‹ La Responsabilite Étude de SociologieChapitre 75 sur 107 · Lea, op. cit., I, p. 429 (tr. fr · texte numérisé non relu

Lea, op. cit., I, p. 429 (tr. fr

s'ils ne se rendaient compte que cette attitude est incompatible avec la mission dont ils sont chargés. On comprend, de ce point de vue, pourquoi les jurisconsultes et les médecins sont difficilement d'accord sur la portée des expertises psychiatriques !. L'expert, en effet, tend à mettre au premier plan la solution de certains problèmes d'ordre spéculatif : l'accusé est-il parfaitement sain, présente-t-il des tares héréditaires, etc., toutes questions qui, elles, sont susceptibles d'être résolues par la technique ordinaire de la science; et il ne se préoceupe pas des effeis fâcheux de l'impunité. Aussi n’apportera-t-il souvent qu’un avis nuancé et circonspect qui, généralement, aura pour effet d’abaisser ou de supprimer la peine. Les magistrats et l'opinion au contraire réclament que Jon ne multiplie pas les obstacles qui barrent la route à la répression; en principe, chaque crime doit être puni, et la société ne doit qu'exceptionnellement renoncer à tirer de la peine les avantages moraux qu’elle comporte.

Il ne semble pas qu'on puisse assigner à la responsabilité d'autre fonction que celle-ci : rendre possible la réalisation de la peine en lui fournissant un point d'application et, par suite, permettre à la peine de jouer son rôle utile.

Pour apercevoir toute l'importance de cette fonction, il faut se rappeler ce que nous avons dit de la symbolisation réelle du crime par le responsable. Sans doute une société qui sent vivement l'utilité de la répression peut choisir arbitrairement ou pour des raisons d'opportunité un patient pour la peine. Mais précisément parce que ce choix est délibérément

4. Voir l'analyse de polémiques récentes, soulevées par le Congrès des médecins aliénistes à Genève en 1907, dans Grasset, La responsabilité des criminels, Paris, 1908, p. 154 sqq.

arbitraire, artificiel, la peine perd la plus grande part de son efficacité. Son rendement, peut-on dire, est maximum, quand le patient auquel elle s’applique symbolise le plus complètement le crime, se confond le plus parfaitement avec lui. Or le choix arbitraire n’a à aucun degré la vertu de créer un symbole parfait; la société n’est pas dupe de son artifice; elle essaierait en vain dese faireillusion; ce qu’elle détruit ne représente pas réellement le crime à ses yeux; la peine, pour une part, manque son but. Il est d'opinion unanime qu’une responsabilité fictive ne supplée que d’une façon tout à fait grossière et imparfaite la responsabilité naturelle. Pour que la peine soit pleinement efficace, il faut qu’elle soit juste; elle ne l’est que si elle frappe, à défaut du crime lui-même, les êtres qui symbolisent le mieux le crime. Mais il ne dépend pas de la société de remplacer par un décret arbitraire le phénomène qui seul peut rendre effective cette symbolisation. Sans doute le sacrifice expiatoire de victimes vicaires semble nous offrir un exemple remarquable de transfert artificiel : pour pouvoir expier l'infraction sans en supporter elle-même la sanction, la société qui offre le sacrifice détourne par un rite sa faute sur ce que nous appellerions un innocent. Mais le rite n’est que l’utilisation méthodique d’un processus réel; il ne crée pas la responsabilité, il l’oriente seulement et il l’oriente par un procédé à la vertu duquel on croit. Le sacrifice est efficace parce que la société croit réellement qu’elle s’est déchargée de son crime sur la victime en la contaminant. Mais une société qui ne croirait pas à la possibilité de cette substitution (c'est précisément le cas des nôtres, au moins si l’on s'en tient à considérer le droit pénal) ne pourrait pas « faire comme si elle y croyait » : la comédie qu’elle jouerait ne saurait la satisfaire.

il suit de là que toute règle de responsabilité quelconque n’est pas également adaptée aux besoïns de toute société. Ce qui est utile d’une manière universelle, c’est qu’il y ait une

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responsabilité, des responsables ; mais le rôle fonctionnel d’un système déterminé de règles de responsabilité ne peut être apprécié que si l’on rapporte ce système à toute la civilisation d'un iÿpe social donné. Il est sans doute utile dans certains types sociaux que la responsabilité soit collective. Dans

d’autres, il est utile qu’elle soit individuelle; collective, elle

serait inutile ou même nuisible. Il faut tenir compte de tous les facteurs secondaires pour juger si dans telle société, à tel moment de son histoire, l'institution de la responsabilité doit être dite normale ou pathologique, et s’il convient de conclure à son maintien ou à sa réforme.

Notammeni, si la répression, l’expiation du crime est la fonction principale de la peine, ce n’est pas la seule, et limportance relative des fonctions subalternes de prévention spéciale peut devenir, dans certaines sociétés, considérable. L'atilité d’un jugement de responsabilité doit être appréciée aussi de ce point de vue. Il est clair que, de deux jugements qui satisferaient également aux conditions d’une expiation parfaite, celui des deux qui permettra le mieux à la peine de jouer son rôle préventif sera, tout compte fait, le plus utile.

Enfin l'adaptation de l'institution de la responsabilité aux conditions d'existence d’une société n’est qu’approximative ; il serait miraculeux qu’elle fût le plus parfaite possible. L'application des sanctions, conformément aux règles en vigueur dans une société, coûte en même temps qu'elle rapporte : des modifications qui la rendraient moins onéreuse et plus avantageuse peuvent être concevables et même réalisables. Reconnaître à la responsabilité une fonction

utile, ce n’est donc pas nécessairement faire profession de fata-

lisme et d’optimisme. C’est au contraire par l'examen approfondi de la fonction de la responsabilité, que l'étude or gique peut légitimer des réformes.

Il semblera peut-être qu’en concevant ainsi la fonction de la responsabilité, on lui fasse perdre tout ce qui faisait son prix

au regard de la consciénce morale, pour la réduire à quelque chose de très grossier : la peine est utile, il faut pour la peine un patient ; le jugement de responsabilité fournit ce patient, sorte de bouc émissaire sacrifié à l’égoïsme collectif. La justice, cette entité sublime, n’a rien à voir là : il n’y a ni innocent ni coupable au sens profond que la conseience donne à ces mots, mais seulement des individus qu’il est expédient de punir. Ne revenons-nous pas par un chemin détourné à un utilitarisme particulièrement révoltant puisqu'il insisterait, non sur la fonction de prévention spéciale de la peine, laquelle joue dans quelque mesure au profit du patient lui-même, mais sur la fonction expiatoire, qui demande que le patient soit traité exclusivement comme un moyen et non en même temps comme une fin? — Cette objection aurait son principe dans une amphibologie. Nous disons que la peine a une fonction utile et par suite aussi la responsabilité. Mais il s’agit ici d’une utilité morale, d'intérêt proprement moral. C'est seulement à condition qu'il y ait des sanctions que l’existence même d’une moralité est assurée : la sanction et par suite la responsabilité participe donc à la valeur de la moralité. Le sacrifice de l'individu à l'intérêt collectif, au sens où le mot intérêt s'oppose à droit et à devoir, est odieux ; mais Kant lui-même, adversaire si résolu de toute doctrine utilitaire, ne considère pas que nous dérogions au respect dû à la personne humaine, quand nous faisons d’elle un moyen pour la réalisation de l’expiation!. La sévérité contre le crime est un devoir, l’indulgence excessive, une faute. La haute valeur morale de la répression fait la valeur de la responsabilité qui en est la condition. -

4. « Richterliche Strafe.. kann niemals bloss als Mittel, ein anderes Gute. zu befôrdern, für den Verbrecher selbst, oder für die bürgerliche Gesellschaft, sondern muss jederzeit nur darum wider ibn verhängt werden, weil er verbrochen hat... Er muss vorher strafbar befunden sein, ehe noch daran gedacht wird, aus dieser Strafe einigen Nutzen für ihn selbsi oder seine Mitbürger zu ziehen. Das Strafgesetz ist ein kategorischer Imperativ.…. ». Metaphysik der Sitten, Rechtslehre, édition Hartenstejn, VII, p. 149.

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