‹ La Responsabilite Étude de SociologieChapitre 70 sur 107 · Jules Lemaïtre, Les Rois · texte numérisé non relu

Jules Lemaïtre, Les Rois

territoire envahi : formation de corps francs, dissimulation de vivres, destruction des voies de communication, ete. Et il se croit en droit de le faire. Pour affirmer, contre le sentiment opposé des vaincus, que ces actes sont bien des crimes, il édicte des sanctions, qui lui paraissent indispensables. Mais la complicité tacite des populations ne lui permet pas, le plus souvent, d'appliquer ces sanctions aux auteurs des actes incriminés. Il lui faut donc ou subir des actes qu’il réprouve, ou déroger aux règles ordinaires de responsabilité, pour assurer la répression. Prenant ce second parti, il déclareresponsable, d’une manière plus ou moins arbitraire, le village sur le territoire duquel un attentat sera commis contre lui, ou les autorités communales, ou des otages ‘. Conduite injuste aux yeux des victimes, excusable et même légitime aux yeux de l’envahisseur.

Dans les grands organismes administratifs, dans l’armée notamment, il arrive que des jugements de responsabilité soient émis, dont on peut presque dire qu'ils ont leur fonction pour cause. Afin d'assurer l'exécution d’un ordre, le supérieur déclare qu’il « rend responsable » tel de ses subalternes des infractions qui pourraient être commises. Et, sans doute, il ne choisit pas ce subalterne d’une manière arbitraire : il rend responsable celui dont c’est normalement le rôle d'assurer l'exécution de l’ordre donné, celui dont l’inexécution de l’ordre permettrait de présumer la complicité ou la négligence. Mais une justice exacte ne s’accommoderait pas de pareilles présomptions, si le souci d'assurer éventuellement la répression ne primait le souci de doser la participation de chacun à l'acte délictueux. La discipline scolaire connaît des punitions à peu près analogues.

4. L'article 50 des Règlements de la Haye de 1899 et de 1907 dispose : « aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables ». Cf. Mérignhac, Les lois et coutumes de la guerre sur terre, Paris, 1903, p. 290.

La création, presque artificielle, de responsabilité n’est pas étrangère au droit pénal lui-même. Nous avons vu qu’en matière de contraventions, le droit contemporain n’hésitait pas à déroger aux règles de responsabilité ordinaires’. Les prescriptions qu'il s’agit de sanctionner ici n'ont pas de fondement dans la conscience morale : tel un arrêté municipal qui interdit aux voitures de dépasser un maximum de vitesse. Ces prescriptions sont largement arbitraires. L'acte qui les enfreint ne suscite donc pas l’indignation collective. Pour les faire respecter, la conscience publique qui les édicte -commine une peine, et, pour pouvoir appliquer cette peine, elle se contente d’une responsabilité grossière qui ne la satisferait pas d'habitude. Notamment elle assimile alors l'acte matériel à l'acte moral, sans rechercher une culpabilité subjective qui, la plupart du temps, serait indémontrable. Toutes les fois que l'État, pour des raisons de police, larmée, dans l'intérêt de la discipline, croient indispensables des sanctions éducatrices, on les voit se refuser aux longues enquêtes, au cours desquelles la responsabilité aurait chance de s’évanouir. L'intérêt moral commande qu'il n’y ait pas impunité : on passe outre aux inconvénients moraux d’une punition injuste à certains égards.

Ainsi, dans des cas exceptionnels, le besoin de sanction suffit à susciter une responsabilité. Responsabilité imparfaite sans doute, parce que les causes qui, normalement, engendrent la responsabilité n’agissent pas. Aussi la conscience morale ne l'accepte-t-elle pas sans réserves : elle la

tolère si la sanction est bénigne (contraventions, fautes disci-

plinaires), parce que l'injustice est petite en comparaison du bénéfice moral; ou bien elle cède avec répugnance devant les exigences de l’intérêt public (raison d'État, droit de guerre). Mais, précisément parce que la cause fait défaut, la fonction apparaît mieux en évidence. On décrète une responsabilité

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