Esmein, loc. cil., p. 231 (absence de conseil
4. La torture est dans la logique du système des preuves légales. Pour condamner, il faut une preuve complète, et la preuve sera rarement complète sans l'aveu de l'accusé. Cf. Esmein, loc. cit., p. 99, 264, 281.
pât : ici sa disculpation sera le prix d’un héroïsme exceptionnel. La plupart des hommes avoueront n'importe quoi pour faire cesser la torture’. Mais le risque de condamner » des innocents paraît incomparablement moins grave que le risque de laisser un crime impuni ?.
Nous disions de l'ordalie qu’elle était à certains égards une exécution conditionnelle : on pourrait le répéter de la torture. Le juge inflige à l'accusé un traitement qui est déjà un supplice, sur des indices réputés insuffisants pour que la condamnation puisse être prononcée. Il faut lire, dans les commentateurs de l’'Ordonnance criminelle de 1670, pourtant si formalistes en matière de preuves, comment les « indices prochains » ou « semi-preuves » sont « suffisants pour bailler torture », et comment certains de ces indices ont eux-mêmes besoin d’être soutenus par des « adminicules », « l’inconstance des discours de l'accusé, le tremblement de sa voix, le trouble de son esprit, sa taciturnité, … la proximité de la maison de l’accusé du lieu où le crime a été commis, l'affectation de l'accusé d’avoir Voreille dure, la mauvaise physionomie de l'accusé ou le vilain nom qu'il porte’. » Ei il s’agit ici de la procédure normale, en matière de crimes qui ne mettent pas en jeu le fanatisme. C’est dans la lutte de l’Inquisition contre l’'hérésie, puis dans Les procès de sorcellerie que l'institution de la torture a révélé toute son efficacité‘. Sous prétexte de l’interrompre et de la reprendre, ellea été souvent renouvelée, contrairement
T. Esmein, loc. cil., p.349, 353.
2. C'est constamment à cette-hantise de l'impunité que ramènent les arguments donnés en faveur de la torture, quand l’opinion commence à en discuter la légitimité : Esmein, loc. cit., p. 3174, citant Muyart de Vouglans.
3. Muyart de Vouglans, cité par Esmein, loc. cit., p. 271-279.
4. Sur la torture dans la procédure de l'Inquisition contre les hérétiques, Lea, op. cit., tome I, p. 423 sqq. (tr. fr. 416 sqq.); dans les procès de sorcellerie, t. I, p. 305 (606); torture infligée aux témoins, I, p. 425 (479); interruptions et reprises, I, p. 428 (482). Cf. Marx, L'Inquisilion en Dauphiné, Paris, 1914, p. 110.
au principe formellement admis, autant de fois qu'il le fallait pour obtenir le résultat cherché; elle a été appliquée aux témoins comme aux accusés. Ainsi employée, elle est vraiment une peine anticipée, préjageant une condamnation qu’elle rend en outre inévitable. Comme nous le remarquions tout à l'heure, « la torture a été le grand levier de la sorcellerie; c’est elle qui l’a en quelque sorte soulevée'. » « La procédure inquisitoriale était sûre de sa victime. Aucun accusé ne pouvait échapper, quand le juge était décidé à le condamner?. » Même aujourd’hui, malgré toutes les garanties que nous donnons à l'accusé, il est impossible de considérer la procédure comme un système logiquement satisfaisant de mesures destinées à établir des rapports de causalité, à doser la liberté, à permettre des diagnostics exacts. Les indices et preuves sur lesquels jurés et juges assoient leur conviction ne sont nullement du même ordre que les preuves qui vérifient, aux yeux d’un savant, une proposition. Bien souvent, les témoignages sont peu probants;, ils comporteraient presque toujours d’autres interprétations que celles qu'apporte l'accusation; l’ensemble des faits allégués par elle constituent des vraisemblances et non à proprement parler des preuves. Dans des conditions analogues, le savant se refuserait à prononcer, il s’abstiendrait; bien plus, tous ceux qui ont fréquenté la Cour d’assises reconnaîtront que nous prendrions difticilement, dans des affaires nous concernant, des décisions importantes, sur des éléments d’information comparables à, ceux dont disposent parfois les jurés et les juges. Pour expliquer la hardiesse dont les tribunaux font preuve, il faut faire entrer en ligne de compte le sentiment qu’ils ont des dangers de l'impunité, de la nécessité de la répression. Dans bien des affaires, les discussions auxquellés ils assistent, à l'audience, les conduiraient à garder une attitude d'abstention,
A. Baissac, op. cit, p. 151.