II
La réaction que la représentation du patient exerce sur læ sanction n’a pas toujours pour effet final d’adoucir le sort du patient. Dans l’ensemble, cette réaction a bien pour conséquence d’affaiblir la répression : l'élément vindicatif, passionnel de la pénalité s’accommode mal des sentiments de: respect et d'amour pour la personne humaine. Mais des mesures d'un autre ordre compensent cet affaiblissement de la répression. Ce sont des mesures de prévention spé= ciale : elles ont pour fonction, non plus d’expier le crime accompli, ni d'en prévenir le renouvellement par une action générale exercée sur la conscience collective et sur l’ensemble: des délinquants possibles, mais d'agir spécialement sur les individus déjà coupables pour empêcher, de lear part, la récidive. Elles ne procèdent pas de la réaction passionnelle suscitée par le crime, des exigences religieuses et morales de la conscience collective : elles manifestent l’activité réfléchie. de l'État laïque, gérant utilitairement lés intérêts temporels. de la société politique. L'Ecole italienne d’ anthropologie et. de sociologie criminelles, représentant doctrinal de cette tendance à instituer une prévention spéciale méthodique, devance. la législation et réclame notamment : l'élimination définitive et complète, par la mort ou par l'internement viager, de tous. les criminels très dangereux et inamendables, — criminelsnés, aliénés criminels incurables, grands criminels d’habitudes non réadaptables; l'élimination temporaire, prolongée.
aussi longtemps que l'exige la cure physiologique et morale, des anormaux et des criminels d'occasion qui pourront recouvrer l’idonéité à la vie sociale; l’intimidation des intimidables par les châtiments douloureux et plus encore par l'obligation imposée au criminel de travailler pour indemniser ses victimes; le changement de milieu social et le régime de la liberté surveillée pour certains criminels d'occasion; le renvoi sans condamnation de la plupart des criminels d'occasion, dont la prison avilissante contribue à faire des récidivistes ; l'extension, pour les mineurs, du régime protecteur et éducatif. Des établissements appropriés, distincts pour chaque catégorie de délinquants, devraient remplacer les prisons uniformes. ;
Parmi les causes qui déterminent le développement contemporain du droit pénal préventif, comme on l’a appelé, il faut noter surtout l’affaiblissement de la répression pénale. La peine remplit toujours à quelque degré une fonction préventive ; il n’y a pas de société qui soit assez inapte à la réflexion pour ne pas prendre de précautions contre les individus dangereux. Seulement, dans la plupart des sociétés, la prévention spéciale résulte nécessairement de l’expiation, sans être voulue pour*elle-même. Quand la répression est très sévère, que la mort et les supplices sont d'usage fréquent, l'élimination des inadaptés est obtenue sans être cherchée. Il y a eu un temps, remarque justement Enrico Ferri, où le problème de la récidive ne se posait pas : on pendait les individus pour leur premier vol. Si les préoccupations préveniives se sont imposées à nous, avec tant de force, au cours du xix° siècle, c’est que l’affaiblissement de la répression, ‘ la multiplication des cas d’irresponsabilité ont eu pour résultat l'augmentation du taux de la criminalité. L'abus des courtes peines d'emprisonnement a favorisé la récidive. Il à fallu réagir contre un danger très apparent. Le retour aux rigueurs anciennes étant moralement impossible, le problème
s'est posé ainsi comment se défendre conire les criminels autrement que par le renforcement de la pénalité expiairice ? quelles mesures adopter pour les mettre hors d'état de nuire en les faisant souffrir le moins possible ?
En ce sens, les institutions préventives, en vigueur ou en projet, soni une conséquence indirecte de l’humanitarisme,. bien qu’elles apparaissent surtout, aujourd'hui, comme des mesures énergiques de défense sociale contre les criminels, Le respect, la pitié, la sympathie ont d’abord, vers l’époque de la Révolution française, réclamé un adoucissement de leur | sort. Puis, quand il a fallu remédier aux excès de l'indulgence, on a essayé de le faire sans revenir sur le principe même qui l'inspire. La peine préventive, — amendement, cure, élimi-. nation, — si l’on veut lui donner toute l'efficacité que demande l'Ecole lialienne, sera souvent très sévère, bien plus sévère que la justice strictement expiatrice ne l’exigerait : l’inamendable, le criminel-né devront être éliminés définitivement à la suite d’un premier crime qui, pris en soi, ne mériterait qu’une courte détention. Mais cette sévérité ne sera pas proprement pénale : de même que l’internement de l’aliéné, elle ne sera pas voulue pour elle-même, mais acceptée comme la condition inévitable de la prophylaxie. S'il est vrai, comme on le lui reproche, què l'Ecole fialienne se montre moins respectueuse et pitoyable pour l'individu que le droit clas- . sique de la Révolution, ce n'est pas par un retour pur et. simple à la pénalité plus rigoureuse du droit antérieur. La sévérité du droit préventif n’a pu naître que sur le terrain préparé par l’indulgence humanitaire.
Le choix judicieux des mesures préventives suppose un examen approfondi des individus sur lesquels on veut agir : leur efficacité dépend de leur exacte adaptation à l’irdoles du criminel, qui doit faire l’objet d’un diagnostic et d’un pronostie précis. À l'importance croissante de la prévention spéciale, correspond nécessairement une importance croissante de la
réaction exercée sur la sanction par la représentation du
patient. Tant que le jugement de responsabilité a principalement pour rôle de proportionner exactement l’expiation à la : culpabilité individuelle du délinquant, la représentation du patient n’est qu’un facteur, et le facteur secondaire, de ce Jugement. La représentation du erime reste pour le législateur et pour le juge facteur prépondérant. Le juge éndioidualise la peine, il est vrai : la loi lui permet de choisir entre un maximum et un minimum, de changer la qualité même de la peine par le jeu des circonstances atténuantes, de surseoir à l'exécution; et le jury peut aller jusqu'à l'acquittemeni, en déclarant non-coupable un accusé manifestement convaincu d'avoir commis le crime, mais auquel sa valeur morale vaut l’indulgence. Néanmoins, de ce point de vue, le formalisme juridique garde ses droits. C’est toujours de la répression expiatoire du crime qu'il s’agit : et, à un type de crime défini par elle, la loi attache un type de peine égalementi définie. Au contraire, du point de vue de la prévention spéciale, l’individualisation radicale de la peine s'impose.
Quel que soit l’acte commis, il faut que le juge, et ultérieu-
rementl’administration pénitentiaire, aient toute latitude pour adapter la peine à la émibilité du criminel et pour la réadapter en cours d'exécution, à mesure que cette témibilité change ou qu'elle est mieux appréciée. On ne peut plus parler ici d’une réaction sur la peine de la représentation du patient. Cette représentation est la seule source du jugement : la responsabilité, appréciée du point de vue de la prévention spéciale, est déterminée exclusivement en fonction du patient.
Mais, en fait, dans le droit pénal en vigueur, la fonction préventive et la fonction expiatoire sont remplies par les mêmes mesures pénales. Notre droit pénal est un compromis entre l’ancien droit, surtout expiatoire, et les droits préventifs nouveaux. Notre législation oblige les tribunaux à tenir cette gageure : apprécier simultanément la responsabilité de deux
points de vue différents et ohne dans un mème Jugemen! des éléments contradictoires. Le crime d'un homme £énéralement honnête et complètement normal est méralenéitl irès grave et suscite une réprobation très vive; les anormalités pathologiques et l’immoralité habituelle doivent être inter prétées, sousle rapport moral, comme des excuses. Sous li rapport préventif au contraire, l'attitude d'expectative es commandée en face du délinquant primaire, dont la erimina lité virtuelle est faible et autorise un pronostic favorable A l'inverse, l'individu anthropologiquement anormal ou 1 criminel d'habitude est très dangereux : il sera relégué comm récidiviste et l'École Italienne voudrait même qu'on pi l'éliminer définitivement sans attendre la récidive. Un juge ment de responsabilité rendu dans de pareilles condition est done éminemment complexe. L’extériorité réciproque l'antagonisme des deux jugements élémentaires qu’il fusionn sont manifestes. Les mêmes raisons justifient l'indulgence 4 la répression expiatoire et la sévérité de la répression préver tive ou vice versa. On s'explique ainsi le désarroi de la justic pénale, les contradictions et oscillations que l’on reproch aux tribunaux et la prolifération des doctrines mixtes © écleetiques de la responsabilité. Elles sont l’expressic fidèle de l'incertitude collective : l'opinion troublée chercl par elles à concilier deux tendances divergentes, dont chacur est assez forte pour interdire le triomphe de l’autre.
La réaction qui prend naissance dans la considération « patient ressortit à plusieurs types nettement distincts, qua on l'examine non plus quant au contenu des émotions cor posantes, mais dans sa forme.
Le processus secondaire qui remonte du patient vers
SÉS-SEA
“crime peut être imprévu, soudain, violent, échapper au Contrôle de la réflexion, comme celui qui part du crime. Il y a *alors un refoulement excessif de la responsabilité : telle per- ; sonne avait commencé par apparaître comme le patient légitime de la sanction, on la jugeait pleinement responsable, avec une sévérité implacable; maintenant elle apparaît comme une victime, elle inspire exclusivement des sentiments de pitié; on préfère renoncer à toute sanction plutôt que de la frapper ; elle est totalement irresponsable. L'équilibre ne s’établit qu'après une série d’oscillations, d'amplitude décroissante. C’est le plus ordinairement sous cette forme passionnelle que s’élaborent les jugements de responsabilité des foules, ceux de l'opinion publique, ceux des assemblées et même des jurys. Dans la procédure expéditive de la justice populaire, le temps fait souvent défaut pour que ces oscillations se produisent opportunément : la peine aura été exécutée, avant qu'on ait pu prendre en considération la naiure du patient. Quand la combinaison se fera entre les sentiments dont il était l’objet avant le crime et ceux que le crime avait fait rejaillir sur lui, il sera trop tard : le prétendu responsable aura été mis à mort. La société reconpaîtra alors qu’elle s’est trompée : le jugement vrai de responsabilité interviendra après l'exécution ; il y aura réhabilitation partielle ou intégrale du patient, au moins réhabilitation diffuse par l'opinion.
Au contraire, lorsque la réflexion surveille l'élaboration des jugements de responsabilité, elle prévoit cette réaction du patient sur la sanction. Elle se laisse conduire par un premier jugement tout provisoire jusqu’à un patient, mais s’interdit d'arrêter un jugement définitif avant que ce patient ait été minutieusement examiné. L’amplitude des oscillations est alors réduite et la composition des deux systèmes d'émotions s'opère dans la conscience qui juge, sans que des formules et des attitudes ARRET viennent successivement manifester
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la victoire alternative des deux tendances. Dans ces condi tions seulement, des sentiments délicats peuvent interveni dans le processus générateur de la responsabilité finale. L finesse du jugement suppose la réflexion. Pour une mêm intensité de l'émotion suscitée par le crime, l'intensité minim que devra avoir la sympathie inspirée par le patient, afin d modifier sa responsabilité, sera d’autant moindré que |
forme dans laquelle s’élahore le jugement sera plus réfléchie Pour réfléchir, les sociétés, comme les individus, or besoin de deux choses : du temps et du calme. L’inhibitio des réactions violentes rend seule possible l'élaboration € sentiments complexes où interviennent un grand nom d'états intellectuels. Dans la justice pénale, cette imhibitio est obtenue par l'institution d'organes judiciaires astreints une procédure compliquée. Le perfectionnement historiqu de la procédure pénale et celui de l’organisation judiciaire soi parallèles à l’individualisation de la responsabilité. Superpt sition de plusieurs juridictions d'instruction et de jugemen octroi d’un défenseur au prévenu devant le juge d'instructio lui-même, expertise médico-légale : telles sont quelques-un des précautions que les sociétés contemporaines prennei contre elles-mêmes, pour empêcher la précipitation du juge ment.
Escomptée à l'avance, la réaction du patient sur la sam tion peut être réglementée. La loi constitue un certainnombt de types abstraits auxquels se ramènent toutes les réactior prévues et détermine l'ampleur et la nature des modificatior obligatoires. Ces règles secondaires de responsabilité sont € général les seules que formulent les textes. Notre Code pén traite longuement des facteurs qui modifient, augmentent atténuent la responsabilité. Il sous-entend au contraire que patient de la sanetion doit être l’auteur du crime. À premiè inspection, les textes encouragent à penser que la respons: bilité dépend exclusivement de la nature du responsable: i
favorisent l'illusion doctrinale qui subordonne l’incrimination à la responsabilité. Mais les textes ne font pas l'inven- Laire complet des règles de responsabilité en vigueur. Ils omettent précisément les règles suprêmes. Car ces dernières sont simples et, pour une même société, d’une immutabilité relative. Elles peuvent sans inconvénients rester tacites; elles fonctionnent sans que la réflexion s’attache à elles. Au contraire les règles secondaires sont compliquées et variables ; la conscience claire s'applique à les élaborer, pour les sousiraire aux fluctuations de l'opinion et permettre leur application réfléchie.
Méme réglementée, la réaction du patient sur la sanction peut rester très visiblement distincte du mouvement initial qui a conduit à désigner le patient. Certaines variations de l'organisation judiciaire et de la procédure révèlent comment | les deux phénomènes, d’abord complètement dissociés, s’in- ‘corporent de plus en plus intimement l’un à l’autre.
Leur dissociation est maxima, quand deux jugements de responsabilité sont successivement émis par des organes différents, le second corrigeant le premier. L’irresponsabilité ou la responsabilité atténuée des mineurs, des aliénés, des animaux, des auteurs de crime involontaire ont d’abord été reconnues par le mécanisme de la grâce ou de larévision ‘. Un … 1. L'ancien droit français faisait un large usage des lettres de rémission. Cf. ci-dessus, pp. 41 et 135. — Au xiv° siècle, en Bourgogne, c’est par un acte gracieux du souverain qu'à la responsabilité collective d'un troupeau de pores est substituée la responsabilité individuelle de quelques animaux meurtriers : un souverain ne dédaigne pas de gracier des animaux condamnés. “Trois iruies et un porc dévorèrent un jeune berger, à quelque distance de Montbard. Le juge du lieu condanma non seulement les quatre animaux, mais le troupeau “entier, comme complice : les bêtes, très nombreuses, devaient être toutes brülées, ou bien abattues et enfouies, sans que léur chair pût servir à l'alimentation. Le haut justicier ducal, jugeant fondées les critiques du propriétaire contre cette sentence, ne crut cepen-dant pas pouvoir la casser de sa propre autorité. Il fallut que le duc Phi-
lippe le Hardi octroyàt la grâce du troupeau, par lettres patentes, dans les formes de la chancellerie. « Philippe, fils du roi de France, due de Bour:-
premier juge se borne à affirmer qu'un être a participé a crime et, comme tel, le déclare responsable et le condamne Un autre organe social, le Souverain ou l'Administration qu collabore avec lui, prend en considération le patient lui-même et rectifie la sentence. Aujourd'hui encore, le droit de grâce permet au chef de l’Etat d’atténuer, dans certains cas exceptionnels, une responsabilité que les tribunaux ont dû légalement reconnaître. Il arrive que le jury sollicite lui-même une mesure gracieuse : il sent que des circonstances singulières, dont il n’a pu tenir compte, réclament l'intervention d’un mécanisme extra-judiciaire. De la grâce, on peut rapprocher la libération conditionnelle; l'administration atténue la sanction en cours d'exécution : tout se passe comme si elle rectifiait après coup une sentence.
Si le tribunal lui-même modifie la responsabilité en fonction du patient, le jugement de rectification s incorpore a au jugement initial, mais à des degrés divers.
Dans la procédure contemporaine du sursis, une condamnation est prononcée, mais le juge en suspend les effets; ici les deux éléments dont se compose le jugement total gardent leur hétérogénéité. [l semble que la responsabilité reste entière, bien que pratiquement neutralisée par quelque chose qui lui est étranger. Si le patient est un septuagénaire, les tribunaux eux-mêmes substituent la réclusion aux travaux forcés. Mais si c’est une femme, cette substitution est opérée par l'Administration pénitentiaire qui ne transporte, pas les femmes et, en fait, assimile pour elles la peine des travaux forcés à celle de la réclusion.
gogne, etc., au comte de D., salut... Ledit Prieur nous a suppliés..… Nous inclinant à sa requeste, avons de grâce spéciale octroyé et consenti, et par les présentes octroyons et consentons que, en faisant justice et exécution des dites trois truies et de l'un des pourceaux dudit Prieur, le demeurant desdits pourceaux soit mis à délivre... ».— C'est l'organisation judiciaire chinoise qui fournit les faits les plus remarquables d'adaptation de la peine au patient. par voie de révision. Voir Alabaster, p. 21 sqq.
Les circonstances aiténuantes modifient plus profondément la responsabilité initiale, sans cependant se confondre encore avec les circonstances qui ont engendré cette responsabilité. La procédure exige que deux jugements se succèdent : le premier impute à l'accusé tel crime auquel correspond telle peine; le second lui accorde le bénéfice des circonstances atténuantes et abaisse la peine d’un ou plusieurs degrés, suivani des règles préétablies. Le jugement qui reconnaît la démence pourrait très bien intervenir après coup, comme celui qui accorde les circonstances atténuantes. C’est ce qui se produit quand l’irresponsabilité des fous est partielle et non totale. Mais nous approchonsici du point où la représentation du crime va devenir inséparable de celle du patient, et les
deux jugements qui les concernent respectivement s’enchevêtrer au point de devenir difficilement discernables.
La découverte du crime est, logiquement au moins, antérieure à la désignation d’un responsable. Mais qualifier crime un événement, c'est poser en principe qu'il devra être puni, et, pour que la peine s’applique, il faut qu’un patient la subisse. Quand une société se refuse à punir le mineur, le fou, l'homme qui a agi sans intention, elle déclare ipso facto qu'il n'y a pas lieu à peine, donc que l’événement incriminé présentait seulement les apparences extérieures d’un crime. Renoncer pour des raisons morales à punir, c’est renoncer à considérer le crime comme tel. Lorsque de pareilles modifications sont prévues et réglementées, le jugement de responsabilité en arrive à commander le jugement d’incrimination : « Il n'yani crime ni délit, dit l’article 64 du Code pénal, lorsque le prévenu était en démence au temps de l’action » L'intervention des processus que nous avons décrits semble alors complète : ce que nous avons considéré comme primitif et fondamental paraît devenir concomitant, même postérieur, et en tout cas subordonné à Ce que nous décrivions comme une réaction secondaire. Tout se passe comme si l'émotion
soulevée par le crime ne pouvait naître etse déterminer, dans sa grandeur et dans sa nature,qu’après désignationet examen d'un patient. La responsabilité du patient éventuel est devenue, comme disent les jurisconsultes contemporains, un élément constitutif de l'infraction : le jugement d’incrimination se déduit du jugement de responsabilité. La question de culpabilité posée au jury d'assises ne peut être résolue que par oui ou par non, et cependant elle signifie à la fois : tel homme soutient-il avec le fait la relation génératrice de responsabilité ? et aussi: cet homme, considéré en lui-même, peut-il devenir le patient de la sanction ? Si l’accusé.est fou, e’il n’a pas commis de faute subjective, la colère que susciterait le crime ne doit pas naître, elle est refoulée avant de se manifester. Ce n’est plus seulement la responsabilité, c’est l’incrimination même qui tombe. Mais on ne doit pas oublier que, si les qualités propres de l'individu choisi comme patient hypothétique peuvent ainsi jouer un rôle prépondérant, c’esi qu'il ya eu préalablement choix de ce patient. Or, ce choix résulte du phénomène élémentaire que nous avons décrit. Les sentiments dont de patient est l’objet ne peuvent intervenir qu'après sa désignation. Jamais par eux-mêmes ils n’orienteraient la peine. Ainsi, malgré les apparences, la réaction du patient sur la peine et sur le crime reste un facteur complé:mentaire, et non le facteur essentiel de la responsabilité.
Mais l'analyse historique seule révèle que l’irresponsa: bilité a été peu à peu conquise sur une responsabilité préexistante. Le phénomène de refoulement n’est pas actuel. lementconscient. La représentalion du patient éventuel réagi ici d'avance contre celle du crime et prend le pas sur elle La règle d'irresponsabilité interdit à l'émotion suscitée pa le crime de naître. Et le jurisconsulie enseigne que la responsabilité est une qualité inhérente à rare dont la notior est logiquement antérieure à celle du crime et commande s: définition.