‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 104 sur 179 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Les Réclamations contractuelles.

Le but de ce chapitre est d'étudier dans quelle mesure l’inexécution ou la rupture d’un contrat conclu entre un Elat (ou une personne publique) et un ressortissant étranger, tel que marché de fournitures, concession de travaux pulies, emprunt,etc... peut donner lieu à une responsabilité internationale.

Nature juridique des réclamations contractuelles.

$ 1. Avant tout, il convient de préciser le sens ou l'expression de «réclamations contractuelles » («contract claims ») employée 1e1.

Si, en Droit interne, il existe une responsabilité contractuelle, il n’en saurait être de même en Droit international. À moins de circonstances exceplionnelles, sur lesquelles nous reviendrons tout à Fheure, le contrat

entre l'individu et l'Etat doit être considéré comme 1in-

différent au point de vue qui nous occupe !. L’individu n’est pas en principe sujet de Droit international. II en résulte que si l'Etat encourt une responsabilité internationale lorsqu'il viole les engagements qu'il a contractés envers un étranger, cette responsabilité ne peul surgir que dans la méconnaissance d’une règle de droit obligatoire dans les rapports de l'Etat qui viole le contrat et de celui à qui appartient le contractant. L'Etat agit en vertu de son droit propre. Ici, pas plus qu’ailleurs, il ne faut confondre l’action en responsabilité basée sur la loi locale et l’action internationale.

Pour qu'il v ait une action internationale, il faut que l'Etat prenne en mains la réclamation de son ressortissant : quand bien même le rôle de lindividu dans la procédure engagée serait très grand, c’est toujours l’Etat qui doit être considéré comme le véritable réclamant.

On peut mentionner à ce sujet que certaines puissances, notamment les Etats-Unis, s’abstiennent en principe de faire valoir officiellement les réclamations de leurs nationaux quand elles ont une origine contractuelle; mais c’est une règle qui, dans la pratique, ne va

pas sans de nombreuses exceptions 2,

L, C’est à Lort qu'un certain nombre d'auteurs, von Meili {Die Staatsbankrotte und die moderne Rechiwissenschaft), Freund (Der Schütz der Glaübiger gegenüber äduswartigen Schuldnerstaaten), Lewandowski (De la protection des capitaux empruntés en France par les Elats étrangers) déclarent que le contrat d'emprunt est un contrat international ou qua- Si-international. En particulier le fait de l'admission à Ja cote de la Bourse des emprunts d'Etats étrangers ne saurait avoir d'influence à cet égard,

2. Moore, Digesl, VI, p. 707. « Ce n'est pas la coutume du gouvernement des Elats-Unis de s’interposer, sinon par ses bons offices, dans la poursuite des réclamations fondées sur des contrals avec des gouvernements étrangers.» Dans la pratique le gouvernement américain a souvent fait valoir des réclamations basées sur des concessions, ete. dans les condilions ordinaires, c'est-à-dire en cas de «déni de justice » ou de rupture du contrat sans intervention d’une autorité judiciaire, I s’est

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