermination partielle nous paraît être le caractère dominant de la responsabilité. Essayons d’en rendre compte.
La principale condition de l'existence d’äne société donnée est la vitalité du système de croyances qui assure la solidarité de ses membres ; non pas de toutes croyances quelconques, capables d’engendrer une solidarité sociale indéterminée, mais précisément de ce système de croyances qui lui est propre et d’où procède son idiosyncrasie. Tout affaiblissement de ces croyances est le commencement d’un processus de dissolution et de mort. C’est de ce point de vue que le crime est véritablement un acte antisocial qui lèse la société et menace sa vie. Ainsi s'explique la douleur qu'il provoque. Mais un être vivant .ne supporte pas passivement le mal. Il réagit, et d'autant Plus vigoureusement que sa vitalité est plus a Dans l'organisme, les réactions émotionnelles sont, grossièrement au moins, adaptées à des fins utiles : la colère et la peur remplissent une fonction, sinon par'toutes, au moins par les plus importantes de leurs manifestations. Il en est de même de la peur et de la colère collectives,
constitutives de la sanction. Steinmelz' a bien analysé
quelques-unes des fonctions de la vendetta : elle rend toute
son intensité au sentiment que le groupe social a de lui-même,
de sa force, de sa pérennité, de son intangibilité. Il en .est de même de la sanction pénale, rituelle ou juridique ?. Elle restitue, dans son intégrité, la croyance ébranlée par le crime, qui s’atrophierait à supporter passivement l’offense, qui se nourrit et reprend sa vigueur en réagissant. La peine répare. ainsi le mal moral résultant du crime et arrête le cours de ses effets. L’utilité de la peine n’est pas essentiellement dans laction qu’elle exerce sur les criminels, mais dans l’action qu’elle exerce sur la société elle-même. Tout se passe dans le domaine spirituel; des images s'opposent à des images, des émotions à des émotions, des forces à desforces. La prévention spéciale, dont le rôle peut devenir important, reste chose secondaire. Par la peine rituelle ou juridique, le mal moral du crime est compensé, l’ordre moral rétabli, la colère des dieux apaisée, les forces religieuses déréglées sont à nouveau disciplinées, la souillure est lavée, l’impureté éliminée. Entendez par là que la société reprend sa confiance en elle-même et réaffirme l'intangibilité de la règle ébranlée par le crime.
Dès lors, telle étant la fonction de la peine, nous avons le droit de faire cette hypothèse : c'est au crime même que s’appliquerait la peine, si elle pouvait le saisir pour l’annihiler. Une confrontation de cette proposition avec les faits n’est pas possible. Mais l'étude de certaines sanctions restitutives permet une vérification indirecte de l'hypothèse.
Quand l'événement indu a eu ies apparences d’un acte juri-
4. Cf. surtout 1, p. 5-140; p. 328 sqq.; p. 287-297 el 334-355; Il, p. 130 sqq. cf. Mauss, La religion et les origines du droit pénal, Rev. de l'Hist. des Religions, XXXV, 1897, p. 35 sqq.
2. Pour cettethéorie de la sanction pénale et de sa fonction, nous renvoyons à Durkheim, De la Division du travail social, p.64 sqq.
dique régulier et entraîné des conséquences juridiques, laæ souiété à prise sur l'acte lui-même. Elle peut remettre les choses dans l'état de droit : telle est la fonction de la sanction restitutive pure. « La nullité est l'invalidité ou l'inefficacité dont un acte est frappé comme contrevenant à un Commandement ou à une défense de la loi ». Elle constitue « ce que. l'on nomme (koe sensu) la sanction de la loi »*. Par exemple le mariage contracté entre personnes déjà mariées à d’autres, le contrat vicié par un vice de consentement sont annulés par la juridietion civile; l'acte administratif entaché d’excès de pouvoir est annulé par la juridiction administrative. Et, sauf exceptions, toutes les conséquences juridiques du mariage, du contrat ou de l'acte administratif sont annulées du même coup. Qued nullum est, nullum producit effectum. Dans la mesure du possible, les choses sont remises dans l'état où elles auraient dù rester et tout se passe comme si l'événement indu ne s'était pas produit ?. Subsidiairement les bigames, les contractants, le fonctionnaire peuvent être frappés de peines ou condamnés à des dommages-intérêts. Mais la sanction restitutive, considérée en elle-même, s'applique exclusivement à l'acte et à ses conséquences. C'est l'acte indu lui-même qui supporte la sanction; c'est sur lui, et non sur un patient, qu'elle remplit sa fonetion *.
En matière pénale, la procédure de l'annulation ne joue pas.
On observe cependant que la réaction pénale ne se produit pas, lorsque le erime a été supprimé avant qu’elle n'inter-
1, Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 5° éd. Paris, 4897, t. I, Re LIN,
à. Rsurion, Preis de @roit adminisirati/, 9° édition, Paris, 1949, p. 547 : & L'annuktion produit ses elfots erga emnes « objectivement », elle fait disparaître l'acte aussi complètement que s'il Jétait rapporté per son auteur ».
$. «. Lnsiance.. me comporte pas de défendeur. L'auteur de l'acte neparaît pas, Ce n'est pas contre lui qu'on agit, c'est contre l'acte... Si le Conseil annule, il n'y s pas de perdant. » Berthélemy, Traité élémentaire: de droit administratif, 6e édition, 1910, p. 936.
vienne; l'auteur du crime subsiste, mais le crime a disparu ; la peine avorte ; elle ne servirait à rien, elle n'a plus rien à
frapper. C’est ce qui se produit dans la prescription‘. Comme toutes les émotions, celles que soulève le crime s'éteignent avec le temps ; la société présente ne se ressent plus du crime d'autrefois : c’est l'oubli qui a joué ici le rôle de la sanction ; le crime est comme annulé, puisque la société a réussi à vivre, et à vivre saine, malgré lui. On dit alors que la peine n’a plus d’objet : c'est donc que son objet est le crime luimême. De la prescription, on peut rapprocher l’&mnistie? et Le pardon. Une société qui, prenant conscience de sa vigueur morale, sent qu’elle n’a été que faiblement atteinte par le crime, peut l’oublièr volontairement, décider qu'il est non avenu. D’autres fois, le crimeest détruit par ceux-là même qui
‘en ont souffert et dont la plainte était nécessaire pour qu'il y
eût poursuite ; le pardon est une sorte d’amnistie privée:. Une autre preuve indirecte que la sanction pénale vise le
crime, bien plutôt que le criminel, est fournie par le /ormadisme traditionnel dont l'Ecole Italienne fait grief aux juris-
consultes. L'un des pivots du système classique, dit Garofalo, est le principe qui réclame « la proportion de la quantité de Ja peine à la quantité du délit ». « On s’est efforcé de former une échelle graduée des délits, selon leur gravité, au moins pour les grandes espèces, afin de pouvoir construire vis-à-vis une échelle graduée des peines“ ». Entreprise absurde, selon Garofalo, et vouée d'avance à l’insuccès. Et il demande,
1. Voir, par exemple, Vidal-Magnol, p. 830 : « La prescription. est basée sur l'oubli du délit, sur la cessation du trouble causé par son accomplissement. »., Sur la prescription de la peine, voir ibidem, p. 521 sqq. — Cf. Ortolan, II, p. 331 :« Après un certain temps écoulé, le souvenir du fait coupable s’en est allé, Le besoin de l’exemple a disparu... »
2. Ortolan, loc. cit., II, p. 353 : « L'amnistie s’applique aux faits et non aux personnes »,