‹ La Responsabilite Étude de SociologieChapitre 78 sur 107 · Halton, op. cif., p · texte numérisé non relu

Halton, op. cif., p

2, Toutes les législations contemporaines font, à des degrés divers, bén: ficier l'inculpé d'une persistante présomption légale d'innocence et mêm de certaines erreurs judiciaires. Ce faisant, elles compromettent les intérê! de la répression, comme le leur reproche F£cole Italienne. Cf. sur ce poir Vidal-Magnol, p. 845-848.

4. Presque toujours, mais non toujours. En s’attachant au patient, l'a tention collective peut aussi découvrir en lui des raisons d’aggraver la pein Il y a des circonstances aggravantes : la principale est la récidive. Mais, | récidive mise à part, la théorie des circonstances aggravantes occupe deu ou trois pages dans-un traité de droit pénal (cf. Vidal-Magnol, p. 391-393 alors que l'étude des causes pouvant supprimer ou diminuer l'imputabilit et la culpabilité réclame plusieurs chapitres. Voir par exemple Alimen Î limili e 1 modificatori dell impulabilità (tome I, 471 pages): La no imputabilità; tome HE (p. 1 à 462): La giustificazione, le scusanti) p. 46: 121: Le aggravanti (y compris la récidive).

collective, est un phénomène complexe, parce que des règles multiples doivent être combinées par l'organe judi- - ciaire chargé de cette élaboration. Et ces règles manifestent l'existence de forces dont les unes ont leur source dans la représentation du crime, les autres dans la représentation du patient. Les sentiments qui, du crime, se propagent vers des êtres qu'ils désigneront comme patients de la peine, rencontrent ceux que les patients suscitent en raison de leur valeur sociale. Mécaniquement, ces forces concourantes se composent pour produire une résultante. Si, comme il arrive, elles sont de même sens, elles s’additionnent. Plus généralement, étant de sens contraire, elles se neutralisent partiellement ou totalement. La grandeur de la sanction variera, en définitive, avec l'intensité finale de l'émotion résultante, qui dépend à son tour des grandeurs relatives des émotions convergentes ou antagonistes. Qualitativement, les deux systèmes affectifs se modifient : comme dans une combinaison chimique, le sentiment synthétique pourra différer notablement de chacun de ses éléments constitutifs.

La représentation du patient réagit donc sur la sanction. Un phénomène de propagation de sentiments, analogue à celui que nous avoñs décrit, mais de sens inverse, se produit à partir du patient ‘. Un contre-courant remonte du patient vers le crime et, en définitive, ce n’esi pas seulement la sanction qui est modifiée, c’est la représentation du crime elle-même. Le fait, une fois imputé, change de couleur et de gravité. Initialement la société, émue par un crime, tend à * iraiter comme le crime même un être qui soutient avec lui une relation génératrice de responsabilité. Dans un second moment, elle corrige l'idée qu’elle s'était faite d’abord du crime, en s'inspirant des sentiments que lui inspire le patient choisi. Le crime changeant de figure, la sanction

1. Rapprocher Ribot, La psychologie des sentiments, Paris, 1896, p. 263 sqq. : passage des émotions simples aux émotions composées.

change elle aussi. Finalement c’est le crime ainsi modifié qui est seul imputé : et c’est à lui que se mesure la peine.

On peut s’attacher, dans l'examen de cette réaction, soit au contenu des émotions concourantes, soit au mécanisme de leurs combinaisons,

Dans certains cas, les sentiments qu’inspire par luimême le patient et qui résistent à la peine sont très spéciaux, très définis; quandils entrent en conflit avec les sentiments qu’inspire le responsable en tant que symbole du crime, ce. conflit est très apparent, parce que des émotions aussi hétérogènes ne peuvent se pénétrer mutuellement, se fondre en une émotion composée.

Par exemple certaines castes ou classes, certains corps, les titulaires de certaines fonctions ont un véritable privilège pénal : le prestige, la dignité, l’autorité — on pourrait dire, en empruntant aux sociétés mélanésiennes le nom qu’elles donnent au principe religieux du prestige et de l’autorité, le mana — qui appartiennent à cés groupes de personneset les distinguent, forment comme une barrière devant la peine. Ce privilège peut être tel que la responsabilité soit annulée. En France, par exemple, l’irresponsabilité pénale du souverain était reconnue par la constitution de 4791, par les chartes de 1814 et de 1850’, celle des agents diplomatiques régulièrement accrédités et des souverains étrangers voyageant en France est admise par la doctrine et la jurisprudence ?. Plus souvent la responsabilité est seulement atténuée : dans beau-

4. Constitution de 1791, titre 3, ch. 2, sect. 1, art. 1. — Charte de 1814, art. 13. — Charte de 1830, art. 12. — Irresponsabilité pénale du Président de la République, des sénateurs et députés, Loi du 16 juillet 1875, art. 12-13 ; loi

du 29 juillet 1881, art. 41, 84.

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