Saleilles, L’individualisation de la peine, p
3. 1d. ibid, p. 55. — L'objectivisme du droit pénal révolutionnaire trouve Son expression doctrinale dans certaines théories du xvmr° siècle, par exemple chez Montesquieu : cf. nos observations à ce sujet dans L'Année sociologique.
classique, fidèle interprète des tendances du droit en vigueur, demeure réfractaire au principe de l’individualisation. Elle a dû faire: des concessions. Mais Saleilles, qui les fait plus larges que tout autre, maintient néanmoins le principe : « le
- crime doit être défini par ses caractères abstraits, et tarifé à
sa valeur sociale, c’est-à-dire d’après sa gravité objective pour la'société.. c’est l'entité crime qui seule peut permettre une poursuite... c'est le fait criminel qui sera l'objet de la peine! ».
Ainsi la formule même de notre hypothèse vient sous la plume-d'un. juriste, qui oppose l'esprit du droit pénal positif à celui des théories qui en exigent la subversion. À vrai dire, il ne-laprend pas au sens littéral. Mais nous sommes autorisés à dire que, dans le criminel, c’est le crime que vise la peine. Sielle pouvait atteindre le crime même, comme la sanction restitutive atteint l'acte illégal qu'elle annule, elle: le: ferait,
Seulement elle ne le peut pas. À parler exactement, un événement accompli ne peut pas être supprimé. L'acte entaché d’excès de pouvoir, le mariage prohibé ont eu lieu. Les annuler, cela ne peut signifier que deux choses : on supprime d'abord, dans la mesure du possible, les conséquences que. ces événements indus ont produites, on en arrête le cours; et d'autre part, on rétablit dans son intégrité la règle violée, on affirme, en dépit du fait accompli, qu’elle est: intangible et intacte. Une satisfaction ‘est ainsi donnée à la conscience juridique, satisfaction imaginaire et cependant réelle: le droit est affaire de croyances. Dès le moment
qu’une procédure restitue à la représentation de la règle la
confiance qui s’attache à elle et fait sa force contraignante, tout se passe comme si le fait qui tendait à sa ruine n'avait pas eu lieu.
lome VII, Paris, 1904, p.. 502, compte-rendu de : von Overbeck, Das Strafrecht der franzüsischen Encyclopädie, Karlsruhe; 1902. 4. Ibid., p.168.
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Mais justement le crime diffère des autres illégalités par les conséquences qu'il produit’. Les règles qu'il “viole COITespondent aux états forts de la conscience collective, elles sont objet d’un respect intense et tellement spontané, tellement commun à tous les membres de la société, que les codes n’ont pas besoin de les formuler. Leur transgression soulève des émotions violentes dont les effets destructeurs se déroulent : ou bien pour mettre en périlles croyances sociales fondamentales, si le crime paraît l'emporter sur la règle ; ou bien pour manifester énergiquement le respect inspiré par la règle et lui rendre toute son autorité, si la règle l'emporte finalement sur le crime. Mais cette victoire de la règle ne saurait consister en une simple rectification des opérations qui ont modifié l’ordre moral ?. Reprendre au voleur la chose volée pour la rendre à son légitime propriétaire, ce serait nier bien mollement l’acte du voleur: Le caractère sacro-saint de la propriété a été directement mis en cause : et c’est pourquoi le vol est un crime. L’un des sentiments moraux les plus énergiques a été offensé. Sa réaction est proportionnelle à sa vitalité et il faut qu'il en soit ainsi, à moins qu'il ne demeure blessé et n'entre en décomposition. Il est nécessaire et indispensable que les conséquences du crime, entendez ses conséquences émotionnelles, soient détruites, autrement dit que l'émotion soulevée s'apaise en se dépensant. Il faut que la sanètion consiste en une manifestation très énergique : la valeur de la règle réaffirmée engendre et appelle des actes
1. Durkheïim, loc. cif., p. 35-52: analyse du crime; p. 52-178 : analyse de la peine; p.19-83 : analyse de la sanction restitutive.
2. L'impossibilité d'annuler le crime par une procédure analogue à l'annulation civile ou administrative ne découle pas, comme on pourrait l'admettre d’abord, du caractère irréparable des maux nés du crime. Cer, s'il est vrai que l’homme assassiné ne peut pas être ressuscité, le bien volé ou son équivalent pourrait souvent être rendu au propriétaire. Inversement les nullités ou annulations restitutives peuvent laisser subsister derrière elles des malheurs irréparables, conséquences de l'illégalité commise,
qui en soient l'expression fidèle. La sanction pénale a bien, elle aussi, pour fonction d'annuler le crime. Mais cette annulation est d’une nature particulière. Il ne s’agit plus seulement de supprimer ce qui est contraire au droit, de rétablir l'ordre ancien. Il faut refaire du neuf, guérir des sentiments que le crime impuni laisserait énervés. C’est la confiance sociale dans l’autorité des règles morales, la foi morale qui réclament un réconfort. Les sociétés n’ont pas trouvé d’autres moyens d'apaiser le trouble né du crime ei de restaurer leur respect pour la règle violée que de détruire, imaginairement, la représentation sacrilège que le crime leur a imposée, en se déchaînant contre elle. Ce déchaïnement destructeur est le : principe de la sanction pénale : elle est réputée exercée, dès que les sociétés croient avoir supprimé le crime, mais pas avant.
C'est done sur le crime et ses conséquences ainsi définies
… que la peine doit exercer son action. En ce sens, ilest vrai de
dire que la peine réagit sur la cause qui la provoque, que c’est
+ la cause qui devient le patient. L'opinion commune qui lie
. les deux idées de responsabilité et de causalité prend, de ce point de vue, une signification nouvelle. La peine est bien
la réflexion de l'effet sur sa cause, seulement la cause de la
» peine n’est pas l’auteur du crime, mais le crime lui-même. Mais n’est-ce pas là une formule vide de sens? Comment le crime, représentation qui appartient au passé, peut-il être détruit? Il semble que les sociétés soient enfermées dans une impasse el que le mal créé par le crime soit irréparable. Les sociétés ne s’arrêtent pas dans cette impasse. Elles sont ecculées à la nécessité dé détruire quelque chose qui, logiquement parlant, est indestructible; elles ne le peuvent, sans . doute, qu’au prix d’une sorte de contradiction; mais une contradiction coûte peu, lorsqu'elle est la condition du maintien de la vie.
Pour se donner ainsi satisfaction, il suffit que la société
soit capable de susciter un symbole ou un signe, c'est-à-dire un être dont elle puisse faire, de bonne foi, le substitut du crime passé. La destruction d’un symbole remplacera la destruction du‘erime qui, en lui-même, ne peut pas être détruit. Ce sont les: êtres jugés aptes à servir de substituts d'un: crime et à supporter comme tels la peine de ce crime qui deviennent responsables ..
TEE
La peine se dirige vers le crime. C'est seulement parce qu'elle ne peut l’atieindre en lui-même qu'elle rebondit sur un substitut du crime. Dans ce second moment, elle peut prendre bien des directions différentes. Rien, semble-t-il, ne contraint les sociétés à circonscrire étroitement le cercle où elles choisiront l'être qui servira de substitut au crime et deviendra le point d'application de la peine. Le rapport de symbole à chose symbolisée est. tout à fait indéfini. Seule la conscience qui le pose le perçoit et Le tient pour valable.
L'orientation des sanctions rétributives doit donc rester largement indéterminée. Tout être quelconque doit pouvoir
1. En assignant à la peine, comme rôle essentiel, la fonction d’expiation, on ne nie pas qu'elle remplisse simultanément des fonctions accessoires d’intimidation, d'élimination, d’amendement des coupables. Or:le choix: du: patient auquel doit s'appliquer une mesure de prévention spéciale dépend de conditions qui n’ont rien à voir avec celles qui viennent d’être analysées. Mais, précisément parceque l'orientation de la peine, considérée: comme expiation pure, reste dans une certaine mesure. indéterminée, un champ d'action est
ouvert à d’autres facteurs pour une détermination plus étroite. Parmi tous.
les êtres qui pourraient indifféremment servir à symboliser le crime, la réflexion fera souvent choisir le patient auquel la peine s’appliquera efficacement comme mesure de: prévention spéciale. — Mais autre chose. est de dire que la peine est, par nature, orientée vers l’auteur reduuté du crime à venir, autre chose que son orientation dominante vers le crime est co tible avec cette orientation spéciale.
jouer éventuellement le rôle de patient et les combinaisons images d'où naissent sa responsabilité doivent être des plus variées. Nous avons vu qu'il en est effectivement ainsi.
À la limite on doit admettre que cette orientation serait absolument fortuite et le choix du patient tout à fait arbitraire. Or l'observation d’un groupe remarquable de faits de vendetta vérifie l'exactitude de cette conséquence extrême de notre hypothèse. |
Steinmetz a reconnu l'existence de’ce qu'il appelle heureusement « die vollig ungerichtete Rache, la vengeance complètement inorieniée‘ ». La vendetta s'exerce, non sur l’auteur du dommage, mais sur « le premier venu ». Ainsi dans le Daghestan, « en cas de mort sans cause connue, les parents du mort, après sêtre rassemblés devant la mosquée, déclarent une personne quelconque: être le meurtrier, et se vengent sur elle comme sur un criminel véritable? », Steinmetz cite dix-huit autres faits plus ou moins analogues. Mais ce sont là, pour lui, des exceptions et il admet que « la vengeance ordinaire a toujours le coupable... pour objet ®. » Nous croyons
au contraire que cette « inorientation » radicale est un carac-
tère essentiel de la, vendetia pure. Et l’on peut s'étonner que Steinmetz ait passé, sans apercevoir leur signification, à côté de faits qu’il connaît bien.
En Australie, quand la vendetta se développe librement,
1, Steinmetz, I, p. 318 sqq.
2. I, p. 322, d'après Kovalewsky, Rev: intern. de Sociol., t. 1, 1893, p. 304.