Cf. ci-dessus, p. S
des individus personnellement engagés dans le crime.
La responsabilité proprement pénale est presque toujours individuelle. C’est que la laïcisation du droit correspond à un changement de la valeur relative reconnue à la personne humaine. Tant que la religion pénètre toute la vie morale et juridique, la disproportion est énorme entre la valeur des choses sacrées auxquelles attente le crime et la valeur des individus qu'on punit. Omnipotence des croyances religieuses, horreur extrême du sacrilège, faible respect des intérêts profanes et temporels : toutes les conditions sont réunies pour que la réaction pénale soit exorbilante, et très faible l'inhibition qu'exercent les sentiments individualistes. Au contraire, quand le droit pénal est laïcisé, les valeurs morales auxquelles attente le crime ne sont plus incommensurables à la valeur reconnue à l'individu humain. Il y a alors comme une: homogénéité du caractère sacré inhérent au bien juridique qu'il faut venger et du caractère sacré inhérent à la personne humaine qu’il faut punir. Car les principaux erimes laïques sont surtout des attentats contre la vie humaine et la propriété.
Il ya cependant un crime laïque qui s’apparente au sacriiège : c’est le crime de trahison et de lèse-majesté. Or, la sanction de ce crime reste, nous l'avons vu, collective, . presque jusqu’à nos jours. C’est à peu près la seule dérogation qu'admette le droit pénal au principe de la responsabilité individuelle. On voit pourquoi. L'Etat, devenu très puissant, se divinise, ainsi que le souverain qui le représente. Le respect qu'il exige des sujets est incommensurable au respect qu'il s'impose à lui-même envers les sujets.
D'ailleurs, la vendetta mise à part, la responsabilité collective séricto sensu ne peut apparaître que dans des sociétés d’une structure assez compliquée et assez instable. [l faut que l'Etat soit très puissant et que cependant les groupes domestiques qui le composent soient encore fortement organisés. Car,
FAUCONNET, | 22
dans une fédération assez lâche de familles, l'Etat a trop peu d'autorité pour exiger et être en mesure d'imposer une répression très brutale des crimes commis contre lui. Etsi, par conire, l'Etat a déjà dissocié profondément les grands groupes domestiques, il ne peut. plus punir que des familles irès restreintes ou des individus. Il y a donc un moment où la morphologie de la société politique est exceptionnellement favorable: à la responsabilité collective pénale. Imaginons, au contraire, un clan isolé, dans l’intérieur duquel nul groupe subdivisionnaire ne se serait encore difiérencié : si puissantes que soient, dans cette société, les forces génératrices de la responsabilité, toute responsabilité qui ne sera pas celle de la société tout entière sera celle de l'individu; on n’y pourra pas observer la responsabilité collective. Ainsi s'explique une anomalie apparente. Les sociétés inférieures sont celles où s’observe le mieux, d’une part, la responsabilité illimitée en matière de vendetta, d'autre part, la propagation de la souillure religieuse. Et cependant, quand il y a crime et peine, à proprement parler, c’est généralement un individu seul qui est frappé. Il ne faut pas assimiler hâtivement cette responsabilité individuelle à la responsabilité individuelle des sociétés les plus élevées en organisation. La seconde est individuelle surtout, sinon exclusivement, parce que la force: expansive est devenue insuffisante pour vaincre les forces limitatrices ; la première est individuelle surtout parce que, faute de groupes constitués, un individu seul peut, être responsable à défaut de la société tout entière.
La responsabilité morale reconnue par l'opinion reste plus longtemps collective que la responsabilité juridique. Comme les sanctions d'opinion sont peu douloureuses, que les jugements d'opinion ont un caractère flottant et restent perpétuellement révisables, on s'explique que les raisons, qui limi. tent en droit pénal l'expansion de la responsabilité, aient moins de prise sur la responsabilité morale.
Pour des raisons analogues, le mérite reste beaucoup plus collectif que le démérite. L’injustice qu'il y a à récompenser des hommes qui ne soutiennent avec l'acte sanctionné que des relations lointaines: nous émeut beaucoup moins que l’injustice qui consisterait à les punir.
L'examen de quelques faits contemporains fait apparaître la multiplicité des forces sociales qui accélèrent où retardent Pindividualisation de la responsabilité. Nos sociétés poussent plus loin qu'aucune autre avant elles le culte de la personne humaine. Et cependant nous voyons notre moralité et notre droit s’ouvrir à des formes nouvelles de l’idée d’une responsabilité communicable. Formes et applications nouvelles. disons-nous. Car il ne s’agit ni de survivances, ni de retours vers le passé.
En premier lieu, la responsabilité pénale des associations, fondations, syndicats, bref de ce que les juristes appellent des « personnes morales », semble à la veille de s’introduire et de s'épanouir dans nos législations’. Les jurisconsultes, suivant la tradition romaine, enseignaient, jusqu'à ces dernières . années, que cespersonnes morales sont des fictions juridiques
et ne sauraient, comme telles, serendre coupables de délits. Ils approuvaient donc la loi et la jurisprudence qui ne les déclarent jamais pénalement responsables. Mais la théorie de la fiction est désormais insoutenable. Nous sommes aujourd'hui tout pénétrés de cette idée que les groupes sociaux ont une conscience, done une personnalité et une volonté distinctes de celles de leurs membres. Il n’y a donc aucune raison théorique pour qu’on leur refuse l’aptitude à délinquer. Et comme,
1, Mestre, Les personnes morales et le, problème de leur responsabilite … pénale, Paris, 1899, notamment pp. 275 sqq.
EU LE) VA LA (5,2 bu HAL AN EM ea UE an SET PE OUT ME NES FIN ! AN Cr 4 ps Ÿ
d’autre part, les associations de toute nature ont repris dans les sociétés contemporaines un rôle important, il est de plus en plus nécessaire de reconnaître, comme contre-partie à la liberté et aux droits toujours plus étendus que nous leur accordons, leur responsabilité pénale. Aussi un mouvement doctrinal très important, dont on peut prévoir qu’il entraînera la jurisprudence et la législation, s'est-il produit en Allemagne, puis en France, dans les dernières années du x1x° siècle. On propose de déclarer les personnes morales pénalement responsables et de leur appliquer les diverses peines comminées contre l'individu, sous réserve des modifications nécessaires : celles qui les frapperaient dans leur vie (dissolution), dans leur liberté (bannissement, interdiction de séjour), dans leurs droits civils et politiques, dans leur considération et surtout dans leur patrimoine. Les défenseurs de ce système cherchent volontiers, dans la responsabilité collective des groupes domestiques et territoriaux, telle que le droit pénal l’a connue autrefois, un précédent et une justification‘. La responsabilité moderne des personnes morales serait une sorte de retour à une tradilion ancienne. Maisil y a là une assimilation de choses en réalité très différentes. La doctrine qui reconnaît l’aptitude de l'être collectif à délinquer veut en effet que la peine frappe, pour son délit, la personne morale comme telle, et non les individus qui la composent. On pourra dissoudre l'association, on ne condamnera pas à mort un quelconque, plusieurs, ou la totalité de ses membres. On confisquera le patrimoine social, mais si les cotisants ou actionnaires sont ainsi indirectement atteints, leur patrimoine propre, non engagé dans les affaires de l’association, resie à l'abri de toute atteinte, même si la personne morale est insolvable. Ainsi, contrairement aux règles anciennes, la responsabilité du groupe et celle des individus
1. C£. Mestre, op. cit., Append. Il, p. 304: Responsabilité pénale des communes sous l'empire de la loi du 40 vendémiaire an IV; Append. III, p. 308 : Responsabilité collective en Algérie,
sont soigneusement distinguées. Il y a là, si l’on veut, un nouvel aspect de la responsabilité collective, mais aussi une application conséquente du principe de la responsabilité individuelle. C’est parce que le groupe est un individu, que sa responsabilité se superpose à celle des individus composants. Il serait injuste de punir les présidents et les administrateurs pour des fautes qui sont celles de l’association. Bien loin qu’on soit ici indifférent à l'incidence de la peine, on raffine pour distinguer les individualités les unes des autres. Cette responsabilité est bien « collective ». Maïs on voit qu’elle est aussi individuelle, puisqu'elle n’a été reconnue que le jour où la personnalité des groupes a cessé d’être tenue pour une fiction. L'histoire des efforts faits par la doctrine, pour élaborer cette notion nouvelle, témoigne de son originalité.
La responsabilité de la « foule criminelle » fournit un second exemple d’une responsabilité collective qui s’instaure. L'observation d’où on déduit sa légitimité n’est pas récente: de tout temps, on a dù remarquer que les hommes, en foule, se laissent facilement entrainer à des crimes qu'ils ne commettraient pas isolément. Ce qui est contemporain, c’est l'effort pour introduire, dans le droit pénal, le principe que la foule a une criminalité, done une responsabilité qui lui sont propres. Remarquons les conséquences qu’on en tire. IL ne s’agit pas d’englober toute une foule dans la sanction provoquée par le crime d’un individu; les individus sont punis, chacun pour son fait, et la foule est plutôt considérée comme complice ou instigateur. Il ne s’agit même pas de punir la foule, comme tout à l'heure l'association, d’une peine spéciale, distincte de celle qui frappe les individus. Car la foule, groupe amorphe et passager, échappe à la répression. La responsabilité de la foule est invoquée pour atténuer celle des individus.
45 Sighele, La foule criminelle, trad. franc., 2e éd., Paris, 1901, notamment pp. 120-164 et, pour la jurisprudence, pp. 263-293. — Cf. aussi Rossi, Psicologia colleltiva morbosa, Turin, 1904, pp. 79-150,
À Athènes, nous l'avons ‘vu, un enfant, qui n'avait rien fait de mal, était frappé en même temps que tout le genos du traître. Chez nous au contraire, l'individu sera déclaré irresponsable ou moins responsable, quoiqu'il ait personnellement
tué ou incendié, parce que tout ou partie de son crime doit être
imputé à la foule. On voit que cette responsabilité collective nouvelle intervient pour limiter la responsabilité individuelle. | Cette même limitation est plus remarquable encore dans un troisième fait : la diffusion contemporaine de l’idée de solida- «rité, la faveur avec laquelle l'opinion accueille les doctrines « solidaristes » et leurs applications. Ge succès est manifes- -tement le signe que nous réagissons contre un individualisme excessif. En matière pénale, la responsabilité solidaire de la société joue en faveur de l'individu criminel comme une cir- .constance atténuante. La mauvaise constitution de la société, dit-on, produit fatalement le erime. S'il y a des malheureux voués au crime par leur anormalité morale et des conditions de vie qui stimulent leurs énergies nocives, c’est dans une large mesure en raison d’abus et d’injustices qui tiennent aux principes mêmes de notre organisation juridique et sociale. De ces abus et de ces injustices, l'honnête homme, irréprochable en apparence, profite à son insu. Par là,sa conduite est en rapport direct avec le crime : personnellement, il ne fait rien qui soit réputé criminel, mais il donne son adhésion, prête son concours à une société dont les statuts impliquent l'existence d’une criminalité chronique. Ainsi la responsabilité personnelle, tant du criminel que de l’honnête homme, n’est plus traitée comme un absolu. Elle se prolonge dans une responsabilité collective de la famille, de la corporation, surtout de la société politique. Celle du criminel se dilue dans celle du milieu social; au contraire celle des individus, qui seraient portés à se croire innocents de tout crime, apparaît. Et elle est maxima pour les individus des classes diri-