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RÉACTION DU PATIENT SUR LA SANCTION ET SUR L'ACTE SANCTIONNÉ

Les sociétés, quand elles prononcent un jugement de responsabilité, sont mues d’abord par des forces qui les entraînent à infliger des sanctions, par suite à trouver à tout prix un patient qui puisse les subir. Elles se posent la question : qui est responsable? Mais il est d'avance implicitement acquis que la question comporte une réponse positive : et elle sera nécessairement résolue de telle sorte que la répression puisse s'exercer. Dans les émotions qu’éveille le crime, il y a un principe de responsabilité, il n’y a pas de principe d'irres-. ponsabilité. Mais le responsable est un substitut, un symbole du crime. Si on lui applique la sanction, ce n’est pas en raison de ce qu’il est en lui-même, mais en raison de ce qu’il représente. [Il joue d'autant plus parfaitement son rôle de substitut qu’il est plus complètement indifférent. Le phénomène de responsabilité se produit dans sa forme pure, si la représentation que la société a du patient choisi est rigoureusement

\ neutre. La responsabilité est simple, si la société qui punit ne voit dans le responsable que le crime imputé, si elle a par suite pour, lui exactement les mêmes sentiments que pour le crimes

Mais ces conditions ne peuvent normalement être réalisées. En fait, le phénomène essentiel que nous avons décrit est toujours, à des degrés divers, modifié par l'intervention de facteurs dont nous avons jusqu’à présent fait abstraction. . Et l'élaboration des jugements de responsabilité est, au total, un phénomène complexe dont nous devons marquer les complications secondaires.

Car il n’y a pas de patient dont la représentation Soit complètement neutre ou indifférente. Dès qu’il s’agit proprement de crime et de peine publics, et non plus de ven-. detta, le responsable appartient à la société même qui va le punir. Îl est donc, comme le crime, l'objet d’une représentation collective, chargée de sentiments qui commandent une attitude à son Pin La propagation, dans une conscience collective, des émotions suscitées par le crime ne se produit pas en milieu vide. Chaque être nous affecte à sa manière. Et ces sentiments, en règle générale, au lieu d’agir dans le même sens que les émotions nées du crime, agissent en sens. contraire. [l y a des forces antagonistes qui s'opposent à la peine. Les sociétés tendent à punir, mais elles résistent aussi à l’inculpation. Il y a pour elles des raisons de ne pas punir ou de punir moins et autrement que ne l’exigerait le pur appétit de répression. Et ces raisons procèdent; non plus de la considération du crime, mais de la considération du patient qui devrait en supporter la peine.

Car la peine coûte, en même temps qu’elle rapporte; pour qu'elle joue son rôle utile, il faut qu’elle détruise : elle attente à des biens, dont la valeur est reconnue, la vie humaine, la liberté, la propriété. La peine est un sacrifice et le mot sacrifice, même au sens Jaïque et commun qu'il a pris, éveille

Vidée d’un renoncement, d’un abandon de valeurs. Une société ne peut pas punir sans s’infliger une privation, une souffrance. Elle trouve donc en elle-même des raisons puissantes d'accepter l'impunité, pour ne pas faire le sacrifice moral qu’exigerait la punition. Elle assume des risques et se dépense pour protéger le patient contre elle-même. D'une part elle

. veut le punir, mais d'autre part elle veut le mettre à l’abri de

ia peine. Sur la colère destructive qu'a soulevée le crime s'exerce une inhibition qui arrête la destruction; aux forces génératrices de responsabilité s’opposent des forces générairices d'irresponsabilité.

Au cours de l’histoire, l'individu a pris une valeur au croissante. Les sociétés où nous vivons sont éminemment individualistes, c’est-à-dire que la personne humaine y est sacrée. Elle est en outre aimée; une pitié, qui dégénère souvent en faiblesse, nous rend difficilement tolérable le spectacle de la souffrance; la charité, la philanthropie prolongent le respect. Or toute peine viole le respect dû à l’homme : le patient qui subit l’expiation est traité comme un moyen, non comme une fin. Et, parce qu’elle est nécessairement douloureuse, la peine révolte notre pitié. Aussi l’histoire de la peine est-elle une abolition constante, comme l’a dit justement 3hering!.

L'examen de la procédure inquisitoire nous à prouvé que les sociétés, quand elles instruisent une affaire criminelle, veulent trouver un responsable et conduisent leur enquête en vue d'aboutir à la peine : tout nous à paru réglé pour que l'impunité demeurât exceptionnelle. Mais nous avons négligé un autre aspect de la procédure pénale. Elle fonctionne aussi en faveur du prévenu, comme un mécanisme défensif propre à tenir en échec les tendances répressives. Elle procède pour

1. Jhering, De: la faule en droil privé, p. 4, p. 75. — Voir à ce sujet, Durkheim, Deux lois de l'évolution pénale, in L'Année Socrologique, (ome IV, Paris, 1901, pp. 65-95, notamment pp, 10-77, 18-80, 84, 85,

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une part d'un besoin collectif de protection : ce nouvel aspect. est particulièrement apparent dans la procédure accusatoire. Toutes les sociétés contemporaines en admettent le principe à des degrés divers, par une sorte de compromis entre les intérêts de l’État qui punit et ceux de l'individu qui subit la peine !. Mais c’est en Angleterre que le système a pris son plus complet développement ; on peut y observer, sous un grossissement exceptionnellement favorable, les institutions qui neutralisent, en faveur de l'accusé, les forces générairices de: responsabilité ?.

Ces institutions sont principalement les suivantes :

1° L'exercice de l’action publique est abandonné aux citoyens ; les officiers de police n’ont pas d’autres droits que les autres citoyens. Celui qui prend l'initiative de la poursuite le fait à ses risques et périls et peut se voir réclamer des dommages-intérêts. Si personne n'assume cette responsabilité, l'Etat n’agit pas. Il n’ÿ a pas d’organe d'Etat préposé à l’accusation, rien qui corresponde à notre ministère publie. L’accusation rassemble et fait valoir ses preuves; elle est représentée aux débats par un avocat, non fonctionnaire, comme la défense ;

PA Pr instruction. préparatoire n’est pas, comme dans la procédure inquisitoire, l'enquête approfondie qui servira de

1: La France, par exemple, a progressivement amendé, au profit de la défense, les dispositions du rigoureux Code d’Instruction criminelle de 1808 : voir Garraud, Traité théorique ef pratique dInstruclion criminelle et de procédure pénale, Paris, tome 1, 1907, pp, 94-99,

2. Sources : Seymour F. Harris (et Tomlinson), Principles of the criminal law, 21 edition, London, 1881, Book IL: Criminal procedure; Mittermaier, Traité de la procédure criminelle en Angleterre, en Ecosse el dans l’Amérique du Nord, trad. fr. Chauffard, Paris, 1868; de Franqueville, Le système, judiciaire de la Grande-Bretagne, Paris, 4893, tome II, chapitres XXIHI-XX VIT; Halton, Etude sur la procédure criminelle en Anglelerre et en France, thèse Paris, 1898. Nos indications se rapportent au temps des livres de Mittermaier et de Harris (1868-1881) et négligent certaines réformes qui ont rapproché la procédure anglaise de la procédure inquisitoire (1886 : création d'un Directeur des poursuites ; Criminal evidence act de 1898 : interrogatoire de l'accusé, ete.).

. base au jugement final. Elle a pour unique rôle l'examen des présomptions qui peuvent justifier le renvoi devant une

juridiction de jugement, puis la mise en accusation. Il n'y a pas de juge d'instruction, investigateur actif, professionnellement disposé à rechercher des arguments favorables à la prévention, pas de mise au secret du prévenu, pas d’interro-

‘gatoire. Le juge de la cour de juridiction sommaire est

plutôt le protecteur de la liberté individuelle : passivement, H entend les témoins, avertit le prévenu ‘qu'il est libre de faire une déclaration ou de réserver sa défense, ordonne son arrestation ou sa mise en liberté sous caution. Tout se passe

publiquement ;

3° C’est un premier jury, non ur juge d'instruction ou une Chambre de magistrats professionnels, le grand jury, qui décide la mise en accusation, après audition des 1émoins à charge ;

4 La juridiction définitive est composée d’un jury, présidée par un juge qui, au cours des débats, reste silencieux et passif. Ce juge n’est pas l’auxiliaire de l'accusation. Au besoin il donne à l'accusé des conseils et lui rappelle ses droits. Les débats consistent dans la libre interrogation des témoins, tant par la défense que par l'accusation (Cross examination). Les témoins et les avocats doivent s'abstenir de rapporter ce qu'ils ne connaîtraient que par oui-dire ou de

faire allusion aux antécédents de l'accusé. À la fin, le juge

résume impartialement les débats ; 5° Enfin l'accusé n’est pas interrogé. Personne ne cherche à obtenir de lui un aveu ou à l’embarrasser dans des contra-

dictions. Si, comme c’est le cas général, ila choisi de plaider «non coupable », il peut garder le silence pendant tout le

procès. La charge de la preuve incombe tout entière à l’accu-

sation.

Bref, une poursuite criminelle en Angleterre semble être-

considérée « d’abord comme une atteinte à la liberté indivi-

duelle de l'accusé ; et celui-ci est, en conséquence, le premie objet de la sollicitude du législateur. De sorte que, dan: les cas où il paraît impossible de concilier les deux ‘intérêt. de la société et de l'accusé, le législateur anglais n’hésiti pas à sacrifier ceux de la société ! ». Plus exactement, nou: dirons que deux intérêts sociaux sont en balance : l’intérê moral de la Free l'intérêt moral de la liberté indivi duelle ?.

Si l’on tient compte de cette résistance à l'inculpation dont l'intensité varie selon les civilisations mais n’est jamai: nulle, on s'explique un caractère universel de la résponsa bilité, que notre définition préliminaire a retenu*. Un règle de responsabilité, avons-nous dit, consiste à désigne le patientauqueldoit obligatoirements’appliquer une sanction mais aussi à déterminer cemment la sanction, comminée contr un crime, doit obligatoirement être modifiée, dans sa natur et dans sa grandeur, pour s’adapier au patient désigné Ceite modification est presque toujours une atténuation ‘ qui à la limite, peut devenir une annulation. Ainsi l’élaboratior d'un jugement de responsabilité, dans une conscience

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