TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE II
permis aux € Bleus » de rester si longtemps à Ciudad Bolivar el de disposer des vaisseaux en question, alors qu'ils auraient pu très facilement être délogés, ainsi que l'événement le prouva, quand l'effort nécessaire fut etfectivement réalisé ».
La responsabilité de l'Etat pourrait encore être engagée au cas où le gouvernement, ayant triomphé de l'insurrection, négligerait de punir les auteurs des dommages ou n'accorderait pas à leurs victimes le moyen de se faire indemniser par eux. Ce serait le cas particulièrement dans Fhypothèse d’une amnistie. Nous avons déjà insisté sur ce point; il est donc inutile d’y revenir
En résumé, l'Etat est généralement exempt de responsabilité à raison des actes des révolutionnaires en temps de guerre civile; mais il ne l’est pas en vertu d’un principe spécial, applicable à ce cas seulement. Il reste résponsable dans certaines hypothèses et c’est seulement lorsque la belligérance de ceux-ci aura été reconnue qu’il sera déchargé de toute obligation à leur égard.
$S 3. Les règles que nous venons d'exposer sont celles qui sont généralement appliquées dans les rapports entre les Etats civilisés. Comme presque toutes les règles du Droit international, elles ne vont pas sans exception; il est arrivé souvent que les Puissances de l’Europe, devant la multiplicité des désordres intérieurs de certains Etats de l'Amérique latine et de l’Asie2, se sont dépar-
1. C’est ainsi que l’amnistie accordée à des insurgés reconnus comme belligérants n’entraîne pas l'obligation pour l'Etat de répondre de leurs « délits ». Cela a été le cas pour les Confédérés aux Etats-Unis. -
2. Notamment à propos du soulèvement des Boxers en Chine. Cf. ci-dessus ce que nous avons dit des clauses de « protection spéciale »,
. « . pu » RTL ; Lies de cette ligne de conduite eb ont impose à ces Etats
le paiement d’indemnités globales — souvent très éle- 2 Û : EU 2 vées — sans se préoccuper de la façon dont s'étaient
produits les dommages incriminés. La présomption de « faute », dit Rougier!,est généralement admise par la diplomatie de l'Europe à l'encontre des Etats sud-américains.
Les Etats obligés de s’incliner ont toujours protesté et déclaré, en payant les indemnités requises, qu'ils étaient contraints de céder à la force et que leur décision ne saurait d'aucune facon constituer un précédent susceptible de les engager pour Favenir.
Le principe de la responsabilité absolue à raison des dommages subis par les étrangers en cas de guerre civile constitue donc une exception par rapport aux principes « généralement admis ». Cela a été mis en lumière d’une façon tout à fait intéressante lors des arbitrages vénézuéliens de 1903.
Les termes des .protocoles signés par le Vénézuéla avec la Grande-Bretagne et l'Allemagne, puissances qui avaient recouru à la force armée contre lui, prêtaient à discussion sur le point de savoir dans quelle mesure le Vénézuéla avait d'avance reconnu sa responsabilité.
Devant la commission mixte chargée de statuer sur les réclamations présentées par l'Angleterre, l’agent britannique soutint que le gouvernement vénézuélien avait admis, aux fins de cet arbitrage seulement, que certains actes seraient considérés comme délictueux (wrong-
ful) qui auraient pu être ou ne pas être jugés ainsi selon
1. Rougier, op. cit., p. 468. Voir dans Borchard, op. cit., p. 243, l'énumération des cas où de telles indemnités ont été payées.