TROISIÈME PARTIE. — (CHAPITRE ÎI
les règles du Droit international! Cette prétention ne fut pas admise par la commission.
Dans le cas de l'Allemagne, il en fut décidé autrement. Se basant sur certaines correspondances échangées entre le plénipotentiaire vénézuélien et le ministre d'Allemagne à Washington, le surarbitre Duffield, dans l'affaire Kummerow?, reconnut que le gouvernement vénézuélien devait répondre, par suite du protocole, de toutes les réclamations pour dommages aux propriétés ou saisie illégitime par les révolutionnaires au cours de la dernière guerre civile. Mais affirmant en même temps avec force la doctrine « presque universellement reconnue » qu'une nation n’est pas responsable des actes des révolutionnaires qui ont échappé à son contrôle (sauf le cas de négligence), il en tire les conséquences suivantes : le protocole doit être interprété restrectivement et ne s'appliquer ni aux dommages aux personnes causés durant la dernière guerre, n1 aux dommages de toute nature causés par les révolutionnaires au cours d’autres insurrections.
Si des exceptions aux règles générales dans le sens d’une plus grande responsabilité de l'Etat se rencontrent assez fréquemment, 1l peut aussi s’en trouver dans le sens d’une moins grande responsabilité, ou même d’une absence totale de responsabilité. C’est ainsi que 15 Etats de l'Amérique latine ont, semble-t-il, conclu entre eux des traités qui excluent toute responsabilité de l'Etat à raison des actes commis au cours d’une guer-