‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 100 sur 179 · Ralston, Ven. arb,, p. 666; Int. arb. law, p · texte numérisé non relu

Ralston, Ven. arb,, p. 666; Int. arb. law, p

2. Commission Etats-Unis Mexique 1868, Ralston, Znt. «rb. law, p. 238.

3. Voir sur cette commission et les affaires qu’elle a jugées, Crandall, À. J., 1910, p. 806.

DECENCIÈRE 11

lG2 LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE

vernement est pas responsable pour les dommages dont les étrangers sont victimes de la part des insurgés. Si cependant on prétend ‘el on réussit à prouver, à propos d’un cas particulier en instance devant la présente commission. que les autorités espagnoles auraient pu, par l'exercice d’une diligence convenable, prévenir le dommages en question, l'Espagne sera tenue pour responsable ». :

Dans quels cas peut-on diré que les autorités ont négligé d'exercer « une diligence convenable? »

La pratique, surtout la pratique arbitrale, se montre assez difficile sur ce point : pour établir la responsabilité de l'Etat, il ne suffit pas de critiquer, d’une façon plus ou moins vague, la manière dont les opérations militaires ont été conduites. I faut prouver que, dans le cas concret dont il s’agit, le dommage aurait pu être évité si le gouvernement avait fait usage des moyens d'action réduits dont il disposait à l’époque et sur les lieux où ce dommage a été causé. Dans ces conditions, il sera naturellement très difficile de prouver que la responsabilité internationale de l'Etat est engagéel, Cependant on y est parvenu quelquefois; par exemple, dans l’affaire Aroa Mines, l'arbitre Plumpey s'exprime ainsi? : « Une grande partie des dommages qui sont réclamés comme ayant été infligés par les «Bleus » ont été mis à la charge du gouvernement de faclo, les « Jaunes »,

à cause du manque de diligence de sa part qui a

1. On tiendra compte de la demande de protection faite par les agents diplomatiques ou les intéressés. Cf. ci-dessus affaire Revesno, p.122, Par contre on tiendra compte aussi de ce fait que les individus qui restent dans une zone dangereuse savent à quoi ils s'exposent. Cf. Règlement de l’Institut de Droit international no 3,

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