Ralston, nt. arb. law, p
2. Lapradelle et Politis, tome I, p. 598. La France, ayant élé condamnée par sentence arbitrale rendue le 13 avril 1852, par le cabinel néerlandais, à payer une indemnité pour la saisie de ce navire, prélendit imputer sa dette sur les sommes que l'Espagne lui devait pour la liquidation des frais de guerre de 1823, op. cil., p. 624 et suivantes.
d’en faire l’usage qui lui plaît et de la répartir entre ses ressortissants comme il l’entend; il n’en serait autrement que s’il avait contracté à cet égard une obligation vis-à-vis de l'Etat qui a versé la somme dont 1l s’agit.
$ 8. Les rapports entre l'Etat qui réclame et le particulier lésé sont indifférents au point de vue du Droit international et ne regardent que le Droit interne. Cependant, comme le sujet présente une importance pratique considérable, nous en dirons quelques mots ici.
En général, l'individu n’a pas un véritable droit à la protection diplomatique de son gouvernement. Un tel droit paraît n’avoir été reconnu qu’en Allemagne où il était consacré par l’article3 de l’ancienne Constitution et où il l’est aujourd’hui par l’article 112 de la Constitution de Weimar. Les auteurs allemands ne sont d’ailleurs pas d'accord sur la portée de ce droit !.
En France, les actes qui se réfèrent à la protection diplomatique sont regardés par le Conseil d'Etat comme des « actes de gouvernement », c’est-à-dire des actes qui ne sont pas susceptibles d’être attaqués par la voie contentieuse. Il en a été ainsi décidé en cas de refus de la protection diplomatique?, au cas où la protection a