‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 105 sur 179 · TROISIÈME PARTIE, -— CHAPITRE III · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE, -— CHAPITRE III

S 2. La distinction entre l’action fondée sur la loi locale et l'action diplomatique présente un intérêt pratique considérable à propos des stipulations fréquemment insérées dans les contrats d’emprunts conclus par des Etats de l'Amérique latine avec des ressorlissants étrangers, et qui sont connues sous le nom de « clause Calvo ».

La clause Calvo est une disposition aux termes de laquelle le ressortissant étranger s'engage à ne point faire appel à son propre gouvernement, au cas où des difficultés viendraient à se produire. Quelquefois l'obligation est introduite sous une forme indirecte : il est dit que toutes les contestations naissant du contrat seront du ressort exclusif des tribunaux locaux. On peut citer comme exemple de ces dispositions celle qui figu- -rait dans le contrat Grell, lequel donna lieu à l’affaire de lOrinico Steamship C°1; elle était ainsi concue

« Les contestations et les controverses qui pourraient se produire à propos de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat seront résolues par les tribunaux de la République, suivant les lois de la nation et ne seront en aucun cas considérées comme des motifs de réclamation internationale ».

Ralston? énumère une quinzaine d’affaires où des arbitres ont eu à trancher la question de savoir si la présence de la clause dans un contrat suffisait à faire rejeter toute réclamation basée sur ce contrat.

Un certain nombre d’arbitres se sont, à tort, pro-

généralement abstenu de faire valoir des réclamations basées sur des emprunts, sauf devant des commissions mixtes.

lAStclle RG De A9 p.173;

2: International arbitral law el procédure, p. 34 el suivantes. Pour des explications plus détaillées, voir Borchard, op. cil.,p. 794elL suivantes,

noncé pour l'affirmative. D'autres, pour admettre la réclamation, se sont inspirés de considérations d'équité ou bien ils ont invoqué diverses raisons : que l'Etat en signant le compromis d'arbitrage avait renoncé au bénéfice de la clause; que les arbitres, par la volonté commune des Etats contractants, étaient substitués aux tribunaux locaux qui, aux termes du contrat, étaient seuls compétents; qu’en négligeant d’accomplir ses obligations contractuelles envers le concessionnaire l'Etat avait délié ce dernier de ses propres obligations.

Ces explications, plus ou moins ingénieuses, sont également erronées. Si —- ce qui est certain —- la clause Calvo ne peut être regardée comme un motif de rejeter une réclamation portée devant des arbitres, c’est que, devant ces arbitres, ce n’est pas le particulier qui réclame, mais bien l'Etat dont il est le ressortissant. Or l'Etat n’est aucunement lié par la renonciation faite dans le contrat. Cette renonciation n’a intérnationalement aucune valeur car le particulier ne peut limiter le droit de protection de son propre gouvernement. Cela est dit d'une manière excellente dans l’exposé du juge Little à propos de l'affaire Flannagan and Co! ou celui-ci remarque avec raison que, par l'extension de clauses de cette sorte, un gouvernement pourrait aisément éviter une partie très importante de ses obligations internationales : « Ainsi nous aurions le spectacle d'un Etat modifiant le Droit international qui s’apphique à lui-même ».

La clause Calvo n'aurait de valeur internationale que

1. Commission Elals-Unis-Vénézuéla 1889; Ralston, Int. arb. law, p. 3, Voir aussi affaire Martini, ébid., p. 181.

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