Cf, ci-dessus, ch. IT, p
dl
factice pour engendrer des forces qui créeront ou renforceront le respect de la prohibition. C’est le contraire de ce qui se passe normalement. L’artifice consisie à faire remonter l'émotion, ou l'attention, du patient sur la règle, alors qu'ordinairement c’est du sentiment fort qui nous attache à la règle que découlent la peine et la responsabilité.
Quand le mécanisme générateur de la responsabilité joue normalement, celle-ci n’est pas décrétée en vue du rôle utile qu'elle remplit. Mais il est clair que sa fonction reste la
même.
Si le jugement de responsabilité était dicté aux sociéiés par le désir soit de traiter chacun selon ses mérites, soit d'appliquer à chacun les mesures les plus efficaces et les plus économiques de prévention spéciale, bref si le jugement de responsabilité commandait le jugement de sanction, comme on l’admet communément, la responsabilité serait un absolu. Sauf erreur, la responsabilité d’un criminel, dans un cas donné, serait exactement déterminée en qualité et en grandeur; on ne concevrait pas qu’elle pût varier en fonction : du besoin de répression. Dire que telle personne est plus ou moins cause, plus ou moins auteur, qu'elle a été plus ow moins libre ou que son éndoles réclame un traitement plus ou moins énergique, parce que la société sent plus ou moins vivement l'opportunité de la peine, ce serait dire une absurdité. Au contraire, si noire hypothèse sur la-fonction de la responsabilité est juste, /a propension qu'aura une société à passer outre aux raisons qui, d'ordinaire, suffisent à lui faire reconnaître l'irresponsabilité, et à se contenter par suite dans le choix d’un patient plus aisément que d'habitude, sera proportionnelle à l'intensité du besoin qu elle sentira de punir.
Or c’est ce que vérifie l'observation.
Des sociétés élevées en organisation reconnaissent en règle générale l'inaptitude des enfants et des fous à commettre un délit; le manque de discernement, la démence entraînent, pour elles comme pour nous, un irilèse d'irresponsabilité. Et néanmoins, en connaissance de cause, elles punissent l'enfant et le fou quand le crime est exceptionnellement grave, par exemple en cas de sacrilège ou de lèse-majesté t.
Dans des hypothèses analogues, l'intention cessera, par exception, d’être requise comme élément constitutif de l’infraction ; limtervention purement corporelle dans le crime suffira à engendrer la responsabilité, aux yeux des mêmes hommes qui n'admettent pas en principe la responsabilité objective ?.
Dans les mêmes hypothèses et de la même manière, le principe de la responsabilité individuelle sera délibérément . violé et le même tribunal, selon les crimes, rejettera ou admetira la responsabilité collective *. i
Le droit français, aux derniers siècles de l’ancien régime, fera, au fanatisme religieux ou monarchiste, cetie concession de régler minutieusement la procédure pénale contre les cadavres, tout en reconnaissant qu’elle est absurde ou inconvenanie *.
4. Voir ci-dessus, ch, I : Enranrs : droit chinois (trahison), p. 32; athénien - (impiété, trahison), p. 33. Fous ‘ ancien droit français Re -majesté), p. 42; droit chinoïs (parricide), p. 48.
2. Ci-dessus, ch. 31: droit chinoïis (parricide involontaire), p. 130; droit canonique (homicide involontaire), p. 133; droit anglais médiéval, (homicide involontaire), p. 134.
3. Ibid., ch. L: droit chinois (haute trahison, certains meurtres, qualifiés par des circonstances aggravantes), p. 71; droit grec (crimes contre religion et Etat), p. 13; droit romain (Lex quisquis), p. 19; droit espagnol médiéval (trahison), p.81; droit canonique (hérésies, crimes religieux), p.81; droit anglais
‘(trahison), p. 85; ancien droit français (lèse-majesté), p. 84; sur les appli-, cations de la responsabilité collective dans le droit colonial contemporain, voir Makarewicz, p. 324,
4. Noir ci-dessus, ch. 1, ordonnance de 1670 (lèse-majesté divine ou humaine),
On pourrait multiplier les exemples. Sans doute, nous savons déjà que l’irresponsabilité est d'autant plus difficilement accordée que l’horreur pour le crime est plus intense. L'aire de propagation des émotions qu'il soulève est d'autant plus étendue, leur force expansive d'autant plus grande que le respect pour la règle violée est plus énergique. Cela est conforme à la description que nous avons donnée du phénomène générateur de responsabilité. Dans nos exemples, il y a donc responsabilité vraie. Mais la réflexion morale et juridique des sociétés élevées en civilisation perçoit bien le caractère scandaleux de ces règles exceptionnelles. Pour les légitimer, elle ne peut invoquer qu’une raison : la nécessité, quand le crime est extraordinaire, d’une répression extraordinaire. La fonction de la responsabilité, ici, ne la crée pas de toutes pièces. Mais elle justifie son extension insolite’.
IT
Le besoin de répression peut se manifester en l'absence de crime. Il suffit qu’une société soit furieuse pour qu'elle frappe.
1. L'extension de la responsabilité, pour la satisfaction d'un intense besoin de répression, peut encore résulter d'une simplification de la procédure pénale : tribunaux moins compliqués, jugement plus rapide, voies de recours fermées. Les conditions de la responsabilité ne sont pasexpressément étendues, wais on les tient plus aisément pour remplies. Les condamnations devenant plus faciles, nombre d’inculpés sont punis qui, en temps ordinaire, ne le seraient pas. Les modifications du droit pénal militaire français, pendant la guerre, sont instructives à cet égard. Dans les moments de crise, elles sont faites au profit de la répression; quand les circonstances le permettent, on evient aux règles ordinaires, plus propres à favoriser l'impunité. — Décret 6 septembre 1914, création des conseils de guerre spéciaux; abrogé, loi 27 avril 1916; Suspension du recours en révision pour les condamnations prononcées par les conseils de guerre aux armées, décret 17 août 1944: rétablissement du recours pour les condamnés à mort, 8 juin 1916; nouvelle suspension pour les condamnés à mort pour mutineries, 8 juin 19171; rétablissement du recours, 43 juillet 1917 et 26 février 1918,
- Mise par des événements perturbateurs dans un état analogue à celui que détermine normalement le crime, sa colère prend aisément la forme de sanctions. L'ordre chronologique des
faits est ici le suivant : initialement, un malaise collectif d’origine quelconque, une de ces crises doulourenses que traversent les sociétés travaillées par des forces dissolvantes ; une irritation latente et des explosions de colère soudaines, un besoin de violences qui appelle des actes; l’orientation de ces violences, qui empruntent la forme juridique des sanctions ou s’y apparentent, vers des êlres qu'une prévention défavorable désigne comme victimes; enfin une construction d'images qui fournit après coup une interprétation du drame : les responsables en fait devaient être des responsables en droit, et, puisqu'on les a jugés tels, c’est que des crimes avaient été commis. En définitive, des sociétés imaginent
de toutes pièces des crimes pour s'expliquer à elles-mêmes leur colère, et elles imputent ces crimes pour pouvoir, en les punissant, s'affranchir de leur irritation un
reuse.
C'est ce qui se adult dans les épidémies de « trahisonite ».
Une foule, une armée, un peuple entier se croient trahis. Les meneurs, la presse demandent des têtes. Il n'y a. pas de traîtres parce qu'il n’y a pas eu réellement trahison; l'opinion n'imagine distinctement aucun crime. Mais on dit qu'il faut
lui donner un bouc émissaire, jeter à la foule uné proie. Ici
nous ne constatons pas la création consciente d’une responsabilité factice. La société est dupe d’elle-même. Elle conclut de son émotion à sa cause hypothétique, comme le mélancolique imagine des malheurs pour sé rendre compte de son inquiétude. Mais, pour un observateur impartial, c’est le besoin de sanction qui aura suscité la responsabilité.
Du même ordre est le délire collectif, — la Æexenwahn des auteurs allemands, — qui, à partir du milieu du xv° siècle,
a multiplié, dans les sociétés chrétiennes de l’Europe occiden-
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tale, les procès de sorcellerie’. De l'aveu unanime des historiens, la cause de ce phénomène étrange n’est pas l'augmentation du nombre des sorciers et des crimes de sorcellerie ; l'Europe n’a pas eu à se défendre alors contre une diffusion ét une aggravation de la magie. Sous l'influence de causes mal connues, — on note entre autres le développement des hérésies ?, — travaillée par les forces qui ébranlaient la religion traditionnelle, qui allaient produire la Réformation, ‘l'incrédulité et le rationalisme des siëeles suivants, elle a trouvé, dans les procès de sorcellerie, une manifestation de ses inquiétudes ei un moyen de se protéger contre elles en les dérivant. Une longue tradition populaire, juridique et théologique, dont l’histoire a été faite *, lui a fourni les matériaux pour construire la représentation des crimes imputables aux sorciers. Ce sont des papes’, des ecclésiastiques cultivés qui ont réclamé d’abord une répression systématique et préparé doctrinalement les types d’incrimination et les . méthodes d'imputation *. [ls ont orienté les sanctions vers des catégories de patients, les femmes en particulier ‘, en codi-
4. Voir, entre autres, Baissac, Les grands jours de la sorcellerie, Paris, 1890, notamment Préface, Ch. 1 et Il, Conclusion ; Lea, Histoire de l'Inquisition au moyen-üge, trad. Reinach, tome Il, chap. VII; Hansen, Zauberwahn,
Inquisition und Hexenprozess im Mittelalter und'dié Entsiehung der grossen
Hexenverfolgung, München et Leipzig, 1900.
2. Lea, loc. cit., p. 492 (trad. fr. 589); Hansen, début du ch. IV, p.242 sqq.; Baissac, p. 5 sq.