‹ La Responsabilite Étude de SociologieChapitre 60 sur 107 · Vidal-Magnol, Loc. cit., p · texte numérisé non relu

Vidal-Magnol, Loc. cit., p

4. Garofalo, La criminoloqie : « Critique du sÿstème pénal selon les

juristes », p. 321, 394.

quant à lui, l’individualisation radicale de la peine, adaptée, en quantité et en nature, non au délit commis, mais à l’indoles du criminel. Ce que nous devons retenir ici, c’est seulement l'exactitude du:reproche fait au droit pénal en vigueur‘. À tort ou à raison, le droit pénal contemporain est, comme le remarque Saleilles, objectif dans son principe. La peine «doit être un forfait, fixé d'avance et invariable, tant pour chaque crime, tant pour chaque délit. Tel fut, en effet, le système

pénal du droit de la Révolution. Nous avons, de 1791, un.

Code pénal, qui révèle admirablement l'esprit de l'époque. Les peines y sont fixées par la loi, sans que le juge aït le moindre pouvoir... La peine était absolument fixe, comme dans la loi salique. C'était un taux invariable : pour tel vol, tant de prison ou tant de galères... On n'avait à tenir compte, ni des circonstances du fait, ni de l’entraînement possible, ni des antécédents... Le juge n’était qu’un instrument mécanique d'application de la peine... [n'avait qu'un rôle à remplir, vérifier la preuve du fait?. » Et, quoiqu'il aït admis l'élasticité des peines, variables entre deux limites fixes, notre Code pénal de 1810 reste fidèle au fond à la théorie purement objective du Code de 1791 : il reconnaît seulement que les circonstances matérielles du fait sont trop variables pour que le législateur puisse assurer lui-même la rigoureuse proportionnalité de la peine au délit; il réclame donc la collaboration du juge. Maïs c’est toujours au délit seul que se mesure la peine. Le patient de la sanction reste « le criminel abstrait,

l’individualité anonyme * » qui a commis le délit. L'école

1. Sur ce formalisme où réalisme du droït pénal! voir Tesar, Die: symptomatische Bedeutung des verbrecherischen Verhaltens, Ein Beïtrag zur Wertungslehre im Strafrecht, Berlin, 4907, et le compte-rendu que: j’ai donné de cet ouvrage dans L’Année sociologique, tome xXf, Paris, 1910, p: 450-454.

Page 1