TROISIÈME PARTIE, — CHAPITRE IL
la première !, l'arbitre déclare qu’à moins qu'il n’apparaisse clairement que le gouvernement a manqué à user promptement et avec une force appropriée de son autorité constituée, on ne saurait dire raisonnablement que sa responsabilité est engagée pour une situation créée sans son vouloir ». Et dans l’affaire Prats 2 la raison d’être de la règle est ainsi formulée : « Le principe de non responsabilité pour les actes des rebelles ennemis en temps de guerre civile repose sur ce fondement que ces derniers se sont soustraits par la force des armes au contrôle et à la juridiction du souverain, l’empêchant, aussi longtemps qu'ils opposent une résistance effective, d'étendre sa protection dans les limites du territoire hostile aussi bien aux étrangers qu’à ses propres sujets entre lesquels, à ce point de vue, on ne peut invoquer aucune inégalité de droits ».
Nous citerons encore, à cause de la netteté avec laquelle la question est résolue, les règles adoptées par la commission interne américaine nommée en exécution du traité de Paris du 10 décembre 1898, à l'effet de liquider les réclamations des citoyens américains contre l'Espagne. La Commission admettait.. que les insurgés cubains n’avant jamais été reconnus comme belligérants, il n'y avait pas guerre/dans le sens international du mot, c’est-à-dire exemptign de l'Espagne quant à la responsabilité des actes dés insurgés. mais qu’au cas où une insurrection armée a débordé (beyond control) le gou-
vernement légitimé, la règle générale est que ce gou-